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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 3 juin 2025, n° 23/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 03 Juin 2025
RG : N° RG 23/01634 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EKEW
N° : 25/00819
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe OTTAVY, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 19], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Alexandra MONIERE, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 11 Février 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Alexandra MONIERE, Me [P] OTTAVY
EXP. [Adresse 20]
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [E] et Madame [O] [D] se sont mariés le le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 25], (ancienne commune de [Localité 16]), après avoir conclu un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de séparation de biens, reçu le 19 avril 1999 par Maître [P] [V], notaire à [Localité 23].
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [O] [D], le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2021, statué ainsi :
— dit que les époux résidaient séparément,
— dit que les mesures provisoires concernant les époux prendraient effet au 22 juin 2021, date de l’assignation en divorce délivrée par Madame [D],
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 17] à [Localité 16] à Monsieur [P] [E] et précise que cette jouissance serait à titre gratuit,
— attribué la jouissance du bien sis [Adresse 8] à Madame [O] [D] et précise que cette jouissance serait à titre gratuit,
— ordonné la remise à Madame [D] de la liste des meubles et objets suivants mobilier de la chambre à coucher, mobilier de la chambre à coucher des enfants, billard, clubs de golf, canoë, photos de famille, papiers administratifs,
— attribué la jouissance du véhicule BMW à Monsieur [P] [E],
— attribué la jouissance du véhicule MERCEDES C à Madame [O] [D],
— dit que la gestion du bien sis [Adresse 13] serait accordée à Madame [O] [D], à charge pour elle de rendre compte au mois d’octobre de chaque année à Monsieur [P] [E] de sa gestion du bien,
— dit que la gestion du bien sis [Adresse 12] serait accordée à Monsieur [P] [E], à charge pour lui de rendre compte au mois d’octobre de chaque année à Madame [O] [D] de sa gestion du bien
— désigné Maître [Y] [B], notaire à [Localité 14] afin de dresser un inventaire estimatif du patrimoine commun, faire des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager, conformément aux dispositions des articles 255-9 et 255-10 du Code civil .
Par jugement du 25 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Blois a prononcé le divorce des époux par application des articles 237 du Code Civil et a fixé les effets du divorce, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, au 22 juin 2021.
Maître [S] a établi un projet de liquidation du régime matrimonial et dressé procès-verbal de difficultés le 1 er juin 2022.
Par acte d’huissier en date du, Madame [O] [D] a assigné Monsieur [P] [E] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives II notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [O] [D] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu le jugement de divorce des époux [E] en date du 25 mai 2022,
— vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
— vu l’état liquidatif du 1er juin 2022 établi par Maître [S],
— vu les pièces communiquées,
— ouvrir les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [T],
— désigner Maître [S] [Y], notaire à [Localité 14], pour y procéder, notamment pour l’actualisation des comptes d’administration, et ce au plus près de la date du partage,
— homologuer en tout état de cause l’état liquidatif établi par Maître [Y] [S] en date du 1 er juin 2022, tant dans ses valorisations de l’actif et du passif, que dans ses propositions d’attribution, et ce sous réserve des opérations d’actualisation des comptes de gestion,
— attribuer à Madame [O] [D] l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 25], ancienne commune de [Localité 16], Section [Cadastre 1] AC [Cadastre 10] et Section [Cadastre 1] AC [Cadastre 11], pour 20a 25ca, à charge pour elle d’en régler l’éventuelle soulte à son ex-époux,
— condamner Monsieur [P] [E] à payer à Madame [O] [D] la somme de 5 000.00 Euros (cinq mille Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Maître Philippe OTTAVY, Avocat aux offres de droit.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [P] [E] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil,
— vu les pièces communiquées,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [T],
— débouter Madame [D] de sa demande de désignation de Maître [S] [Y], notaire à [Localité 14], pour procéder à ces opérations,
— désigner un autre notaire qu’il plaira de désigner par le tribunal.
— débouter Madame [D] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [Y] [S] en date du 1er juin 2022,
— ordonner le renvoi des parties devant le notaire qui sera désigné par le tribunal de céans pour établir un nouveau projet d’acte liquidatif en fonction des observations de chacune des parties,
— attribuer à Monsieur [E] l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 25], ancienne commune de [Localité 16], section 064AC48 et section 064AC49 pour 20 a 25 ca, à charge pour lui d’en régler l’éventuelle soulte à son ex-épouse,
— débouter Madame [D] de toute demande contraire,
— condamner Madame [D] à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Maître Alexandra MONIERE, avocat aux offres de droit,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 janvier 2025.
A l’audience du 11 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 ; le délibéré a été prorogé au 27 mai 2025 puis au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a, par jugement en date du 25 mai 2022, prononcé le divorce d’entre les époux [L] et n’a pas statué sur la liquidation du régime matrimonial des époux.
Selon l’article 840 du Code civil :
Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner les opérations de partage judiciaire.
Madame [O] [D] sollicite la désignation de Maître [S], qui avait été désigné par l’ordonnance sur mesures provisoires.
Monsieur [P] [E] s’oppose à cette demande. Toutefois, le seul fait que Maître [S] ait établi un projet de liquidation du régime matrimonial, en l’absence de Monsieur [P] [E] pourtant dûment convoqué, ne suffit pas à démontrer que celui-ci aurait manqué à son devoir d’impartialité.
Il convient donc de désigner Maître [S] pour procéder aux opérations de partage.
Sur la demande d’homologation :
Selon l’article 1361 du Code civil :
Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code civil dispose que :
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Selon l’article 1375 du Code civil :
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il ressort du procès-verbal de difficultés qu’il s’agit en réalité d’un procès-verbal de carence, Monsieur [P] [E] ne s’étant pas présenté à la convocation devant le Notaire.
En présence de difficultés subsistantes, notamment quant aux demandes concurrentes d’attribution du bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 25], ancienne commune de [Localité 16].
Il ne peut donc pas y avoir homologation du projet dressé par Maître [S] à ce stade, et la demande de Madame [O] [D] en ce sans sera rejetée.
Sur les demandes d’attribution du bien immobilier :
Chacune des parties demande que le bien immobilier situé [Adresse 6], ancienne commune de [Localité 16] lui soit « attribué ».
Aucune d’entre elle ne forme de demande d’attribution préférentielle au sens des articles 832 et 1476 du Code Civil,
L’ « attribution », hors demande d’attribution préférentielle, relève du Notaire délégué qui met en œuvre les dispositions de l’article 826 du Code civil, selon lequel, « s’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. »
Il appartiendra donc au Notaire de procéder aux attributions et le cas échéant au tirage au sort.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties qui ne sont pas reprises au dispositif de leurs dernières écritures.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 127-1 du Code de procédure civile :
A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Au vu de la nature du présent litige entre les parties, il apparaît opportun de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur qui aura pour mission d’informer les parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation et de procéder à une médiation si la démarche recueille leur adhésion.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [P] [E] et Madame [O] [D],
Désigne pour y procéder Maître [Y] [S], Notaire à [Localité 14],
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à Maître [S],
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créance entre eux, et la composition des lots à répartir,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rejette la demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé le 1er juin 2022 par Maître [Y] [S], Notaire à [Localité 14],
Rejette la demande d’attribution du bien situé [Adresse 24], à [Localité 25], ancienne commune de [Localité 16], formée par Madame [O] [D],
Rejette la demande d’attribution du bien situé [Adresse 24], à [Localité 25], ancienne commune de [Localité 16], formée par Monsieur [P] [E],
Dit qu’il appartient au Notaire de procéder aux attributions conformément aux dispositions de l’article 826 du Code civil, selon lequel, « s’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. »,
Fait injonction à :
— Monsieur [P] [E]
— Madame [O] [D]
de rencontrer l’Association [21] médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel d’Orléans,
[Adresse 3]
[Localité 7]
07 69 80 76 74
courriel : [Courriel 22]
http://mclmediation.fr/
Dit qu’en cas de réalisation d’une mesure de médiation, le coût en sera réglé directement auprès du médiateur,
Rejette toute autre demande,
Rejette l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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