Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mars 2026, n° 18/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 18/03769 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LP57
Pôle Civil section 2
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SAS VALORIMM (RCS [Localité 1] N° 751 382 342) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [W] [M]
née le 19 Mars 1999 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Q] [Z], Intervenant volontaire
né le 21 Mars 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 08 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS VALORIMM, agence immobilière, a signé le 29 mai 2017 un contrat d’agent commercial indépendant avec Madame [W] [M], belle-fille de Monsieur [Q] [Z], son agent commercial.
Madame [W] [M] a adressé trois factures à son nom à la SAS VALORIMM pour un montant total de 13.062,5 euros puis elle a établi trois avoirs comptables des mêmes montants.
Par courrier daté du 30 août 2017, la SAS VALORIMM a mis en demeure Madame [W] [M] de lui rembourser les commissions. La demande a été réitérée par courrier officiel daté du 07 novembre 2017.
Madame [W] [M] a déposé plainte contre Monsieur [Q] [Z] le 02 septembre 2017, notamment pour usurpation d’identité et faux en écriture. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 17 janvier 2025 par le juge d’instruction qui avait été saisi d’une plainte avec constitution de partie civile.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2018, la SASU VALORIMM a fait assigner Madame [W] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conclusions du 15 mars 2019, Monsieur [Q] [Z] est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Madame [W] [M],
— fait droit à sa demande de sursis à statuer,
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 04 novembre 2020 par Madame [W] [M] devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Montpellier à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] notamment pour des faux en écriture privée,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 janvier 2022.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2023, la SAS VALORIMM sollicite du tribunal :
— la condamnation de Madame [W] [M] à lui payer la somme de 13.062,5 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçue augmentée de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 30 août 2018,
— le rejet de l’intégralité des demandes de Madame [W] [M],
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 décembre 2025, Madame [W] [M] sollicite du tribunal qu’il :
— à titre principal :
* déclare irrecevables l’action en justice de la SASU VALORIMM et l’intervention volontaire de Monsieur [Q] [Z] pour défaut de droit d’agir,
* rejette leurs demandes,
* les condamne solidairement à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs comportements fautifs,
— à titre subsidiaire :
* constate que les sommes de 2.050 et 2.022,52 euros ont été prélevées par Monsieur [Z] sur la somme totale de 13.062,5 euros et que la SASU VALORIMM ne peut donc demander le remboursement que de la somme de 8.989,98 euros,
* réduise la demande de remboursement à la somme de 8.989,98 euros,
* condamne solidairement la SASU et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs comportements fautifs,
* ordonne la compensation des sommes respectivement dues entre les parties,
— en tout état : les condamne solidairement aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Monsieur [Q] [Z] sollicite quant à lui :
— que son intervention volontaire soit jugée recevable,
— que Madame [W] [M] soit déboutée de ses demandes,
— qu’il soit jugé que la créance de Monsieur [Z] à l’égard de la SASU VALORIMM est de 13.062,5 euros,
— que Madame [W] [M] soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 29 décembre 2025 par ordonnance du 02 septembre 2025.
A l’audience du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article suivant pose le principe selon lequel toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, est irrecevable.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Madame [W] [M] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS VALORIMM à son encontre, ainsi que de Monsieur [Q] [Z].
Cependant, la SAS VALORIMM forme une action en répétition de l’indu et il n’est pas contesté que les sommes dont elle réclame le remboursement ont été versées sur des comptes au nom de Madame [W] [M].
La SAS VALORIMM a donc un intérêt à agir et son action sera déclarée recevable.
Concernant Monsieur [Q] [Z], destinataire originel des fonds dont il est demandé le remboursement, il dispose également d’un intérêt à agir et son intervention volontaire est rattachée aux prétentions par un lien suffisant.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code poursuit en précisant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du même code prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article suivant, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement.
La SAS VALORIMM verse aux débats trois factures sur lesquelles il est indiqué qu’elles ont été émises par Madame [W] [M], à destination de la SAS VALORIMM :
— facture n°2-072017 du 26 juillet 2017 pour un montant de 1.875 euros, concernant la commission sur la vente d’un appartement T3 à [Localité 3],
— facture n°3-072017 du 26 juillet 2017 pour un montant de 5.625 euros, concernant la commission sur la vente d’un terrain constructible à [Localité 4],
— facture n°4-072017 du 07 août 2017 pour un montant de 5.562,5 euros, concernant la commission sur la vente d’une villa au [Adresse 4] à [Localité 1].
La demanderesse produit également trois avoirs présentant l’entête de Madame [W] [M], à destination de la SAS VALORIMM :
— avoir n°5-082017 du 25 août 2017 pour un montant de 1.875 euros, concernant la commission sur la vente d’un appartement T3 à [Localité 3],
— avoir n°6-082017 du 25 août 2017 pour un montant de 5.625 euros, concernant la commission sur la vente d’un terrain constructible à [Localité 4],
— avoir n°7-082017 du 25 août 2017 pour un montant de 5.562,5 euros, concernant la commission sur la vente d’une villa au [Adresse 4] à [Localité 1].
Les virements correspondant à ces factures apparaissent tant sur le relevé bancaire de la SAS VALORIMM du 31 juillet 2017 au débit, que sur le relevé bancaire de Madame [W] [M], au crédit (d’après un procès-verbal d’enquête policière du 17 novembre 2017).
Par ailleurs, il résulte des mandats de vente concernant les trois biens immobiliers objets des factures que ces commissions étaient en réalité dues à Monsieur [Q] [Z], titulaire des mandats de vente et donc réel créancier des sommes. Dans le courrier recommandé adressé à Madame [W] [M] le 30 août 2017, la SAS VALORIMM a écrit : « sans remboursement des commissions qui ne correspondent pas à votre travail mais à celui de Mr [Z] […] ». Le courrier officiel de son conseil du 07 novembre 2017 confirme : « la société VALORIMM a versé des commissions initialement dues à son agent Monsieur [Q] [Z] sur le compte de Mademoiselle [W] [M] en paiement des factures établies par cette dernière n°2-072017, 3-072017 et 4-072017 pour un montant total de 13.062,5€ (factures relatives à des commissions que Monsieur [Z] avait accepté de leur céder en vue de lancer leur activité) ».
Au surplus, dans sa plainte déposée contre Monsieur [Q] [Z] le 02 septembre 2017, Madame [W] [M] a déclaré : « Sur ce compte bancaire il y a un solde créditeur de 8.989,98 euros. Cet argent ne m’appartient pas et je ne sais pas d’où il sort ». Interrogée sur la question de savoir pourquoi Monsieur [Q] [Z] aurait créé une société à son nom, elle a répondu : « [Localité 5] qu’il gagne trop d’argent et qu’il va perdre son statut d’auto entrepreneur ».
Il résulte de l’extrait d’immatriculation au registre des agents commerciaux que Madame [W] [M] aurait débuté son activité le 29 mai 2017, jour de la signature de son contrat d’agent commercial indépendant avec la SAS VALORIMM. Il convient de noter que la signature présente sur le contrat sous le nom de Madame [W] [M] est très différente de celle apposée sur sa plainte.
En tout état de cause, il importe peu de savoir qui a établi les factures et avoirs au nom de Madame [W] [M] et pour quels motifs. Il résulte des relevés bancaires de la SAS VALORIMM et de Madame [W] [M] qu’elle a perçu les sommes objets du présent litige, alors que cette dernière reconnaît elle-même qu’elles ne lui étaient pas dues puisqu’elles sont afférentes à des ventes effectuées par Monsieur [Q] [Z]. Aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’une donation comme l’indique Madame [W] [M] dans ses écritures, en l’absence de démonstration de toute intention libérale.
Sur le montant dû, Madame [W] [M] demande subsidiairement sa réduction à 8.989,89 euros du fait de deux retraits d’espèce ayant été faits sur le compte bancaire en question. Elle ne produit cependant aucune pièce le démontrant, seul Monsieur [Q] [Z] produisant ces relevés bancaires. Si deux retraits apparaissent pour 2.050 euros le 10 août 2017 et 2.022,52 euros le 12 août 2017, il n’est pas établi par qui ils ont été effectués. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte et de réduire le montant dû par Madame [W] [M] à la SAS VALORIMM.
Madame [W] [M] sera donc condamnée à payer la somme de 13.062,5 euros à la SAS VALORIMM avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En effet la date de la mise en demeure ne saurait être retenue comme point de départ, en l’absence de production de toute preuve de réception par Madame [W] [M] de ce courrier daté du 30 août 2017 et du courrier officiel du 07 novembre 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [M]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [W] [M] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [Z] et de la SAS VALORIMM à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts. Le dispositif de ses conclusions vise l’article 1240 du code civil mais elles ne contiennent aucun développement visant à caractériser les critères juridiques de ce dernier, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité les unissant.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une condamnation ne peut être assortie de la solidarité que lorsque cette solidarité est prévue par la loi ou le contrat, conformément à l’article 1310 du code civil qui rappelle qu’elle ne se présume pas. Il est constant que les coauteurs d’un même dommage ne peuvent être condamnés que in solidum et non solidairement.
En l’espèce, Madame [W] [M] ne caractérise pas la faute qu’aurait commise la SAS VALORIMM, se contentant d’affirmer qu’elle serait complice des agissements de Monsieur [Q] [Z], sans le démontrer.
Les demandes formées à l’encontre de la SAS VALORIMM ne pourront donc qu’être rejetées.
Concernant Monsieur [Q] [Z], il est vrai que l’absence de poursuites pénales compte tenu de l’insuffisance de charges n’est pas de nature à exclure à elle seule la caractérisation d’une faute civile. Il a reconnu dans le cadre de l’instruction avoir rempli et signé les documents en cause pour le compte de Madame [W] [M] puis les avoir transmis aux organismes pour lui créer un compte d’agent commercial. Cependant, le juge d’instruction a également relevé que l’intentionnalité de l’infraction de faux et usage de faux n’était pas démontrée, au vu des deux versions différentes de Monsieur [Q] [Z] et de Madame [W] [M] quant à son accord pour qu’il procède à ces formaités à sa place.
La demande de Madame [W] [M] ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [W] [M], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [W] [M] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la SAS VALORIMM sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Concernant la demande formulée par Monsieur [Q] [Z] de ce chef, dans la mesure où il intervient volontairement à l’instance et ne formule aucune demande contre Madame [W] [M], partie perdante et condamnée aux dépens, l’équité commande de rejeter sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Madame [W] [M], tirées du défaut d’intérêt à agir de la SAS VALORIMM et de Monsieur [Q] [Z],
DECLARE RECEVABLE l’action de la SAS VALORIMM à l’encontre de Madame [W] [M],
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [Q] [Z],
CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à la SAS VALORIMM la somme de 13.062,5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE Madame [W] [M] de ses demandes de condamnation de la SAS VALORIMM et de Monsieur [Q] [Z] à lui payer des dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens,
CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à la SAS VALORIMM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [Z] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Allégation ·
- Partie ·
- Siège social
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Clause
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Épouse ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Demande
- Renouvellement ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Nullité ·
- Bailleur ·
- Extrajudiciaire ·
- Adresses ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tiers payeur ·
- Mutuelle ·
- Clôture ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel ·
- Avocat ·
- Commerçant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Artisan ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Cadre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Homologation ·
- Tirage
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.