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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2025, n° 19/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [P] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02363 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4C7
N° MINUTE :
1
Requête du :
17 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 1]
Représentée par Madame [S] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Madame PELLETIER, Assesseur
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02363 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4C7
Madame ROUSSEAU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [M], née le 15 mai 1964, qui exerçait la profession d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2011 qui a provoqué une fracture de la clavicule droite (lésion initiale), puis une tendinite de la coiffe des rotateurs droite (nouvelle lésion).
Par la suite, elle a déclaré une rechute selon certificat médical du 22 octobre 2015 mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs droite.
A la suite de cette rechute, la date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2018.
Par décision du 7 décembre 2018, la [5] ([9]) des Yvelines a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour des séquelles d’une « rupture de la coiffe des rotateurs droite chez une droitière, opérée, consistant en une limitation des mouvements d’élévation du bras droit. »
Par courrier adressé le 17 décembre 2018 et reçu le 26 décembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [T] [M] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mars 2024.
Représentée par son conseil, Madame [T] [M], a indiqué qu’elle contestait la décision de la Caisse du 7 décembre 2018 fixant à 8% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation parce que ce taux ne décrivait pas la totalité des séquelles en lien avec l’accident du travail après rechute et en tenant compte de l’incidence professionnelle.
Elle sollicite globalement l’application d’un taux de 24% en tenant compte de cette incidence sur l’évaluation du taux d’incapacité.
Régulièrement représentée, la [10] a sollicité le maintien de l’évaluation du taux d’IPP à 8% comme conforme au barème applicable mais ne s’est pas opposée à une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [N] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [T] [M] et déterminer son taux d’IPP en relation avec un accident du travail en date du 28 mai 2011, en se plaçant à la date de consolidation du 31 octobre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe le 08 janvier 2025. En conclusion de son rapport il recommande qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP soit fixé à 10%.
Le médecin expert indique « qu’au vu des éléments communiqués, des doléances de la patiente, de son examen clinique lors de la consolidation, de ses aptitudes physiques et psychiques, et de ses possibilités professionnelles, le taux d’IPP doit être fixé 10% en tenant compte d’un élément dégénératif non imputable au fait accidentel du 28/05/2011 ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 mars 2025.
A cette audience, Madame [T] [M] a comparu assistée de son conseil, qui a, déposé des conclusions à l’audience qu’il a développées oralement. Il a déclaré que la situation de sa cliente s’était dégradée, qu’elle suit des cours de français pour trouver un emploi. Il sollicite du tribunal l’attribution à sa cliente d’un taux de 20% en y ajoutant un coefficient professionnel au taux de 4%, et la condamnation de la [9] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [10] a demandé aux termes de conclusions déposées à l’audience le rejet des conclusions de l’expert, la confirmation du taux de 8% et le rejet des demandes de Mme [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [T] [M], agent de service, a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2011.
La déclaration d’accident du travail du 31 mai 2011 indique que « La victime a glissé dans la salle de bains » ; Lésions : « Epaule droite, bras droit ».
Le certificat médical initial du 30 mai 2011 fait état d’une « fracture de la clavicule droite ». Un certificat de nouvelle lésion du 17 juin 2011 mentionne « tendinite coiffe rotateurs droite ».
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu et le service médical a fixé à 5% le taux d’IPP à la date de la consolidation du 15 février 2014.
Par la suite, Madame [T] [M] a déclaré une rechute. Le certificat médical du 22 octobre 2015 indique « rupture de la coiffe des rotateurs droite. Réparation chirurgicale le 24.06.2015 ».
La date de consolidation a donc été fixée au 31 octobre 2018 et le taux d’IPP a été revu et fixé à 8% par décision du 7 décembre 2018 de la [6] ([9]) des Yvelines.
Cependant Madame [T] [M] a contesté le taux fixé. Le tribunal saisi de son recours a décidé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [O].
Le médecin-expert a retenu, au titre des doléances, la persistance d’une douleur de l’épaule droite au niveau de la fosse sus-épineuse qui descend jusque dans l’avant-bras, une douleur intermittente provoquée par le port de charges, des douleurs insomniantes si elle se couche sur le côté droit ainsi que des douleurs exacerbées par les variations de température. Il précise que femme de chambre au moment de l’accident, elle n’a pas repris son travail et suis une formation en français.
A l’examen clinique, le docteur [N] [O] relève un « Etat général conservé. Epaule droite dominante : Abaissement du moignon de l’épaule droite. Absence d’amyotrophie… Haussement de l’épaule droite douloureuse et difficile. Palpation douloureuse de l’épaule droite dans sa partie antérieure.
Mobilisation droite/gauche, en actif puis en passif : Antépulsion normale 180° : 70/90 en actif et en passif à droite pour 120/130 à gauche. Abduction normale 170° : 60/70 en actif et en passif à droite pour 120/140 à gauche. Rétropulsion normale 40° : 20/30. Rotation externe normale 60° : 45/45 à droite pour 60/60 à gauche. Abduction normale 20° : 15/20. Les mouvements complexes ne sont pas réalisés ».
A l’issue de cet examen, le médecin-expert conclut « qu’au vu des éléments communiqués, des doléances de la patiente, de l’examen clinique et à la consolidation, de ses aptitudes physiques et psychiques, et de ses possibilités professionnelles (pas de diplôme) il persiste une limitation des mouvements de l’épaule droite dominante, le taux serait fixé à 15% en l’absence d’une arthropathie acromioclaviculaire qui n’est pas imputable à un fait accidentel. Le taux d’IPP doit être fixé 10% en tenant compte d’un élément dégénératif non imputable au fait accidentel du 28/05/2011 ».
Pour s’opposerle taux retenu par le médecin-expert, Madame [T] [M] conteste l’existence d’antécédent pouvant avoir des conséquences sur ses souffrances à l’épaule droite. Cette affirmation est purement déclarative et ne repose sur aucun élément probant. S’agissant de l’application du barème indicatif, le docteur [O] a fait une exacte application du barème en retenant la fourchette basse de 10% (Barème annexe 1.1.2. ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES : Limitation légère de tous les mouvements : 10/15 épaule dominante) en prenant en compte l’existence d’une arthropathie acromioclaviculaire non imputable à l’accident déclaré en 2011.
La [9] fait grief à l’expert d’avoir retenu un taux de 10% alors que selon la Caisse seuls deux mouvements d’élévation seraient atteints. Toutefois, il ressort de l’examen clinique qu’aussi bien en actif qu’en passif l’ensemble des mouvements effectués par l’épaule droite sont affectés par les séquelles ainsi qu’en attestent les relevés chiffrés de l’examen. Dans ces conditions cet argument sera écarté.
Dès lors, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il emporte la conviction du tribunal. En effet le taux de 10% retenu dans le rapport apparaît adapté en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles.
Sur le taux d’incidence professionnelle
En effet, un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
A l’appui de sa demande de voir fixer un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 4%, Madame [T] [M] indique qu’elle a été reconnue travailleur handicapé, qu’elle vient d’achever une formation en « français » en vue d’améliorer ses chances d’insertion professionnelles et qu’elle est âgée de 61 ans.
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02363 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4C7
Cependant ainsi que le fait observer la Caisse les règles régissant le statut de travailleur handicapé et celles applicables en matière d’accident du travail sont différentes, de sorte que ce moyen sera écarté.
En outre, il n’est produit aucune pièce venant attester que Madame [T] [M] a été licenciée pour inaptitude ni déclarée inapte par la médecine du travail.
En conséquence, il n’y a pas lieu à attribution d’un taux d’incidence professionnelle à Madame [T] [M].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît ni équitable ni justifié de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [7], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Madame [T] [M] à l’encontre la décision du 7 décembre 2018 de la [7] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 28 mai 2011 dont a été victime Madame [T] [M] est fixé à 10 % ;
REJETTE les autres demandes formées par Madame [T] [M] ;
DIT que la [7] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02363 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4C7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [M]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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