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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 oct. 2025, n° 25/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03606 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RWR
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
Association PARME,
[Adresse 2]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J],
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03606 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RWR
Par exploit d’huissier du 24 mars 2025, l’Association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES dénommée PARME, gestionnaire de locaux situés [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 4], a fait assigner M. [W] [J] résident suivant contrat d’occupation d’un logement meublé en résidence sociale en date du 12 mars 2015 (logement 811), produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 1846,22€ au titre des redevances restant dues au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du résident et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’occupation meublée du logement 811;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer, soit en l’état 1006,20€ ( 503,10€ x 2) par mois, et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la date d’effet de la clause résolutoire;
la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors
de l’expulsion, en tant que de besoin;
la condamnation du défendeur au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
la condamnation de M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 septembre 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son représentant, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 2551,82€ au mois d’août 2025 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de tout délai en l’absence de versements depuis octobre 2024, seule l’APL continuant à être versée.
M. [J] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Sur les redevances impayées:
Attendu qu’il résulte du contrat d’occupation et du décompte de sortie, produits que le montant des redevances impayées se monte à 1826,22€ (1846,22€ – 20€ de frais de contentieux) au mois de février 2025 inclus, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [J] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date du commandement de payer sur la somme de 1413,02€ et du 26 mars 2025, date de l’assignation pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et aucune somme n’ayant été versée depuis octobre 2024.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1413,02€ a été délivré le 23 janvier 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 23 février 2025 et l’expulsion ordonnée en tant que de besoin;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance forfaitaire, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner M.[J] à son paiement à compter du 23 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M.[J] à payer au demandeur une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M.[J] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [W] [J] à payer à l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (P.A.R.M. E) la somme de 1826,22€ au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 1413,02€ et du 26 mars 2025 pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale à la redevance courante forfaitaire.
Condamne M. [J] à payer à l’Association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES (P.A.R.M. E) l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 23 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 février 2025 et dit que M. [J] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [J] à payer à l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (P.A.R.M. E) la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [J] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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