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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 30 sept. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00224 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IU5O
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 30 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-000488 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-001098 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 13 Juin 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
en présence de [Z] [O], stagiaire
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD – 11
— Me Marion GRANDJEAN – 105
+ CCC au procureur de la République de [Localité 10] (FPR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 et fixe la fin de l’instruction de l’affaire au 13 juin 2025, date de l’audience de plaidoirie divorce et prend en consideration les pièces n° 11 à 14 communiquées par Madame [R],
Prononce le divorce de :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 16] (Algérie)
et de
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15] (Maroc)
mariés le le [Date mariage 7] 2013 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Maroc),
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères de [Localité 14] et mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivante, à défaut de meilleur accord :
• En périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires : du vendredi soir des semaines paires au vendredi soir des semaines impaires chez le père, inversement pour la mère,
• Pour les vacances d’été : la moitié des vacances scolaires avec alternance, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaines ;
Ordonne l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents de :
— [T] [C] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (Calvados) et de
— [E] [C] née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10] (Calvados) ;
Précise que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par Monsieur le Procureur de la République ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Déboute l’épouse de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineures ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde ; et en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant aux enfants, en ce compris notamment les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ; et en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Déboute l’épouse de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 8 septembre 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Isabelle ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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