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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/03899 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZZR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] [T], épouse [K]
née le 22 Mai 1949 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [T] épouse [K] a acquis la propriété d’un ensemble immobilier, où est présente une maison à usage d’habitation, situé [Adresse 8], cadastré CD n°[Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 12]), [Cadastre 3] (anciennement [Cadastre 12]), [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 21]) et [Cadastre 6] (anciennement [Cadastre 19]), par acte authentique du 14 juillet 1983.
Monsieur [H] [W] avait acquis la propriété de parcelles voisines, cadastrées CD n°[Cadastre 14] (anciennement [Cadastre 22]), [Cadastre 13] et [Cadastre 15] (anciennement [Cadastre 20]). Ce dernier a débuté des travaux sur ses parcelles.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Madame [G] [T] épouse [K] a fait assigner Monsieur [H] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire à l’audience du 17 octobre 2025, se plaignant de l’impossibilité d’user d’un chemin d’accès à sa propriété en raison des travaux réalisés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025, et retenue à celle du 5 décembre 2025.
A cette audience, Madame [G] [T] épouse [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande de :
— Ordonner à Monsieur [H] [W] et toute personne de son chef de rétablir le chemin permettant l’accès à sa propriété cadastrée section CD n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] située [Adresse 9], en procédant notamment à la démolition des ouvrages qui y ont été édifiés, et de mettre fin à tous travaux de nature à faire obstacle à son utilisation, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, ou infraction constatée ;
— Condamner Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes se fondant sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Madame [G] [T] épouse [K] indique que sa maison à usage d’habitation est desservie par un chemin utilisé de façon paisible et prolongée. Elle précise que les travaux entrepris par Monsieur [H] [W] ne permettent plus son utilisation.
Monsieur [H] [W], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures, et demande de :
— Rejeter les demandes de Madame [G] [T] épouse [K] ;
— Condamner Madame [G] [T] épouse [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes, Monsieur [H] [W] précise que le chemin invoqué est mentionné dans un acte authentique du 19 juillet 1978, comme devant être déplacé, sans qu’il soit prévu qu’il desserve les parcelles de Madame [G] [T] épouse [K]. Ce dernier se situerait désormais en totalité sur ses parcelles. Il ajoute que Madame [G] [T] épouse [K] n’a aucun droit sur ce chemin, et ne dispose d’aucun titre. Il ajoute qu’elle peut toujours accéder à ses parcelles au regard d’un droit de passage maintenu après réalisation des travaux. Il précise qu’il subirait un préjudice important dans la mesure où il a déjà commercialisé le lotissement issu des travaux en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
L’article 1533-3 du code de procédure civile dispose que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, l’acte authentique du 25 mars 1979, versé aux débats par Monsieur [H] [W], concerne le transfert de propriété de la maison d’habitation, actuellement la propriété de Madame [G] [T] épouse [K], par Madame [D] [R] veuve [W] à Monsieur [N] [T] et Madame [F] [P].
L’acte précise d’une part que Madame [D] [R] veuve [W] conserve la propriété des parcelles CD n°[Cadastre 20] (désormais [Cadastre 16]) et [Cadastre 10] (désormais [Cadastre 17]), et d’autre part que Monsieur [N] [T] et Madame [F] [P] acquièrent la propriété des parcelles [Cadastre 19] (désormais [Cadastre 6]), [Cadastre 21] (désormais [Cadastre 5] et [Cadastre 4]), [Cadastre 11], et [Cadastre 12] (désormais [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]).
L’acte indique par ailleurs que la maison d’habitation, objet de la vente, est accessible « au moyen d’un portail à deux ventaux placé sur un chemin privé prenant naissance sur le [Adresse 23] et bordant ledit immeuble à l’Est ». Il prévoit une convention relative à ce chemin : « Ce chemin privé traverse notamment la parcelle [Cadastre 21] comprise dans la présente vente. Il est convenu que dans les six mois qui suivront l’acte, les acquéreurs devront à leurs frais exclusifs déplacer la partie du chemin passant sur la parcelle [Cadastre 21] et l’établir dans les mêmes largeurs et consistance et en observant les mêmes degrés de courbe sur la parcelle [Cadastre 22] (même section CD), restant appartenir à Madame veuve [W], venderesse […] de manière que l’immeuble présentement vendu, ne soit grevé d’aucune servitude de passage ».
L’acte ajoute que « Madame veuve [W] concède à la propriété vendue à Mr et Mme [T], objet des présentes, le droit de passage le plus étendu, aux charges de droit, sur la portion de chemin située à l’Ouest, et aboutissant au [Adresse 23]. Le fonds dominant figure au cadastre section CD n°[Cadastre 19] 916 189 [Cadastre 12] et le fonds servant figure au cadastre section CD n°[Cadastre 20] et [Cadastre 22]. »
Par acte du 14 juillet 1983 versé aux débats par Madame [G] [T] épouse [K] opération l’acquisition de la propriété par cette dernière de que Monsieur [N] [T] et Madame [F] [P] des parcelles CD n°[Cadastre 3] (anciennement [Cadastre 12]), [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 21]), [Cadastre 6] (anciennement [Cadastre 19]) et des droits immobiliers sur la parcelle [Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 12]). L’acte reprend la convention relative au chemin litigieux de l’acte du 25 mars 1979.
Le plan de bornage du 12 mai 2016, versé aux débats par Madame [G] [T] épouse [K] fait mention d’un chemin partant du [Adresse 23], allant sur la parcelle CD n°[Cadastre 22] (nouvellement [Cadastre 17]) ayant notamment une débouchée en direction de la parcelle [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 21]), débouchant à hauteur des parcelles [Cadastre 4] (anciennement [Cadastre 21]) et [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 12]). L’ancien chemin est matérialisé et passe notamment par les parcelles CD n°[Cadastre 6] (anciennement [Cadastre 19]) et n°[Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 21]).
Il résulte de l’ensemble qu’il convient en l’état d’accompagner les parties vers une solution concertée à leur litige, plus apaisée et probablement plus satisfaisante pour elles, notamment sur la question d’un possible déplacement du chemin litigieux et de ses conséquences pour les parties.
En conséquence il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
l’association AMMA – MARD [Localité 25] AVOCAT
Maison de l’Avocat
[Adresse 18]
([Courriel 26])
qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
RAPPELONS au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
RAPPELONS que cette réunion d’information est gratuite,
RAPPELONS que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros,
A l’issue de cette réunion, et en cas d’accord de toutes les parties, manifesté auprès de médiateur, comme détaillé plus haut, ORDONNONS une médiation et DESIGNONS pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois, renouvelable une fois pour une durée de trois MOIS à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la médiation,
FIXONS à 900 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DISONS que CHACUNE DES PARTIES remettra au médiateur la somme de 300 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
DISONS qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés du 29 mai 2026 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties,
RESERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
— AMMA – MARD [Localité 25] AVOCAT, médiateur (mail)
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
— Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
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