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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00605 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDDU
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
20 Février 2026
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES
c/
[D] [P] [F]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Aude LACROIX
à Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
e
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDERESSE :
Mme [D] [P] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-009547 du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé à effet au 9 août 2024, la société ANTIN RESIDENCES, a donné à bail à Madame [D] [P] [F], pour une durée de trois mois renouvelable, un appartement à usage d’habitation de type T4 sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel révisable de 627,24 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés régulièrement, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d’huissier délivré le 29 avril 2025, la société ANTIN RESIDENCES a fait citer Madame [D] [P] [F] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 août 2024, constater la résiliation judiciaire du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 6], et ce à compter du 21 mars 2025,en conséquence,
ordonner l’expulsion sans délai de Madame [D] [P] [F] de tous occupants de son chef, du logement, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, condamner Madame [D] [P] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges normalement exigibles, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération totale des lieux,condamner Madame [D] [P] [F] au paiement de la somme de 908,94 euros, au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mars 2025 incluse, selon décompte arrêtée au 3 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, condamner Madame [D] [P] [F] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 410 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 21 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée et entend se désister du principal et ne maintenir que sa demande de condamnation au titre des dépens.
En défense, Madame [D] [P] [F], représentée par son conseil, indique s’opposer aux paiements des frais d’assignation et du commandement de payer. Elle explique avoir adressé le plan d’apurement à son bailleur pour éviter cette procédure mais ne pas être parvenue à communiquer avec la société ANTIN RESIDENCES.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux prétentions soutenues oralement pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur le désistement
L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
N° RG 25/00605 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDDU . Jugement du 20 Février 2026.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la dette locative ayant été intégralement soldée, la société ANTIN RESIDENCES a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la défenderesse concernant ses demandes principales.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement de la demanderesse à l’encontre de Madame [D] [P] [F], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne ses demandes principales.
2. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le commandement de payer et l’assignation ont été nécessaires pour conduire le locataire à régler l’intégralité des sommes dues à son bailleur. Cette procédure ayant produit son effet, il convient en conséquence de condamner Madame [D] [P] [F] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, en raison de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société ANTIN RESIDENCES en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE Madame [D] [P] [F] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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