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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
17 Octobre 2025
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OONS
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[O] [N]
C/
[9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR A PRONONCÉ LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 01 Septembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparant,
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 6]
rep/assistant :M. [P] [B], audiencier, dûment mandaté
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 02 avril 2021, [O] [N] établissait une déclaration de maladie professionnelle mentionnant «anxiété et dépression» en produisant un certificat médical initial en date du 26 mars 2021 faisant état d'“anxiété et dépression” et déclarant comme date de la première constatation médicale le
24 février 2020.
Le médecin-conseil de la [12], s’agissant d’une maladie non inscrite à un tableau, a indiqué que l’incapacité permanente partielle prévisible était égale ou supérieure à 25%. Le dossier a donc été transmis au [10] ([14]) de [Localité 20] – Ile-de-France.
Par avis en date du 10 novembre 2021, le [16] [Localité 20] [18] a rejeté l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [O]
[N], ce dont la Caisse l’a avisé par courrier recommandé du
18 novembre 2021.
Par courrier daté du 29 novembre 2021, [O] [N] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Par requête reçue au greffe de ce Tribunal le 11 mars 2022, [O]
[N] a saisi le Tribunal Judiciaire de Pontoise, Pôle social, en contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées, après un relevé de caducité, à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[O] [N] , comparant en personne, sollicite du Tribunal la reconnaissance de sa maladie professionnelle et n’avait pas d’observation quant à la désignation d’un second [14].
2/ En défense :
La [13], dûment représentée et reprenant oralement ses observations écrites du 26 août 2025, sollicitait du Tribunal de :
— recueillir l’avis d’un autre [14] en application de l’article R 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du second [14] qui aura été désigné par le Tribunal de céans.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au
17 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la désignation avant dire droit d’un second avis [14]
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article
L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25% ».
L’article R.142-17-2 du même code dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article
L. 461-1. »
Ainsi, en cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle d'[O]
[N] établie le 02 avril 2021 fait état d’une pathologie psychique, à savoir, « anxiété et dépression,». Par ailleurs, le certificat médical initial du
26 mars 2021 mentionne également «anxiété et dépression». Cette pathologie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
Un taux d’incapacité permanente partielle prévisible, en rapport avec l’affection constatée dans le certificat médical, a été reconnu comme étant supérieur ou égal à 25% par la Caisse, entraînant la saisine du [15].
Cependant, dans son avis daté du 10 novembre 2021, le [15] considère que « L’analyse de l’ensemble du dossier, en particulier les éléments médicaux transmis, ne permet pas au comité d’établir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée par certificat médical du 26 mars 2021». Cet avis s’impose à la Caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée hors tableau, il incombe au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine d’un second [14] afin que celui-ci se prononce quant à savoir si l’affection présentée par [O] [N] est directement causée par son travail habituel.
Dans l’attente de cet avis, il convient de surseoir à toutes les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré par décision contradictoire, mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE la saisine du [11] sis :
[17]
[Adresse 5]
[Localité 4],
Aux fins de :
I. prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [O] [N] , des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la [9], des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
II. vérifier et préciser au regard des éléments figurant dans le dossier médical et administratif de l’assuré décédé : la date du dernier jour travaillé de l’assuré notamment au regard d’un éventuel arrêt de travail sur le risque maladie qui serait intervenu au cours de la période d’incubation de la pathologie ;
III. dire si la pathologie présentée par [O] [N] est directement causée par son travail habituel ;
INVITE la [9] à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné le dossier médical de la victime, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-34 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’article D. 461-29 est constitué par l’organisme gestionnaire du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle. (…) ; que les éléments d’investigation mentionnés à l’article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l’organisme ou l’administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique ; que le rapport mentionné au 5° de l’article D.461-29 est établi par le service du contrôle médical de l’organisme ou administration titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle ; […] ;
DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de quatre mois à compter de la
saisine ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Jeudi 12 mars 2026 à 14h00
Au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 3]
[Localité 7]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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