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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, S.A.S. |
Texte intégral
88B
N° RG 23/00891 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7LA
__________________________
02 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S. [R] SHOP RIVE DROITE
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
S.A.S. [R] SHOP RIVE DROITE
SELARL EKIP
Me Ahmad SERHAN
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [W] [L], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [R] SHOP RIVE DROITE
8 rue Fieuzal
33520 BRUGES
non comparante, ni représentée
SELARL EKIP, en qualité de mandataire judiciaire
2 rue de Caudéran – 33200 BORDEAUX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier adressé le 20 Juin 2023, la SAS [R] SHOP RIVE DROITE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 7 Juin 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE, signifiée le 13 Juin 2023, d’un montant total de 17.011 Euros, dont 16.171 Euros en cotisations et contributions sociales et 840 Euros en majorations de retard, dû au titre du Mars 2023.
Par jugement en date du 31 Juillet 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [R] SHOP RIVE DROITE et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 27 Octobre 2025, dont elle a accusé réception le 28 Octobre 2025, la SELARL EKIP’ a été mise en cause par le tribunal de céans.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions en date du 20 Octobre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours RG 23/00891 introduit par la SAS [R] SHOP RIVE DROITE, au fond l’en débouter,
— fixer sa créance au titre de la contrainte n°7270000006522295270056014038 pour les seules cotisations, soit 16.171 Euros,
— prendre acte de son abandon des majorations de retard et des frais de justice dus au titre de la contrainte n°7270000006522295270056014038.
Elle fait valoir la régularité de la contrainte, objet du litige, considérant qu’elle a été précédée d’une mise en demeure n°0056014038 envoyée avec avis de réception à la SAS [R] SHOP RIVE DROITE. Elle précise que le pli a été présenté et avisé le 2 Mai 2023 puis distribué le même jour, le destinataire de la lettre ou son mandataire ayant également apposé une signature sur l’avis de réception. Sur le fond, elle expose que la société ne conteste pas le calcul des cotisations réclamées par la contrainte dans son avis de recours, qui repose bien sur la déclaration faite par la cotisante pour le mois de Mars 2023 et qu’elle a procédé à la remise des majorations de retard.
* * * *
La SELARL EKIP', ès qualités, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 Octobre 2025 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence à l’audience du 25 Novembre 2025 dont elle était avisée. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * * *
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre préliminaire qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De même, la recevabilité du recours de la SAS [R] SHOP RIVE DROITE, représentée par la SELARL EKIP’ n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’U.R.S.S.A.F.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention ‟absence ou insuffisance de versement permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte établie le 7 Juin 2023 par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a été signifiée par Commissaire de justice à la SAS [R] SHOP RIVE DROITE le 13 Juin 2023 (pièce 3 URSSAF).
En outre, il ressort de la pièce 1 produite par l’URSSAF que cette contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure en date du 27 Avril 2023 adressée en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS [R] SHOP RIVE DROITE, qu’elle a été présentée le 2 Mai 2023 et distribuée le même jour, le destinataire de la lettre ou son mandataire ayant apposé une signature sur l’avis de réception.
Cette mise en demeure, restée sans effet, précise le montant et la nature des cotisations dues par la SAS [R] SHOP RIVE DROITE ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. Son montant de 17.011 Euros est exactement similaire à celui figurant dans la contrainte.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution à l’audience de la SELARL EKIP', en sa qualité de liquidateur de la SAS [R] SHOP RIVE DROITE, aucun moyen n’est présenté au soutien de l’opposition de telle sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée. En tout état de cause, il convient de relever que l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F. AQUITAINE) justifie de l’envoi d’une mise en demeure par la production de l’avis de réception retournée signée le 2 Mai 2023 et la simple lecture de la contrainte permet de vérifier que l’opposante a eu les moyens de prendre connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En outre, l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE indique que le calcul des cotisations réclamées repose sur la déclaration faite par la SAS [R] SHOP RIVE DROITE pour le mois de Mars 2023.
De même, il convient de relever que l’URSSAF AQUITAINE justifie de ses déclarations initiale et définitive de sa créance (pièces 7 et 9) et que conformément à l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, elle a procédé à la remise des majorations de retard d’un montant de 840 Euros figurant dans la contrainte, les cotisations représentant, par ailleurs, un montant de 16.171 Euros.
Par conséquent, en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, et conformément à l’article L.622-22 du Code du Commerce, il convient de fixer à hauteur de 16.171 Euros la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au titre des cotisations et contributions sociales portant sur la période de Mars 2023.
Sur les autres demandes
Sur le fondement de l’article L.622-22 du Code du Commerce, les dépens prévus par les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale doivent rester à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [R] SHOP RIVE DROITE. Néanmoins, l’URSSAF AQUITAINE indique abandonner les frais de justice dus au titre de la contrainte.
La SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [R] SHOP RIVE DROITE, succombant à l’instance, ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
DÉCLARE l’opposition non soutenue non fondée,
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a procédé à la remise des majorations de retard d’un montant de 840 Euros en application de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale et aux frais de justice dus au titre de la contrainte
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
FIXE à hauteur de SEIZE MILLE CENT SOIXANTE ONZE EUROS (16.171 Euros) la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE dues au titre des cotisations et contributions sociales portant sur la période du mois de Mars 2023, au passif de la SAS [R] SHOP RIVE DROITE,
DÉBOUTE la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [R] DU SUD OUEST, de sa demande au titre des frais irrépétibles,
N° RG 23/00891 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7LA
DIT que les entiers dépens restent à la charge de l’URSSAF AQUITAINE à sa demande,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 MARS 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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