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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 mai 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6HV
2 copies
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. EN CHANTIER [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 07 janvier 2025, Monsieur [M] a fait assigner la SAS EN CHANTIER BORDEAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 849, 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail survenue le 17 novembre 2024, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 18 novembre 2015 ;
— prononcer l’expulsion et ordonner la libération des lieux par la défenderesse et de tous occupants de son chef, ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie avec, au besoin, le concours et l’assistance de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS EN CHANTIER [Localité 5] à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux, à hauteur de la somme de 1 113,35 euros par mois, devenue exigible le 1er de chaque mois ;
— condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement de la somme de 4 162,31 euros à parfaire au titre de la dette locative ;
— condamner à titre provisionnel et en tant que de besoin la défenderesse à payer le 1er de chaque mois l’indemnité d’occupation fixée par le juge à hauteur de 1 113,35 euros par mois, devenue exigible le 1er du mois suivant ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 16 octobre 2024, soit 157,20 euros.
Le demandeur expose que, par acte sous seing privé du 18 novembre 2015, il a donné à bail à la SAS EN CHANTIER [Localité 5] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 6] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 16 octobre 2024, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 avril 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS EN CHANTIER [Localité 5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer et de fournir l’attestation d’assurance multirisques visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 16 octobre 2024, à hauteur d’une somme de 4 319,51 euros dont 4 162,31 euros d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 11 octobre 2024 et 157,20 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 16 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS EN CHANTIER [Localité 5], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte
— de dire qu’à compter du 16 novembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS EN CHANTIER [Localité 5] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS EN CHANTIER [Localité 5] au paiement de la somme provisionnelle de 4 162,31 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 11 octobre 2024 (dernier trimestre 2024 inclus), cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SAS EN CHANTIER [Localité 5] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 948,77 euros (2 846,31/3) à compter du 1er janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande tendant à majorer le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS EN CHANTIER [Localité 5], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, soit 157,20 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [M] et la SAS EN CHANTIER [Localité 5] ;
Condamne la SAS EN CHANTIER [Localité 5] à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 4 162,31 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 11 octobre 2024 (dernier trimestre 2024 inclus) ;
Condamne la SAS EN CHANTIER [Localité 5] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 948,77 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS EN CHANTIER [Localité 5], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise Monsieur [M] à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS EN CHANTIER [Localité 5] ;
Condamne la SAS EN CHANTIER [Localité 5] à payer à Monsieur [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [M] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS EN CHANTIER [Localité 5] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024, soit 157,20 euros.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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