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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 23/10259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( E.D.F. ) c/ S.C.I. MAVI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10259
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQI
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSE
S.C.I. MAVI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 30 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10259 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQI
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame [H] [C], Greffier stagiaire lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue parmise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________________
La société MAVI a souscrit le 25 Juin 2015 un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (ci-après E.D.F.), intitulé “Contrat électricité reconductible” pour un point de livraison situé [Adresse 5].
La société E.D.F. a attrait la société MAVI par assignation du 25 Juillet 2023 aux fins d’obtenir le paiement de factures impayées.
Aux termes de son assignation, elle sollicite du tribunal, à l’appui des factures produites la condamnation de la défenderesse au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version alors en vigueur à lui payer
— 31.607,34 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 15/11/2023, date de la mise en demeure ;
— 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La société MAVI assignée dans les termes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de l’assignation susvisée, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société E.D.F. à qui il a été demandé la veille de l’audience de produire à l’audience de plaidoirie un extrait Kbis de la société défenderesse , n’était pas présente à celle-ci et n’a pas fait parvenir son dossier de plaidoirie avant le 17 Décembre 2024, délai qui lui a été imparti par message RPVA, ni l’extrait Kbis sollicité.
Elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celles formées au titre des frais irrépétibles, faute de produire les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions, en application de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Partie perdante, elle supportera ses propres dépens.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société E.D.F. de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que la société E.D.F. supportera ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 30 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Christine BOILLOT
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