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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Novembre 2025
N° RG 23/00121 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBSO
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. CLENET MANUTENTION INDUSTRIE
9 rue des Imprimeurs
44220 COUËRON
Représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par M. [K] [T], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Invité l’URSSAF des Pays de la Loire à communiquer d’ici au 15 mars 2025 à la société CMI CLENET ainsi qu’au greffe du pôle social les dates précises des repas pris en 2019 et en 2020 par les salariés mentionnés dans l’Annexe I, pour lesquels l’inspecteur chargé du recouvrement a considéré que la notion de déplacement professionnel et d’incapacité de regagner la résidence ou le lieu de travail n’était pas établie ;
— Dit que la société CMI CLENET disposera, après avoir pris connaissance de ces informations, d’un délai de six semaines pour transmettre au greffe du pôle social et à l’URSSAF des Pays de la Loire ses propres observations et que cette dernière aura un délai d’un mois pour y répondre ;
— Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 24 septembre 2025 ;
— Réservé les dépens.
Par lettres du 27 juin 2025, les parties ont été avisées que l’audience du 24 septembre 2025 était reportée au 2 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, la société CMI CLENET demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler le redressement de cotisations et de contributions figurant au point
n° 2 de la lettre d’observations du 21 décembre 2021 au titre des indemnités de repas hors situation de déplacement ;
A titre subsidiaire,
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société CMI CLENET la somme de 5.141,47 € à titre de dommages-intérêts ;
A titre très subsidiaire,
— Débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société CMI CLENET au paiement d’une somme de 9.957 €, dont 5.141,47 € de cotisations et contributions sociales sous réserves de majorations de retard complémentaires ;
En conséquence,
— Débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de ses demandes ;
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société CMI CLENET la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CMI CLENET fait notamment valoir que si le contrôleur de l’URSSAF des Pays de la Loire, qui a pu consulter les documents relatifs aux frais professionnels avec les pièces justificatives des frais de déplacement, a mentionné en annexe I à la lettre d’observations le nom du salarié concerné et l’agence dont il dépend, le mois considéré, le nombre d’indemnités de repas versés et le nombre de repas réintégrés ; que pour autant, il n’a jamais, en dépit des demandes réitérées qui lui ont été faites, indiqué les dates concernées alors qu’il avait pu vérifier chaque mois le nombre d’indemnités repas et qu’il en avait rejeté certaines ; que pendant la période contradictoire, puis devant la commission de recours amiable, la société CMI CLENET n’a eu de cesse de réclamer le détail des dates concernées ; que n’y parvenant pas, elle a obtenu du tribunal qu’il ordonne avant dire droit la communication jusqu’alors refusée ; que bien que le tribunal l’ait invitée à lui transmettre les dates précises des repas pris en 2019 et en 2020 par les salariés mentionnés dans l’Annexe I pour lesquels l’inspecteur chargé du recouvrement a considéré que la notion de déplacement professionnel et d’incapacité de regagner la résidence ou le lieu de travail n’était pas établie, l’URSSAF des Pays de la Loire n’a communiqué aucune pièce ; qu’il convient, dès lors, de tirer les conséquences de ce non-respect du principe du contradictoire, alors que l’exigence d’un débat contradictoire lors du contrôle est inscrite au sein de la Charte du cotisant contrôlé à laquelle l’avis de contrôle fait référence; qu’en refusant de transmettre lors du contrôle, puis lors de la période d’échanges contradictoires, le détail des dates précises des repas ayant donné lieu au versement des indemnités redressées, le contrôleur a violé le principe du contradictoire ; qu’en considération de cette violation du contradictoire, il y a lieu d’annuler le redressement de cotisations et de contributions sociales figurant au point n° 2 de la lettre d’observations du 21 décembre 2021 en ce qui concerne les indemnités de repas pris hors situation de déplacement ; qu’à titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas devoir annuler ce chef de redressement, il conviendrait de juger que la responsabilité de l’URSSAF des Pays de la Loire se trouve engagée ; qu’ainsi, en refusant de transmettre à la société CMI CLENET les informations maintes fois demandées pour lui permettre de répondre à la lettre d’observations puis de s’expliquer dans le cadre de la présente procédure, l’URSSAF des Pays de la Loire a engagé sa responsabilité ; qu’il convient, dès lors, de condamner à titre subsidiaire l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société CMI CLENET des dommages-intérêts équivalents au montant redressé au titre du point n° 2 de la lettre d’observations.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Déclarer la société CMI CLENET recevable mais non fondé en son recours ;
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 septembre 2023 ;
— Valider la décision administrative du 13 mai 2022 et le redressement afférent ;
— Condamner à titre reconventionnel la société CMI CLENET au paiement de la somme de 9.957 €, dont 5.141,47 € de cotisations et contributions sociales, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal ;
— Débouter la société CMI CLENET de toutes ses demandes.
Au soutien de toutes ses demandes, l’URSSAF des Pays de la Loire renvoie à ses explications reprises dans le précédent jugement avant dire droit du 31 janvier 2025
(p. 5 et 6). Elle ajoute oralement qu’elle ne conserve pas indéfiniment l’intégralité des documents qui lui ont servi à établir les annexes I des lettres d’observations, mais seulement, pendant un an, voire deux ans, afin de valider la décision de la commission de recours amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que l’URSSAF des Pays de la Loire, alors que le jugement avant dire droit du 31 janvier 2025 l’y avait expressément invitée, n’a pas communiqué à la société CMI CLENET ainsi qu’au greffe du pôle social les dates précises des repas pris en 2019 et en 2020 par les salariés mentionnés dans l’Annexe I, pour lesquels l’inspecteur chargé du recouvrement a considéré que la notion de déplacement professionnel et d’incapacité de regagner la résidence ou le lieu de travail n’était pas établie.
Dans ces conditions, et en l’absence d’informations données à cet égard par l’URSSAF des Pays de la Loire, la société CMI CLENET n’est pas en mesure de connaître le détail des jours pendant lesquels des indemnités de repas auraient été, selon le contrôleur, versés hors situation de déplacements à certains techniciens ; qu’elle a ainsi été privée d’un débat contradictoire avec l’URSSAF des Pays de la Loire sur le bien-fondé du redressement prononcé à son encontre au titre du point 2 de la lettre d’observations.
Il y a lieu, en conséquence, d’annuler le redressement de cotisations et de contributions sociales figurant au point n° 2 de la lettre d’observations du 21 décembre 2021, au titre des indemnités de repas hors situation de déplacement.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité justifie d’allouer à la société CMI CHENET la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant dire droit du 31 janvier 2025 ;
ANNULE le redressement de cotisations et de contributions figurant au point
sn° 2 de la lettre d’observations du 21 décembre 2021 au titre des indemnités de repas hors situation de déplacement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société CMI CHENET la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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