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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er juil. 2025, n° 23/12815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance dont le siège social est [ Adresse 3 ], MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE, ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE ( l' ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 744
Enrôlement : N° RG 23/12815 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 6]
AFFAIRE : M. [O] [S] (Me Jennifer BONGIORNO)
C/ MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Juillet 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MAIF, MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE,
Compagnie d’assurance dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la VILLE DE [Localité 8],
Direction générale des Affaires juridiques, [Adresse 5], prise en la personne son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 24 avril 2019 , M. [O] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2023, M. [O] [S] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 25 octobre 2019 ,ayant déposé son rapport, M. [O] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Frais de consignation 780 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 133,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 633,27 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 9200 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [S] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jennifer BONGIORNO sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2024, la Ville de Marseille demande au tribunal de :
Fixer la créance de la Commune de [Localité 8] à la somme de 6 720,08 euros, selon la fiche d’état des traitements et charges patronales versée aux débats,
soit : 6 720,08 euros au total
Condamner la Cie MAIF, à payer à la Ville de [Localité 8] ladite somme.
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Condamner la Cie MAIF à payer à la Ville de [Localité 8] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître STALLA Agnès, avocat sous son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 28 août 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [S] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
La CPAM, bien que régulièrement mise en cause, n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 24 avril 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— P.G.P.A : du24/04/2019 au 16/06/2019
— D.F.T.P : à 25% du 24/04/2019 au 09/05/2019 puis à 10 % du 10/05/2019 au 14/11/2019
— A.T.A.P : du 24/04/2019 au 16/06/2019
— Pretium Doloris : 2/7
— Date de Consolidation : LE 15 NOVEMBRE 2019
— A.I.P.P : 4 %
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais de consignation :
Ils sont inclus dans les dépens et non alloués dans le principal.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 570 €
Total 690 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7080 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 690 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 7080 €
TOTAL 12 370 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 10 370 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de la Villed e [Localité 8] :
Il convient bien d’allouer à la ville de [Localité 8] les sommes de :
— 4945,70 € (rémunérations servies et charges patronales du 24/4/2019 au 15/6/2019;
— 583,38 € : frais médicaux;
— 1191 € : indemnité forfaitaire;
Il n’ ay a pas liue de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [O] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 24 avril 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [O] [S] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 370 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [S] :
— la somme de 10 370 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la Ville de [Localité 8] les sommes suivantes :
— 4945,70 € (rémunérations servies et charges patronales du 24/4/2019 au 15/6/2019;
— 583,38 € : frais médicaux;
— 1191 € : indemnité forfaitaire;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la Ville de [Localité 8];
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Ville de [Localité 8];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens (incluant les frais de consignation de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Jennifer BONGIORNO, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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