Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 6 nov. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
No R.G. : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPJQ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 7] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007179 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Sophie POTRAT, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (67), demeurant [Adresse 6]
Sans avocat constitué
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Septembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [L] et Madame Corinne [B]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
+1 copie délivrées en LRAR aux parties pour [8]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce dans pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [K] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 7] (21 ) ;
et de :
Monsieur [C] [V] [O] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (BAS RHIN) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 29 mai 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que madame [K] n’entend pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement réglementé de monsieur [C] [O] à l’égard de son fils [T] [O] ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [C] [O] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [T] [O] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 7] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 250€ (deux cent cinquante euros) mensuels ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l’organisme débiteur des prestations familiales, et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires)
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [C] [O] à payer à madame [U] [K] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la première revalorisation interviendra en janvier 2027 ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [C] [O] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [U] [K] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant (activités extra scolaires, voyages et sorties scolaires, de permis de conduire, frais médicaux restant à charge, études …) seront partagés par moitié par les parents, et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [U] [K], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de madame [U] [K] à qui il appartiendra de faire signifier la décision et transmis aux parties par lettre recommandée en application de la loi sur l’intermédiation.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le six novembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Certificat médical
- Urssaf ·
- Pays ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Avant dire droit
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Bœuf ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance
- Indonésie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif
- Photographie ·
- Téléphone portable ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Support ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Mariage ·
- Guinée ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avance ·
- Droit de visite
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Partie ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Instituteur ·
- Victime ·
- Exécution provisoire
- Registre ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Copie ·
- Irrecevabilité
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Prix ·
- Médiation ·
- Facteurs locaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.