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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 19/08423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 19/08423 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VEDN
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [R] ayant pour avocat plaidant Me MERMET
C/
[G] [L], Caisse CPAM DU VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744 et Maître NOETINGER BERLIOZ, de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Thonon les Bains
DEFENDEURS
Monsieur le docteur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juin 2015, M. [V] [R] a subi une arthrolyse du coude droit sous arthroscopie pratiquée par M. [G] [L], chirurgien orthopédique, en vue de traiter une raideur et des douleurs de l’articulation.
Une exploration chirurgicale réalisée le 3 juillet 2015 a mis en évidence une section du nerf ulnaire ayant nécessité une suture pratiquée le 10 juillet 2015.
Postérieurement, M. [R] s’est notamment plaint d’un déficit moteur de la main droite ainsi que d’un déficit de mobilité du coude droit.
Par ordonnance du 30 mars 2017, le juge des référés de Paris a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 13 novembre 2017.
Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge des référés de Paris a condamné M. [L] à payer une provision de 10 000 euros à M. [R] à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’une provision de 10 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne à valoir sur son recours subrogatoire.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 31 juillet et 20 août 2019, M. [R] a fait assigner M. [L] devant la présente juridiction, en présence de la CPAM du Val-de-Marne, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, il demande au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— dire et juger entièrement responsable M. [L] des préjudices qu’il a subis à la suite de l’intervention chirurgicale du 18 juin 2015,
— condamner M. [L] à lui payer, après déduction de la créance du tiers payeur, la somme de 510 349,91 euros, décomposée comme suit :
482,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles,1 350 euros au titre des frais divers,3 702,24 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,329 522,25 euros et, subsidiairement, 318 767,92 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,75 000 euros et, subsidiairement, 300 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,20 000 euros au titre des souffrances endurées,1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,4 792,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,3 000 euros au titre du préjudice moral pour résistance abusive,- condamner M. [L] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation qui lui a été délivrée le 20 août 2019, avec capitalisation par année entière,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais exposés à l’occasion de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que les lésions initiales et les séquelles qu’il présente sont liées de manière directe et certaine à l’opération réalisée par M. [L] le 18 juin 2015 ; qu’ainsi, l’expert judiciaire a relevé une faute technique et une maladresse du praticien à l’origine de la section du nerf ulnaire, ce qui confirme les conclusions d’une précédente expertise amiable réalisée par le professeur [P] [W] ; que c’est donc à tort que le défendeur prétend qu’il n’aurait commis aucune faute et que la section du nerf ulnaire résulterait d’un hématome, étant par ailleurs précisé que les troubles neurologiques sont apparus immédiatement après l’intervention ; qu’il est dès lors fondé à obtenir la réparation des préjudices qu’il a subis sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [L] sollicite de :
A titre principal,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 11 500 euros indûment perçue,
— débouter la CPAM du Val-de-Marne de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la CPAM du Val-de-Marne à lui verser la somme de 10 000 euros,
— condamner in solidum M. [R] et la CPAM du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— dire que sa part de responsabilité ne peut excéder 60 % entre le 10 septembre 2015 et le 1er juillet 2017,
— réduire l’indemnisation des postes de préjudice à de plus justes proportions,
— déduire des demandes indemnitaires de M. [R] la somme de 10 000 euros versée à titre provisionnel,
— rejeter la demande de M. [R] au titre de la résistance abusive,
— réduire la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros,
— déduire des demandes indemnitaires de la CPAM du Val-de-Marne la somme de 10 000 euros versée à titre provisionnel,
— dire que l’indemnisation mise à sa charge au titre des débours ne peut excéder 60 %,
— suspendre l’exécution provisoire.
Il soutient essentiellement qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu’en effet, l’expert judiciaire a estimé que l’indication opératoire initiale ainsi que les interventions des 3 et 10 juillet 2015 étaient justifiées ; qu’en outre, la cause de la rupture du nerf ulnaire est la survenue d’un hématome dans les suites opératoires immédiates, et non une maladresse lors de l’intervention du 18 juin 2015 ; qu’en toute hypothèse, si le tribunal retenait que la section du nerf résulte du geste chirurgical, cela constitue un accident médical non fautif inhérent à l’intervention ; qu’enfin, il a réalisé un suivi postopératoire particulièrement minutieux puisqu’il a reçu le patient en consultation à de très nombreuses reprises ; qu’ainsi, les demandes formées à son encontre ne sont pas fondées, ce qui justifie notamment de lui rembourser les sommes provisionnelles qu’il a versées à l’occasion de la procédure de référé.
Il ajoute subsidiairement que sa responsabilité doit être réduite à hauteur de 60 % entre le 1er septembre 2015 et le 1er juillet 2017, dès lors que M. [R] a été victime d’une chute qui a perturbé de manière considérable la guérison du nerf ulnaire durant cette période ; que certains postes de préjudice ne sont pas justifiés alors que d’autres doivent être ramenés à de plus justes proportions ; qu’enfin, la CPAM du Val-de-Marne ne démontre pas l’imputabilité des prestations qu’elle a versées à l’intervention en litige de sorte qu’elle n’est pas fondée en ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, la CPAM du Val-de-Marne demande, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime,
— constater que sa créance s’élève à la somme de 43 792,56 euros au titre des prestations servies,
— fixer le poste des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 6 484,53 euros,
— fixer le poste des pertes de gains professionnels actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 30 657,26 euros,
— fixer le poste des pertes de gains professionnels futurs à une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 51 469 euros sur laquelle viendra s’imputer la pension d’invalidité versée à hauteur de 10 835,63 euros,
— condamner M. [L] à lui rembourser, en deniers ou quittances, la somme de 43 792,56 euros,
— dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours postérieurs,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes contraires,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Stéphane Fertier en application de l’article 699 du même code.
Elle soutient essentiellement qu’elle a exposé diverses sommes dans l’intérêt de la victime, dont l’imputabilité à l’intervention chirurgicale du 18 juin 2015 résulte d’une attestation dressée par le médecin conseil du service du contrôle qui est indépendant des caisses ; qu’elle est ainsi fondée à en obtenir le remboursement, outre le paiement de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé, à titre liminaire, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, conformément à l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L. 1142-1, I., du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il est constant que, le 18 juin 2015, M. [R] a subi une arthrolyse du coude droit sous arthroscopie pratiquée par M. [L] et que, le 3 juillet 2015, une exploration chirurgicale a mis en évidence une section du nerf ulnaire qui a nécessité une suture pratiquée le 10 juillet suivant, et dont il est résulté une perte de mobilité du coude ainsi qu’une paralysie quasi-complète du nerf ulnaire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si “l’indication opératoire initiale de débridement arthroscopique du coude droit était justifiée, de même que les réinterventions du 3 juillet 2015 puis du 10 juillet 2015, qui ont permis dans un premier temps de constater la section du nerf cubital puis de le réparer dans les conditions techniques satisfaisantes” , ces interventions ayant “été suivies d’une prise en charge régulière”, “la section peropératoire du nerf cubital lors de (l')arthroscopie du coude pratiquée le 18 juin 2015 est à considérer comme une complication à type de faute technique et de maladresse, qui a conduit à la lésion nerveuse directement imputable au docteur [L]”.
Il résulte de ces énonciations que la section du nerf ulnaire ne relève pas d’un accident médical non fautif, ainsi que le soutient M. [L], mais d’une faute technique lors du geste chirurgical, de sorte que le praticien a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [R].
M. [L] échoue à établir que le dommage subi par le demandeur serait pour partie imputable à une chute accidentelle dont celui-ci a été victime au cours du mois de septembre 2015, alors même que l’expert a conclu, à l’issue de son examen réalisé le 15 septembre 2017, soit postérieurement à ladite chute, que “les lésions et séquelles constatées ce jour […] sont directement imputables à la section peropératoire du nerf cubital survenue lors de l’arthroscopie du coude droit”.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [L] à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de sa faute, dans les conditions ci-après définies.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [R], âgé de 51 ans lors des faits et de 53 ans lors de la consolidation de son état de santé fixée le 1er juillet 2017, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [R] sollicite la somme de 482,62 euros.
M. [L] demande subsidiairement, dans le dispositif de ses conclusions, que le montant de l’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé par la CPAM du Val-de-Marne que le montant de sa créance s’élève à la somme de 6 001,91 euros [537,77 + 931,69 + 4 253,92 + 438,54 + 25,99 – 186] au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Les factures et décomptes produits aux débats par le demandeur, dont les nombreux libellés se bornent à mentionner “pharmacie”, “honoraires de dispensation” ou encore “actes de kinésithérapie”, ne permettent pas au tribunal d’apprécier l’imputabilité de ces dépenses au fait dommageable, si bien que le préjudice sera indemnisé dans la limite du montant de la participation forfaitaire de 186 euros, tel qu’il apparaît sur l’état des débours précité, resté à la charge de l’assuré social.
Aussi, une fois déduite la créance du tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 186 euros.
— Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [R] sollicite une somme de 1 350 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
M. [L] demande subsidiairement, dans le dispositif de ses conclusions, que le montant de l’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions.
Sur ce, l’expert a retenu que la victime a “utilisé dans les suites de sa troisième intervention les services de son épouse pour l’habillement et la conduite automobile pendant deux mois à raison d’une heure trente par jour”.
En prenant en compte un taux horaire de 15 euros, tel que proposé en demande, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 350 euros [60 jrs x 15 € x 1,5].
Il convient par conséquent d’allouer à M. [R] la somme de 1 350 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Le demandeur sollicite une somme de 3 702,24 euros.
M. [L] demande subsidiairement, dans le dispositif de ses conclusions, que le montant de l’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, d’une part, que “l’incapacité temporaire totale de monsieur [R] couvre la période du 18 juin 2015 au 15 septembre 2015, imputable au docteur [L] à partir du 18 juillet 2015, car tenant compte du fait que la première intervention aurait due être suivie d’un arrêt de travail initial d’un mois en l’absence de complication” et, d’autre part, que “monsieur [R] n’a pu reprendre qu’à mi-temps du 16 septembre 2015 au 30 juin 2017, correspondant à une interruption partielle d’activité professionnelle également imputable à la complication du docteur [L]”.
Il est constant que M. [R] occupait un emploi de directeur technique et sportif au sein du tennis club municipal de [Localité 6], et qu’il donnait par ailleurs des cours particuliers de tennis à des adultes ainsi qu’à des enfants.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que la victime a bénéficié d’un maintien de salaire par l’employeur au titre de son emploi de directeur technique et sportif jusqu’au 30 juin 2017, si bien qu’elle ne peut solliciter l’indemnisation d’une quelconque perte de rémunération à ce titre.
L’état des débours de la CPAM du Val-de-Marne révèle à cet égard que la créance de l’organisme social s’élève à la somme de 26 955,02 euros [1 940,40 + 10 348,80 + 173,56 + 14 492,26] au titre des indemnités journalières versées à l’employeur subrogé dans les droits de son salarié.
Par ailleurs, le demandeur ne produit pas les avis d’imposition sur les revenus des années 2016 et 2017, de sorte qu’il ne démontre pas qu’il aurait subi une perte effective de rémunération tirée de son activité de professeur de tennis au cours de cette période, celle-ci ne pouvant résulter du seul fait qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail, puis d’une reprise à mi-temps thérapeutique, alors que le tribunal ignore la fréquence des cours particuliers que celui-ci dispensait avant le fait dommageable.
En conséquence, la demande indemnitaire doit être rejetée.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
M. [R] sollicite une somme de 329 522,25 euros et, subsidiairement, celle de 318 767,92 euros, en faisant valoir que, du fait de l’accident, il s’est trouvé dans l’impossibilité de dispenser des cours particuliers de tennis jusqu’au 5 août 2021, date à laquelle il a été licencié par le tennis club municipal de [Localité 6].
M. [L] demande subsidiairement, dans le dispositif de ses conclusions, que le montant de l’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions.
Sur ce, l’expert judiciaire mentionne que le demandeur “a dû reprendre ses activités de responsable technique dans un club de tennis en se limitant à sa partie administrative et de coaching car ne pouvant plus assurer les tâches de manutention (réception et rangement du matériel sportif)” et que, s’il n’a pas “pour l’instant […] repris l’enseignement, et ne pourra de toute façon jamais récupérer son niveau sportif antérieur”, celui-ci “envisage […] de reprendre l’enseignement du tennis mais en se limitant à celui des enfants”.
Or, il ne peut se déduire de ces conclusions médicales que M. [R] se trouverait dans l’impossibilité de dispenser à nouveau des cours particuliers de tennis, celui-ci ayant au surplus déclaré, lors de l’expertise, qu’il envisageait de reprendre l’enseignement du tennis aux enfants, ce dont il résulte qu’il n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de la perte de rémunération qui en résulterait.
En outre, si le demandeur fait valoir qu’il a été licencié en raison de l’accident médical dont il a été victime, il ressort d’un courrier du 5 juin 2021 que celui-ci a fait l’objet d’un “licenciement économique”, lié à un budget “déficitaire”, afin “d’assurer la survie de l’association”. Partant, il ne peut valablement soutenir que cette situation serait en relation causale directe avec la faute commise par le praticien.
En conséquence, la demande indemnitaire sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Le demandeur sollicite une somme de 75 000 euros, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que le licenciement dont il a fait l’objet est en relation causale avec le fait dommageable, en soutenant qu’il se trouve désormais dans l’impossibilité de réaliser des tâches de manutention, qu’il a été contraint d’abandonner sa profession de moniteur de tennis et qu’il se trouve dans un dénuement professionnel total puisqu’il ne pourra plus retravailler. Il réclame subsidiairement la somme de 300 000 euros, si le tribunal estimait que le licenciement n’est pas en relation causale avec l’accident, en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, l’abandon de sa profession, la perte totale de ses perspectives de promotion et la perte de retraite.
M. [L] demande subsidiairement, dans le dispositif de ses conclusions, que le montant de l’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions.
En l’espèce, les séquelles conservées par le demandeur, dont les conclusions de l’expert judiciaire mentionnent qu’il ne peut plus assurer des tâches de manutention, sont nécessairement à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail qui justifie, au regard de son âge, de lui allouer une somme de 18 000 euros.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas démontré que la victime ne serait plus en mesure de dispenser des cours de tennis ou que son licenciement serait imputable à la faute commise par M. [L], elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice lié à l’abandon de sa profession.
En outre, il n’est produit aucun élément suffisamment étayé et probant de nature à établir une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Enfin, à défaut de caractériser une perte de rémunération en lien avec la faute commise par le praticien, M. [R] ne peut valablement se prévaloir d’une perte des droits à la retraite.
Il s’ensuit que le préjudice de la victime s’élève à la seule somme de 18 000 euros.
Or, il résulte de l’état des créances produit aux débats que la CPAM du Val-de-Marne lui a versé une somme de 10 835,63 euros au titre d’une pension d’invalidité, dont le montant a vocation à réparer ce poste de préjudice.
En conséquence, il sera alloué au demandeur la somme de 7 164,37 euros [18 000 – 10 835,63].
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [R] sollicite une somme de 20 000 euros.
M. [L] demande subsidiairement, dans le dispositif de ses conclusions, que le montant de l’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 4 sur 7 par l’expert judiciaire, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Le demandeur sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.
M. [L] demande subsidiairement, dans le dispositif de ses conclusions, que le montant de l’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions.
Sur ce, si le rapport d’expertise judiciaire mentionne que “il n’y a pas de préjudice esthétique temporaire à envisager”, il retient dans le même temps l’existence d’un préjudice esthétique permanent en raison notamment d’une “cicatrice un peu visible de la face cachée du coude droit” ou encore d’une “déformation de la main droite chez un sujet droitier”, ce qui implique nécessairement l’existence d’un tel préjudice avant consolidation de l’état de santé de la victime.
Au regard de ces développements, il convient d’allouer à la victime la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [R] sollicite une somme de 4 792,50 euros.
M. [L] demande subsidiairement, dans le dispositif de ses conclusions, que le montant de l’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour, telle que sollicitée en demande :
— déficit fonctionnel temporaire total les 3 juillet 2015 et 10 juillet 2015 (2 jours) : 2 x 25 = 50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 30 % du 19 juin 2015 au 15 septembre 2015 (89 jours) : 89 x 25 x 0,30 = 667,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 25 % du 16 septembre 2015 au 30 juin 2017 (654 jours) : 654 x 25 x 0,25 = 4 087,50 euros.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 805 euros [50 + 667,50 + 4 087,50], ramenée à celle de 4 792,50 euros, dans la limite de ce qui est réclamé.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [R] sollicite une somme de 50 000 euros.
M. [L] demande subsidiairement, dans le dispositif de ses conclusions, que le montant de l’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 22 %, en raison d’une “paralysie du nerf ulnaire” et d’un “flessum d’environ 20 degrés du coude droit chez un sujet droitier”.
La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 060 euros, et il lui sera dès lors alloué une indemnité de 45 320 euros [2 060 x 22].
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [R] sollicite une somme de 15 000 euros.
M. [L] demande subsidiairement, dans le dispositif de ses conclusions, que le montant de l’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient notamment des difficultés “à la guitare, au dessin et au vélo”, ainsi que l'“arrêt du golf”. Or, la pratique régulière de ces activités résultent des diverses attestations produites en demande.
Cette situation justifie d’allouer au demandeur la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Le demandeur sollicite une somme de 6 000 euros.
M. [L] demande subsidiairement, dans le dispositif de ses conclusions, que le montant de l’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions.
En l’espèce, fixé à 2,5 sur 7 par l’expert, du fait d’une cicatrice de la face cachée du coude droit, d’une attitude et d’une déformation de la main droite, il justifie l’octroi de la somme de 3 500 euros.
***
En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées à la victime seront assorties des intérêts au taux légal, non pas à compter de l’assignation, mais du prononcé du jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts est par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de telle sorte que la demande tendant à déduire des demandes indemnitaires de M. [R] la somme de 10 000 euros versée à titre provisionnel ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée à M. [L] de nature à faire dégénérer sa défense en abus, celle-ci ne pouvant résulter de la seule circonstance que le demandeur ait été contraint d’ester en justice.
Partant, la demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive n’est pas fondée.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur la demande en restitution de la somme de 11 500 euros
Il résulte de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier et que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, M. [L] sollicite la restitution des sommes provisionnelles qu’il a versées au demandeur en exécution de l’ordonnance du 29 juin 2018 en faisant valoir qu’il n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de celui-ci.
Toutefois, la restitution à laquelle M. [L] peut prétendre résulte de plein droit de l’éventuelle mise à néant de l’ordonnance de référé précitée, dont l’autorité n’est que provisoire, et ne suppose pas la délivrance d’un nouveau titre exécutoire.
Au surplus, et en toute hypothèse, le défendeur n’apparaît pas fondé en sa demande reconventionnelle dès lors qu’il a été jugé plus avant que celui-ci avait commis une faute à l’origine d’un préjudice subi par son patient.
Partant, la demande doit être rejetée.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM du Val-de-Marne
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin de la caisse, l’organisme tiers payeur est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 6 001,91 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, celle de 26 955,02 euros au titre des indemnités journalières, ainsi que celle de 10 835,63 euros au titre de la pension d’invalidité.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 43 792,56 euros [6 001,91 + 10 835,63 + 26 955,02].
Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 6 janvier 2020, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation de ces intérêts est également ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, et pour les motifs ci-avant exposés, la demande tendant à déduire des prétentions de la CPAM la somme de 10 000 euros versée à titre provisionnel doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par M. [L], qui succombe.
Ces dépens ne sauraient en revanche inclure les frais exposés à l’occasion de la procédure de référé qui ne sont pas afférents à la présente instance.
Il y a lieu d’autoriser Me Stéphane Fertier, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [L] à payer la somme de 4 000 euros à M. [R] et celle de 2 000 euros à la CPAM du Val-de-Marne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
Enfin, l’ancienneté et la nature du litige justifient d’assortir d’office la présente décision de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que M. [G] [L] a commis une faute technique de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de M. [V] [R] et que le droit à indemnisation de ce dernier est intégral ;
Condamne M. [G] [L] à payer à M. [V] [R], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 186 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1 350 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
— 7 164,37 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4 792,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 45 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [G] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 43 792,56 euros au titre de son recours subrogatoire ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [G] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que Me Stéphane Fertier, avocat, est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [G] [L] à payer à M. [V] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonne l’exécution provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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