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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 févr. 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00153 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO5Z
Minute : 26/100
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 24 Février 2026
Article L 3211-12 du Code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [T] [A]
né le 08 Février 1983 à LE PUY (33580)
33 rue Fontgiève
63100 CLERMONT-FERRAND
Comparant assisté de Maître MORO Moragne, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
Madame la Préfète
18 Boulevard Desaix
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [T] [A] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [T] [A], qui fait l’objet, depuis un arrêté de réintégration en date du 25/11/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 16/02/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 23/02/2026 qu’il a constaté : “Patient réintégré en hospitalisation complète le 25/11/2025 après une prise en charge ambulatoire dans le cadre d’un programme de soins depuis 2023. II avait les années précédentes pu montrer une ambivalence vis-à-vis des soins ambulatoires et de ses traitements, avec une conscience partielle des troubles et s’inscrivait dans les soins du fait de la contrainte.
Il a été ré-hospitalisé pour la prise en charge de recrudescence d’idée délirante de persécution et d’éléments dissociatifs ayant entrainé des troubles du comportement suite à une rupture thérapeutique.
Durant l’hospitalisation, le patient a reconnu un arrêt de son traitement de fond par [D] à la fin de l’année 2025 (qui était sous forme orale après un arrêt du traitement à action prolongée) suite à une prise de poids.
On retrouve une méfiance, un mal-être et une angoisse sur une persistance d’élément de persécution envers les soignants qui pouvaient selon lui en vouloir à sa vie et une ambivalence sur son devenir avec l’idée d’avoir un éventuel recours à l’ «euthanasie›› s’il n’allait pas mieux, ce qui nous amène à une modification de ses traitements de fond avec l’introduction d’une nouvelle molécule anti-productive, ce qui a permis récemment une amélioration du contact, un apaisement et un discours plus positif sur son avenir. Ce qui lui permet de bénéficier de sortie de courte durée sur l’extérieur et à son domicile, qui se déroulent à priori correctement.
ll est nécessaire de continuer l’adaptation de ses traitements de fond et continuer à évaluer son état clinique, pour pouvoir par la suite organiser un suivi et des soins adaptés.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [T] [A] a déclaré : je n’ai pas de mesure de protection. [B] [A] est ma soeur, elle vit à l’étranger. Je demande une mainlevée mais je voudrais continuer les soins en libre. Je vais devoir financer à partir de mars 15 euros par jour car ma mutuelle ne prendra plus en charge. Si je dois payer je n’ai pas le budget, je vais me mettre dans le rouge. J’ai épargné mais après ces sommes vont me manquer car je suis autoentrepreneur. Le soin sans consentement est humiliant pour moi, les soignants prennent trop de liberté, ils manquent de respect. Je suis bloqué dans le département. Je n’ai pas de raison d’arrêter les soins si je n’ai plus les effets secondaires notamment la prise de poids. Je suis conscient de mes troubles. Je suis prêt à ce qu’ils me surveillent encore un peu à l’hôpital et après sortir comme ça. La prise de sang serait nécessaire pour valider le traitement. Je ne demanderai pas de dédomagement financier car c’est hors sujet. Je ne voudrais pas que la mesure soit maintenue abusivement.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu que Monsieur [T] [A] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif qu’il devrait s’acquitter d’une somme de 450 € par mois si celle-ci devait se poursuivre au mois de mars 2026; Qu’il indique vouloir poursuivre les soins en libre; Qu’il met en avant les effets secondaires et les risques des traitements dont il fait l’objet et soutient que le personnel lui manque de respect; Qu’il ajoute que le traitement actuel lui convient et que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète mettrait sa situation professionnelle en danger;
Attendu que Monsieur [T] [A] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 25 novembre 2025 en raison d’une rupture de soins dans le cadre d’un programme à domicile en cours depuis le 18 septembre 2025; Qu’il ressort du dernier certificat médical produit que le patient présente toujours des troubles nécessitant des soins et que son traitement de fond a été récemment modifié compte tenu de sa symptomatologie; Qu’une ambivalence aux soins et au traitement est soulignée dans son dossier et qu’elle apparaît également dans son discours, Monsieur [T] [A] se disant prêt à poursuivre les soins tout en formulant une réserve en fonction des effets secondaires du traitement; Qu’en l’état, une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète apparaît prématurée dans l’attente d’une stabilisation de son état suite à l’adaptation de son traitement et afin d’éviter toute nouvelle rupture thérapeutique;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [T] [A].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 février 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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