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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/58512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société civile immobilière dénommée “ SCI PRONY BUREAUX ”, société par actions simplifiée à capital variable dénommée “ BMF MANAGEMENT ” c/ La société à responsabilité limitée dénommée “ BUZZO SPINELLI ARCHITECTURE ”, 5-La société par actions simplifiée dénommée “ R H CONSULT ” |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 69]
■
N° RG 25/58512 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPPQ
N° :
Assignation du :
11 et 12 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La société civile immobilière dénommée “SCI PRONY BUREAUX”,
[Adresse 53]
[Localité 40]
représentée par la SEL PAUTONNIER ET ASSOCIES, société d’avocats au barreau de PARIS représentée par Maître Christian PAUTONNIER #L0159
DEFENDEURS
1- La société par actions simplifiée dénommée “ORFEO DEVELOPPEMENT” S.A.S.
[Adresse 8]
[Localité 45]
non constituée
2- La société à responsabilité limitée dénommée “BUZZO SPINELLI ARCHITECTURE”
[Adresse 25]
[Localité 39]
non constituée
3- La société par actions simplifiée dénommée “RIVAT ARCHITECTE”
[Adresse 31]
[Localité 41]
non constituée
4- La société par actions simplifiée dénommée “ATELIER MASSE”
[Adresse 9]
[Localité 37]
non constituée
5-La société par actions simplifiée dénommée “R H CONSULT”
[Adresse 22]
[Localité 43]
non constituée
6- La société par actions simplifiée à associé unique dénommée “GREENAFFAIR”
[Adresse 32]
[Adresse 66]
[Localité 59]
non constituée
7- La société par actions simplifiée à capital variable dénommée “BMF MANAGEMENT”
dont le siège social est sis [Adresse 21],
[Adresse 67]
[Localité 28]
non constituée
8- La société par actions simplifiée à capital variable dénommée “BMF MANAGEMENT”
ayant un établissement secondaire
[Adresse 14]
[Localité 41]
non constituée
9- La société par actions simplifiée dénommée “ATYS ENGINEERING”
[Adresse 8]
[Localité 46]
non constituée
10-La société par actions simplifiée dénommée “INGEPREV“
[Adresse 8]
[Localité 46]
non constituée
11- La société par actions simplifiée dénommée “Bureau Veritas Construction”
[Adresse 4]
[Localité 61]
non constituée
11 bis – La société par actions simplifiée dénommée “BTP CONSULTANTS”
[Adresse 3]
[Localité 49]
non constituée
12- La société par actions simplifiée dénommée “TERABILIS“
[Adresse 51]
[Localité 50]
non constituée
13- La société par actions simplifiée dénommée “INTERFACE Conseil”
[Adresse 17]
[Localité 56]
non constituée
14-La société à responsabilité limitée “dénommée LAMOUREUX ACOUSTICS”
[Adresse 30]
[Localité 42]
non constituée
15- La société anonyme dénommée “BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES”
[Adresse 7]
[Localité 60]
non constituée
16- La société anonyme dénommée “COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN”
[Adresse 15]
[Localité 41]
non constituée
17 – L’Etablissement public à caractère industriel et commercial dénommé “EAU DE [Localité 69]”
[Adresse 16]
[Localité 47]
non constitué
18-La société anonyme dénommée “GRDF”
[Adresse 11]
[Localité 62]
non constituée
19-La société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommée “ENEDIS”
[Adresse 24]
[Localité 61]
non constituée
20- La société par actions simplifiée dénommée “GTIE TELECOMS”
[Adresse 68]
[Localité 54]
non constituée
20 bis – L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS” ayant pour signe “R.A.T.P.”
[Adresse 33]
[Localité 41]
non constitué
21- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS” ayant pour sigle “R.A.T.P “
ayant pour établissement secondaire la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)Gestion des Infrastructures
[Adresse 34]
[Localité 64]
non constitué
22- La société par actions simplifiée dénommée “PRIZZ INFRASTRUCTURE”
[Adresse 74]
[Localité 52]
représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS – B0625, SELARL SOULIER BUNCH
23-La société anonyme dénommée “ORANGE”
[Adresse 6]
[Localité 55]
non constituée
24- La société anonyme dénommée “SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 10]
[Localité 44]
non constituée
25-La société par actions simplifiée à associé unique dénommée “COMPLETEL SAS”
[Adresse 10]
[Localité 44]
non constituée
26- La société par actions simplifiée à associé unique dénommée “IMOPTEL” (AXIANS FIBRE IDF)
[Adresse 5]
[Localité 63]
non constituée
27-La société par actions simplifiée dénommée “JCDECAUX FRANCE”
[Adresse 13]
[Localité 57]
non constituée
28- La société par actions simplifiée dénommée “COLT TECHNOLOGY SERVICES”
[Adresse 20]
[Localité 58]
non constituée
29-La société par actions simplifiée dénommée “CIELIS”
[Adresse 35]
[Localité 44]
non constituée
[Adresse 23] [Localité 69] représentée par Madame la Maire de [Localité 69], Madame [Y] [W]
demeurant en cette qualité en l’Hôtel de Ville
[Adresse 71]
[Localité 36]
et en son service juridique,
[Adresse 29]
[Localité 38]
représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS – #R0229, SELARL DELECROIX GUBLIN
32- La société civile immobilière dénommée “CRISTALIS LAFFITTE”
[Adresse 19]
[Localité 40]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Décembre 2025, tenue publiquement , présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 11 et du 12 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par LA VILLE DE [Localité 69],qui formule protestations et réserves,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par LA SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE,qui formule protestations et réserves, sollicitant par ailleurs une modification de la mission de l’expert ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant la réhabilitation d’un ensemble immobilier édifié sur la parcelle cadastrée AO [Cadastre 26], d’une superficie d’environ 1406 m2, sise [Adresse 18] et [Adresse 12].
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [B],
SAS AMOCE – [Adresse 27]
☎ :[XXXXXXXX02]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix, à l’exclusion de toute mesure sur les réseaux de communication électronique, ou sous le contrôle de PRIZZ INFRASTRUCTURE ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 29 mars 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 29 septembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 29 septembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamnons la SCI dénommée “SCI PRONY BUREAUX” aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 69], le 29 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Samantha MILLAR
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 70]
[Localité 48]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 72]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX065]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 69] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [B]
Consignation : 10000 €
par La société civile immobilière dénommée SCI PRONY BUREAUX
le 29 Mars 2026
Rapport à déposer le : 29 Septembre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 73]
[Localité 48].
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