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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00808 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD3P
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00655
N° RG 23/00808 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD3P
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [G] [K] ([7])
[9] ([6])
— avocat ([7]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— [N] [T], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Kader SAFIDINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [D] [V] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 12 juillet 2023, M. [G] [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [5] rendue le 21 juin 2023 lui ayant accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de trop perçu d’Allocation Adulte Handicapé. Il sollicite un effacement intégral.
***
A l’audience du 2 octobre 2024, M. [G] [K] était représenté. Il a repris les termes de ses conclusions du 4 septembre 2024 et a sollicité du tribunal qu’il :
— Réforme la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] en date du 21 juin 2023
— Lui accorde la remise de la créance d’un montant de 2.865,53 euros de de la [5]
— Condamne la [5] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’instance.
Il a soutenu être dans une situation de précarité.
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 09 avril 2024, la [9] demande au Tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que Monsieur [G] [K] ne se trouve pas dans une situation financière précaire telle que définie par l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
En conséquence,
— Confirmer le bienfondé de l’indu de 2.865,53 euros
— Débouter Monsieur [G] [K] de sa demande de remise gracieuse ;
— Dire et juger que Monsieur [G] [K] reste redevable de la somme de 2.865,53 euros ;
— Condamner Monsieur [G] [K] aux entiers frais et dépens.
Elle expose qu’elle a fait une juste appréciation en fonction des éléments sociaux transmis par M. [G] [K], à qui elle a accordé une remise de dette pour sa moitié.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réformer une décision administrative
Si l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
M. [G] [K] produit :
— un certificat médical émanant du Dr [J] son psychiatre qui atteste d’un stress et d’un état anxio-dépressif
— un justificatif du versement du RSA pour un couple, et une enfant à charge, née en 2006 soit 927,46 euros
— la perception d’une retraite trimestrielle (juin à aout 2024) de 1.339,04 euros, soit 446 euros mensuels.
Le montant de ces ressources, mises en parallèle avec le coût de la vie pour trois personnes, établit une situation de précarité sociale. Il sera fait droit à la demande de remise de dette.
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [8] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
SE DECLARE incompétent pour réformer une décision administrative ;
ACCORDE à M. [G] [K] une remise totale de sa dette de 2.865,53 euros envers la [5]
DEBOUTE M. [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux entiers frais et dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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