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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 25 mars 2025, n° 19/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COURTOIS D’ARCOLLIERES le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00856 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXUQ
N° MINUTE :
Requête du :
05 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Marion JORAND, avocate au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
Décision du 25 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00856 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXUQ
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [R], née le 25 Septembre 1958, salariée au sein de la société [9] en qualité d’agent de service, a été victime le 18 Mars 2017 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident du travail établi le 20 Mars 2017 fait état d’un accident survenu le 18 Mars 2017, précise les circonstances détaillées de l’accident « selon les dires de la salariée : lors du transfert du chariot par l’ascenseur, la porte de celui-ci s’est referlée violemment sur moi ».
Le certificat médical initial du 18 Mars 2017 indique : « contusion de l’épaule droite avec limitation douloureuse des amplitudes articulaires ».
L’état de santé de Madame [U] [R] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 31 Décembre 2017 avec « séquelles de traumatisme de l’épaule droite chez une assurée droitière, traité médicalement, à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, sur état antérieur évoluant pour son propre compte ».
Par décision du 13 Février 2018, la [4] (ci-après reprise sous l’abréviation [7]) de la Gironde a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 18 Mars 2017.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 09 Avril 2018, la Société [9] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [8], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial, et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 29 Novembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [V] [F] [M] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [U] [R] imputable à l’accident du travail du 18 Mars 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 30 Septembre 2024. En conclusion de son rapport il recommande qu’à la date de consolidation du 31 Décembre 2017, le taux d’IPP soit fixé à 7%.
Le médecin expert indique « qu’il n’y a pas de coefficient professionnel à retenir ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Par conclusions déposées le 21 Janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la Société [9] conteste la décision de la [8] du 13 Février 2018 et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [M].
Le conseil de la Société [9] demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise médical déposé par le Docteur [V] [M] ;
En conséquence,
— Fixer, dans le cadre des rapports Caisse/ Employeur, le taux d’IPP alloué à Madame [U] [R] [S], en indemnisation des séquelles consécutives à l’accident du travail indiqué le 18 Mars 2017, à 7%,
— Condamner la Caisse à rembourser la Société [9] la somme de 600 euros versées à titre de provision sur la rémunération de l’Expert.
Par conclusions déposées le 21 Janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [5] sollicite du tribunal de :
— Dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Madame [U] [R] a été victime le 18 Mars 2017 est justement évalué ;
— Déclarer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% opposable à la Société [9].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation soulevée par la Société [9]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail Madame [U] [R], qui occupait un poste d’agent de service au sein de la Société [9], les éléments suivants « selon les dires de la salariée : lors du transfert du chariot par l’ascenseur, la porte de celui-ci s’est refermée violemment sur moi ».
L’état de santé de Madame [U] [R] consécutif à l’accident du travail du 18 Mars 2017 a été déclaré consolidé à la date du 31 Décembre 2017.
Le médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la [5] a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 31 Décembre 2017 pour des « séquelles de traumatisme de l’épaule droite chez une assurée droitière, traité médicalement, à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, sur état antérieur évoluant pour son propre compte ».
Le docteur [V] [F] [M] estime que le taux de 10% est trop largement pondéré au regard du tableau bien décrit dans le rapport du service médical de la Caisse et des barèmes indicatifs annexés au code de la sécurité sociale.
Il conclut « à la consolidation du 31 Décembre 2017, c’est un taux de 7% qui peut être fixé selon barème annexé au code de sécurité sociale (accidents de travail – maladies professionnelles) il n’y a pas de coefficient professionnel à retenir ».
Il convient d’entériner les conclusions du médecin expert, justifiées par des constatations précises et une analyse circonstanciée des pièces produites, que la caisse n’a pas précisément critiquées, et de réduire le taux à 7%.
Il convient en conséquence de faire droit au recours de l’employeur et de fixer le taux d’incapacité à 7 %.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu fondé, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire avancés par l’employeur.
Il n’apparaît pas équitable et justifié de faire droit à la demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours exercé par la Société [9] contre la décision de la [5] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont Madame [U] [R] salarié de la Société [9] a été victime le 27 Novembre 2014 est fixé à 8 % dans les rapports employeur/caisse ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 25 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00856 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXUQ
DIT que la [5] supportera la charge des dépens et devra rembourser les frais d’expertise engagés par la société [9] soit la somme de 600 euros.
Fait et jugé à [Localité 10] le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00856 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXUQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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