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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00920 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5BX
N° : 26/
Code : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
[U] [G]
c/
S.A.R.L. INCA CONSTRUCTION
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le 13/04/2026
à
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [U] [G]
née le 24 Octobre 1984 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Melissa ROTHEVAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
S.A.R.L. INCA CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 789 132 073,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant constitué avocat
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Cadre greffier lors des débats : Aurélie LAGRANGE
Cadre greffier lors du prononcé : Céline SAUVAT
DÉBATS :
Aà l’audience publique du 02 février 2026 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 13 avril 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame [G] , domiciliés [Adresse 3] à [Localité 3] , ont chargé la société INCA CONSTRUCTION, suivant devis établi le 27 février 2022 n° DV 2262022014 pour un montant de 19 003,88 euros , de travaux de toiture et divers travaux intérieurs.
Ils ont également confié à la société INCA CONSTRUCTION des travaux de rénovation sur les murs porteurs suivant devis n° DV 2262022045 du 7 mars 2022 pour un montant de 8 085 euros.
La société INCA CONSTRUCTION a émis deux factures d’acomptes :
— Une première facture d’acompte n° [Localité 4] [Localité 5] du 11 mars 2022 pour la somme de 8126,66 euros portant la mention “ acompte démarrage chantier, acompte 30 % sur devis n° DV 2262022014 et DV 2262022045" pour un montant de 8 126,66 euros.
— Une seconde facture numérotée FA2 du 25 avril 2022 et libellée comme suit :“ facturation deuxième tiers – poser les tuiles – poser les PVC sous face toiture pignon comprise – poser les fenêtres toit” pour un montant de 8 250 euros.
Se plaignant de désordres sur leur chantier ( malfaçons lors des travaux de surélévation et poutres porteuses cassées lors de la mise en place d’un IPN ) , de désordres constatés sur la propriété de leur voisine , Madame [L], et de l’arrêt du chantier par la société INCA CONSTRUCTION depuis début mai 2022 , les époux [G] ont été convoqués par le cabinet SARETEC, mandaté par leur assureur de protection juridique , à une réunion d’expertise le 9 juin 2022.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de trouver une issue amiable.
C’est dans ce contexte que , par acte en date du 9 juillet 2025 , Madame [I] [G] a assigné la société INCA CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de MACON afin de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 16 376,66 euros au titre du remboursement des acomptes versés ,
— 49 097,67 euros au titre de l’inexécution des obligations ,
— 4 911,84 à titre de dommages et intérêts ,
— 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
La société INCA CONSTRUCTION , bien que régulièrement citée , n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 2 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son exploit introductif d’instance , Madame [I] [G] sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 16 376,66 euros au titre du remboursement des acomptes versés ,
— 49 097,67 euros au titre de l’inexécution des obligations ,
— 4 911,84 euros à titre de dommages et intérêts ,
— 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [G] expose au visa de l’article 1217 du code civil que la société INCA CONSTRUCTION a abandonné le chantier et a commis des malfaçons lors des travaux qu’elle a effectués et qu’elle est fondée en conséquence à obtenir le remboursement des acomptes qu’elle lui a versés pour la somme de 16 376,66 euros.
Elle invoque l’article 1222 du code civil en faisant valoir qu’elle a en outre été contrainte de faire intervenir une société tiers pour la reprise des malfaçons et pour achever le chantier suite à l’inexécution de ses obligations par la société INCA CONSTRUCTION.
Elle sollicite un montant total de 49 097,67 euros ventilés comme suit :
— 35 497,67 euros pour la société SGF ,
— 13 600 euros pour la société BATT MACONNERIE.
Madame [I] [G] expose enfin qu’elle a dû engager des frais de logement de 4 911,84 euros suite au retard pris dans les travaux et gérer le litige suite à des infiltrations d’eau chez sa voisine Madame [L] et qu’elle est dès lors fondée à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
“ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Madame [I] [G] invoque l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société INCA CONSTRUCTION et forme en conséquence diverses demandes en indemnisation.
En l’absence de comparution de la société INCA CONSTRUCTION , il appartient au tribunal de vérifier la régularité , la recevabilité et le bien-fondé de chaque demande formée.
En outre et conformément à l’article 473 du code de procédure civile la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de remboursement des acomptes
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’exception d’inexécution permet au débiteur d’une obligation de suspendre temporairement celle-ci tant que son cocontractant n’a pas exécuté la sienne. À la différence de la résolution du contrat l’exception d’inexécution laisse survivre les obligations réciproques des parties.
En l’espèce, Madame [I] [G] sollicite le remboursement de la somme de 16 376,66 euros au titre du remboursement des acomptes versés. Elle verse aux débats à cette fin deux factures n° FA00001 et FA2 établies par la société INCA CONSTRUCTION.
Or , le tribunal constate que Madame [I] [G] ne rapporte pas la preuve du règlement de la somme dont elle sollicite le remboursement. Les deux factures susvisées ne comportent en effet aucun mention de l’acquit. La demanderesse ne justifie pas plus de ce règlement par la copie d’un chèque, d’un virement ou d’un relevé de compte.
En tout état de cause, Madame [I] [G] ne soutient ni n’établit que les travaux facturés n’auraient pas été réalisés. Le fait qu’ils puissent être affectés de désordres ne fondent pas une demande en remboursement des factures réglées mais lui permettrait seulement de suspendre l’exécution de ses propres obligations.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande formée par Madame [I] [G] à hauteur de 16.376, 66 euros.
Sur la demande au titre de la reprise de désordres
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, l’entreprise liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est tenu d’une obligation de livrer un ouvrage exempt de vice.
En l’espèce, Madame [I] [G] indique que la société INCA CONSTRUCTION a quitté le chantier à partir du début du mois de mai 2022. Au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que l’entreprise considère au contraire qu’elle a été empêchée de poursuivre sa mission.
Elle soutient en tout état de cause que les travaux réalisés sont affectés des malfaçons suivantes : fuites en toiture entraînant des infiltrations d’eau, poutres cassées, trou dans le mur côté sud, infiltrations d’eau le long du mur côté nord, colonne porteuse endommagée, infiltrations d’eau chez le voisin.
Pour justifier de ces désordres , Madame [I] [G] produit :
— un mail de la société SARETEC adressé le 13 juin 2022 à la société INCA CONSTRUCTION rédigé comme suit : “ vous avez réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art et non réglementaires ”, sans plus de détail sur le type de travaux mal exécutés.
— des photos prises par l’intéressée elle même, difficilement exploitables par le tribunal et dont la date est ignorée ;
— un courrier adressé par la société PACIFICA , assureur de protection juridique de la voisine de la demanderesse , Madame [L] , à Madame [I] [G] , rédigé comme suit :
“ Nos assurés ( Monsieur et Madame [L] ) avancent que vous auriez détérioré leur toiture ( retrait de certaines tuiles , retraits de chevrons , retrait d’une partie d’un mur qui ne serait pas mitoyen ). Cela aurait créé des infiltrations d’eau chez eux.”;
— une attestation d’état des désordres établie par la société BATT MACONNERIE RENOVATION suite à une visite sur les lieux du 24 juin 2022 , soit bien après l’arrêt du chantier par la société INCA CONSTRUCTION que la demanderesse fixe au début du mois de mai 2022, qui ne reprend que partiellement les désordres invoqués ;
— les factures de reprise de la société BATT MACONNERIE et SGF.
Or, le juge ne peut fonder sa décision sur des constats exclusivement non contradictoires et au demeurant imprécis.
En l’état des pièces communiquées , aucun élément probant ne permet de déterminer avec précision les désordres allégués, la responsabilité de la société INCA CONSTRUCTION dans la survenance de ces désordres, la nature et le coût des travaux de reprise éventuels.
En conséquence, la demande visant à obtenir condamnation de la société INCA CONSTRUCTION à prendre en charge les travaux de reprise pour un montant total de 49.097, 67 euros au visa de l’article 1222 du code civil sera rejetée, alors de surcroît qu’elle ne justifie pas d’une mise en demeure préalable, le courrier produit n’étant pas daté et la preuve de l’envoi n’étant pas rapportée.
Sur la demande au titre des frais de relogement
Madame [I] [G] sollicite une somme de 4 911,84 euros au titre des frais de logement suite au retard pris dans les travaux et fait état des frais afférents au litige avec sa voisine Madame [L].
Or, à défaut d’établir la réalité des désordres et leur imputabilité à la société INCA CONSTRUCTIONS, elle sera déboutée de sa demande.
Au surplus, il est fait état d’un déménagement qui aurait dû intervenir à l’été 2022 et a été retardé d’une année mais aucune pièce ne vient déterminer le délai convenu au titre du chantier ou le dépassement d’un délai raisonnable.
Enfin, Madame [I] [G] fait état d’un conflit avec sa voisine Madame [L] et des frais exposés dans ce cadre intervention d’un expert , travaux de reprise sans verser de pièce à titre.
La demande formée par Madame [I] [G] de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [I] [G] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991
Madame [I] [G] succombant, elle sera déboutée de sa demande au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande au titre du remboursement des acomptes à l’encontre de la société INCA CONSTRUCTION ;
DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande au titre des travaux de reprise à l’encontre de la société INCA CONSTRUCTION
DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande au titre de frais de relogement l’encontre de la société INCA CONSTRUCTION ;
DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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