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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 22 janv. 2026, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00645 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJA7 /
NATURE AFFAIRE : 2AO/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [T] [I] C/ Association FRANCE VICTIMES 38 APRESS, [U] [J] [Y] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
ASSESSEURS : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 20 novembre 2025 devant Madame BERGOUGNOUS , qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
délivrées le 22.01.2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 10 Octobre 1985 à LYON (69002), demeurant 15, Avenue de Murcia – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représenté par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître CHAUPLANNAZ Luc, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Madame [U] [J] [Y] épouse [I]
née le 25 Février 1983 à WALVIS BAY, demeurant Micasa Flat 21 Hage Geingob – NAMIB WALVIS BAY NAMIBIE
défaillante
ASSOCIATION FRANCE VICTIME 38 APRESS En qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure Madame [Q] [Y], née le 25 janvier 2017 à Walvis Bay Urban, Erongo (Namibie),
dont le siège social est sis 16 place charles de gaulle – 38200 VIENNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Faustine CHOMEL, avocat au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 02.07.2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025, mis en délibéré au 22 Janvier 2026
Rédacteur : Madame BERGOUGNOUS
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [I] est issue une enfant, [Q] [Y], née le 25 janvier 2017 à WALVIS BAY URBAN (NAMIBIE).
L’enfant a été reconnue par Monsieur [T] [I] le 25 février 2020 à L’ILSE D’ABEAU.
Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [I] se sont mariés le 23 janvier 2021 devant l’officier d’état civil de L’ILSLE D’ABEAU (ISERE), sans contrat de mariage préalable.
Ils sont aujourd’hui en instance de divorce.
Par acte de Commissaire de justice du 8 février 2022, Monsieur [I] a fait citer Madame [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’action en contestation de paternité, au visa des articles 311-14 et suivants et 333 du code civil.
Suivant jugement du 24 novembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Vienne a :
DECLARÉ le juge français compétent et la loi française applicable, DECLARÉ la demande de Monsieur [T] [I] recevable,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNÉ une expertise, COMMIS le LABORATOIRE BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES pour y procéder, avec mission d’effectuer des prélèvements sur Monsieur [T] [I] et [Q] [Y] et de réaliser un examen génétique afin de déterminer si Monsieur [T] [I] est le père de l’enfant.
Suivant courriel adressé le 18 mars 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Vienne, le LABORATOIRE BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES l’a informé de son incapacité à accepter la mission d’expertise qui lui avait été confiée, en raison de son impossibilité de réaliser un prélèvement sur l’enfant demeurant en NAMIBIE.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de Vienne a dessaisi le LABORATOIRE BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES de la mission d’expertise ordonnée par décision du 24 novembre 2022 et ordonné la restitution de la consignation d’un montant de 1 000 euros à Monsieur [T] [I].
Suivant ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a désigné l’association FRANCE VICTIMES 38 APRESS en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [Q] [Y], née le 25 janvier 2017 à Walvis Bay Urban, Erongo, dans le cadre et pour les besoins de la procédure enregistrée au tribunal judiciaire de Vienne sous le numéro RG 24/00645 en contestation du lien de paternité et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 6 novembre 2024, audience dématérialisée pour la suite de la procédure.
Par courrier du 21 octobre 2024, l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS a pris acte de sa désignation et a désigné Maître Faustine CHOMEL, Avocate au barreau de Vienne, en qualité de conseil.
Suivant conclusions, transmises par RPVA le 7 avril 2025, Monsieur [T] [I] demande au tribunal judiciaire de Vienne de :
DEBOUTER l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS de sa demande d’expertise d’identification génétique, ANNULER la reconnaissance reçue le 25 février 2020 par l’officier d’état civil de la mairie de L’ISLE D’ABEAU (ISERE) par laquelle Monsieur [T] [I] a reconnu être le père de l’enfant [Q] [Y], née le 25 janvier 2017, ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ainsi que sur les actes d’état civil de Madame [U] [Y] et sur l’acte de mariage du 23 janvier 2021 reçu par l’officier d’état civil de la mairie de L’ISLE D’ABEAU (ISERE), CONDAMNER Madame [U] [Y] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la même à supporter les entiers dépens d’instance avec le droit pour Maître Gaelle CHAVRIER, Avocat postulant inscrit au barreau de Vienne, de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il rappelle que le juge français s’est déclaré compétent par jugement du 24 novembre 2022.
Il expose par ailleurs que le lien de filiation paternel, bien que conforté par une possession d’état conforme au titre, n’est pas conforme à la réalité biologique, que la mère de l’enfant l’a informé qu’il n’était pas le père de l’enfant après lui avoir affirmé l’inverse. Il fait valoir que l’expertise biologique est de droit, qu’il n’existe aucun motif légitime de ne pas y procéder, mais que celle-ci s’est avérée impossible au regard du pays de résidence de l’enfant. Il fait valoir ne pas être opposé à cette expertise, mais qu’il est certain qu’elle ne pourra pas avoir lieu étant donné que Madame [Y] n’a répondu à aucun des actes judiciaires qui lui ont été adressés. Il ajoute que les diligences de notification à l’étranger ont un coût très important pour lui, qu’il est donc nécessaire d’écarter la demande d’expertise formée par la partie adverse.
Suivant conclusions, transmises par RPVA le 5 mai 2025, l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS demande au tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS, ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [Q] [Y], se montre favorable à l’expertise biologique de cette dernière afin de rechercher si, en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [T] [I] est son père biologique, CONDAMNER Monsieur [T] [I] à verser à [Q] [Y] la somme de 500,00 euros si les résultats de l’expertise biologique venaient à démontrer que Monsieur [T] [I] n’est pas son père biologique,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que Monsieur [T] [I] ne rapporte pas la preuve de son absence de lien biologique, CONDAMNER Monsieur [T] [I] à verser à [Q] [Y] la somme de 500,00 euros, STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Elle soutient, à titre principal, qu’une expertise biologique doit être ordonnée avant dire droit, afin de s’assurer de la paternité ou non de Monsieur [T] [I].
A titre subsidiaire, elle affirme que l’absence de retour de Madame [U] [Y] en France ne suffit pas à démontrer que Monsieur [T] [I] n’est pas le père biologique de [Q] [Y], et qu’il lui incombe de prouver, par attestations ou tout autre moyen, qu’il n’est pas le père de celle-ci.
Elle estime par ailleurs que, s’il était établi que Monsieur [T] [I] n’était pas le père de l’enfant, cela ouvrira droit à indemnisation pour l’enfant.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
Madame [U] [Y] a été régulièrement citée le 8 février 2022 en application des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte ayant été traduit en anglais et transmis au pays destinateur, la NAMIBIE, sans aucun retour depuis.
Elle n’a pas constitué Avocat, la décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Suivant ordonnance du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un exposé complet des moyens et des prétentions de chacune.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
A titre liminaire
Il ressort des dispositions de l’article 311-17 du code civil que l’action en contestation de reconnaissance paternelle n’est possible que si la loi personnelle de l’enfant et la loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance en admettent le principe ; la recevabilité de l’action doit être appréciée au regard des deux lois.
Par ailleurs, conformément à l’article 3 du code civil, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.
En l’espèce, Monsieur [I], auteur de la reconnaissance, est né à LYON. Il est de nationalité française.
L’enfant [Q] [Y] est née à WALVIS BAY URBAN, en NAMIBIE, d’une mère Namibienne et d’un père Français. Elle est de nationalité française.
En conséquence, l’auteur de la reconnaissance et l’enfant étant de nationalité française, il n’y a pas lieu d’apprécier la recevabilité de l’action au regard d’une loi étrangère.
Sur la recevabilité de l’action en droit français
Aux termes de l’article 321 du code civil, « Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ».
Selon l’article 333 du même code, « Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ».
L’article 334 dispose quant à lui que « A défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321 ».
Au cas présent, Monsieur [I] a reconnu l’enfant [Q] [Y] le 25 février 2020.
Bien qu’alléguant dans ses écritures l’existence d’une possession d’état conforme au titre, il ne rapporte aucun élément objectif quant à son implication en tant que père dans la vie de [Q] [Y], laquelle porte par ailleurs le nom de sa mère.
Il n’apporte pas la preuve qu’il traitait l’enfant comme le sien, ni que l’enfant le considérait comme son père et n’apporte la preuve d’aucune contribution financière pour l’enfant, ni qu’il était considéré par des tiers comme le père de l’enfant.
Le seul élément apporté confortant l’existence d’une possession d’état est un certificat d’affectation scolaire pour la rentrée 2020/2021 qui désigne Monsieur [I] comme responsable de l’enfant.
Cet élément est insuffisant à caractériser l’existence d’une possession d’état entre Monsieur [I] et [Q] [Y].
Dès lors, le délai pour contester le lien de filiation est de dix ans, à compter de la reconnaissance, soit le 25 février 2020, et l’action est ouverte à toute personne y ayant un intérêt.
La procédure engagée par Monsieur [I] aux fins de contestation de paternité est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la reconnaissance paternelle
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 332 du code civil, « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ».
Conformément aux dispositions de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve que l’action soit recevable.
S’il est constant qu’en matière de filiation l’expertise génétique est de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, en l’espèce, une expertise biologique a déjà été ordonnée par jugement du 24 novembre 2022.
Celle-ci n’a néanmoins pas été réalisée, en raison de l’impossibilité pour le laboratoire désigné de trouver un laboratoire susceptible d’effectuer les prélèvements sur l’enfant [Q] [Y] résidant en Namibie.
La situation n’ayant pas évolué depuis le dernier jugement, il semble que la mise en œuvre d’une expertise génétique soit matériellement impossible et n’ait pas davantage de chance d’aboutir que la précédente, faute de pouvoir réaliser une telle expertise en Namibie.
Il sera en outre précisé que si l’association FRANCE VICTIMES 38 APRESS indique dans son dispositif se montrer favorable à une mesure d’expertise biologique, elle n’en formule néanmoins pas la demande à titre reconventionnel.
Il n’y donc pas lieu de statuer sur une demande d’expertise.
Dès lors, il appartient à Monsieur [I], qui souhaite contester sa paternité, de rapporter la preuve, par tous moyens, qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant.
Au soutien de ses demandes, il verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 2 avril 2021, portant sur des messages échangés entre Monsieur [I] et Madame [Y] via la plateforme de messagerie instantanée WHATSAPP.
Les photographies contenues dans ce procès-verbal portent sur des messages rédigés en anglais et non traduits et sont, pour la majorité d’entre eux, illisibles.
Faute de pouvoir déchiffrer ces échanges, il convient d’écarter la pièce numéro 13 produite par Monsieur [I].
Hormis cette pièce, Monsieur [I] ne produit aucun élément laissant supposer qu’il ne serait pas le père de l’enfant.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [T] [I] le 25 février 2020 à L’ILSE D’ABEAU pour l’enfant [Q] [Y], née le 25 janvier 2017.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la transcription du jugement sur les différents actes d’état civil ni sur l’acte de reconnaissance.
Sur la demande de réparation du préjudice subi
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’association FRANCE VICTIME 38 APRESS sollicite à titre principal, sur ce fondement, une indemnisation à hauteur de 500,00 euros s’il s’avère que les résultats de l’expertise établissent que Monsieur [I] n’est pas le père de [Q] [Y].
Au cas présent, l’expertise génétique est matériellement impossible et Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qu’il n’est pas le père de l’enfant.
A titre subsidiaire, l’association forme cette même demande d’indemnisation dans le cas où Monsieur [I] n’apporterait pas la preuve de son absence de lien biologique.
Cette seconde demande n’est néanmoins nullement étayée, aucune faute de Monsieur [I] ni aucun préjudice subi par l’enfant ne sont démontrés.
En conséquence, aucune somme ne pourra être allouée à l’enfant [Q] [Y] sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’intérêt social et familial de l’affaire commande de laisser à chacune des parties la charge de ses éventuels frais et dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Au cas présent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
FAIT application de la loi française,
DÉCLARE l’action en contestation de paternité intentée par Monsieur [T] [I] recevable,
DÉBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande d’annulation de la reconnaissance de paternité faite le 25 février 2020 à L’ILSE D’ABEAU pour l’enfant [Q] [Y], née le 25 janvier 2017,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ainsi que sur les actes d’état civil de Madame [U] [Y] et sur l’acte de mariage du 23 janvier 2021 reçu par l’officier d’état civil de la mairie de L’ISLE D’ABEAU (ISERE),
DÉBOUTE l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS, ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [Q] [Y], de ses demandes de condamnation de Monsieur [T] [I] à verser la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 22 janvier 2026,
Le greffier La Présidente
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