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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 nov. 2025, n° 24/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 25/11/2025
A Me SIMONNEAU (D0578)
Me DE LANGLE (P0208)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01848 – N° Portalis 352J-W-B7I-C325P
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
DEFENDEURS
Madame [G] [I], veuve [J], ayant droit de [D] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
Monsieur [D] [J], décédé
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
Monsieur [H] [J], ayant droit de [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur [Y] [J], ayant droit de [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 14 octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Par acte du 30 janvier 2024, le CIC a fait assigner devant le présent tribunal M. [D] [J], afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 13 734,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte n°300661031200020284801, celle de 48 286,54 euros, avec intérêts au taux de 0,65 % à compter du 3 janvier 2024, au titre du prêt n°300661031200020284804, avec anatocisme, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 16 octobre 2024, le conseil de M. [J] a justifié du décès de son client, intervenu le [Date décès 4] 2024.
Par deux actes des 17 et 23 janvier 2025, le CIC a fait assigner en intervention forcée devant le présent tribunal, Mme [I], veuve [J], M. [H] [J] et M. [Y] [J], ès qualités d’ayants-droit de M. [D] [J].
Par ordonnance du 18 février 2025, cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Le 28 avril 2025, le conseil de M. [D] [J] a indiqué se constituer pour Mme [I].
Par conclusions d’incident du 8 octobre 2025, Mme [I] demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de l’option à prendre sur la succession de son époux.
Par conclusions d’incident du 10 octobre 2025, le CIC s’oppose à cette demande de sursis et entend que Mme [I] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, MM. [H] et [Y] [J] n’ont pas constitué avocat.
Par message RPVA du 10 octobre 2025, le CIC a sollicité le renvoi de ce dossier à la mise en état, en janvier 2026, indiquant qu’il délivre une sommation à opter.
SUR CE
En application de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti, notamment à l’initiative d’un créancier de la succession.
L’article 772 du même code précise que dans les deux mois qui suivent cette sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, le CIC fait valoir que Mme [I] ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier si le délai prévu par l’article 771 du code civil est expiré ou non, alors que le décès est intervenu le [Date décès 4] 2024, de sorte qu’elle ne démontre pas qu’elle se trouve toujours dans le délai de quatre mois pour exercer l’option successorale.
Il ajoute que ce délai d’option de quatre mois court à compter de l’ouverture de la succession et estime dès lors que Mme [I] ne peut pas soutenir que ce délai n’a pas pu commencer à courir, faute de sommation délivrée par la banque.
Cependant, ainsi qu’il résulte des termes des articles 771 et 772 du code civil, le délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, n’est pas un délai d’option mais un délai pendant lequel l’héritier ne peut être contraint d’opter dans le cadre de la succession et ce, afin de lui permettre de connaître l’actif et le passif de la succession.
Pour éviter que l’héritier ne tarde à opter, une sommation à cette fin peut lui être signifiée, notamment par un créancier de la succession. Après cette sommation, l’héritier bénéficie alors d’un délai de deux mois pour opter, sauf prorogation judiciaire. C’est uniquement à l’issue de ce délai éventuellement prorogé que l’héritier, à défaut d’option, sera réputé avoir accepté purement et simplement la succession.
Par conséquent et à défaut de sommation signifiée par le CIC, Mme [I] a toujours la possibilité d’opter dans le cadre de la succession de son époux.
Compte tenu du souhait exprimé par le CIC, il convient non d’ordonner un sursis à statuer, mais de renvoyer l’affaire à la mise en état, pour lui permettre de faire signifier une sommation d’opter, selon les modalités précisées au dispositif.
Le CIC n’étant pas accueilli en ses contestations, il ne sera pas fait droit à sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [G] [I], veuve [J], de sa demande de sursis à statuer ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2026, 9h30, afin que la SA CIC signifie aux héritiers une sommation d’opter dans le cadre de la succession de M. [D] [J] ;
DIT qu’à défaut d’une telle sommation cette affaire sera radiée ;
CONDAMNE la SA CIC aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 10], le 25 novembre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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