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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2025, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/926
N° RG 24/01089 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PASS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [F] [K] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Madame [M] [I], épouse, munie d’un mandat écirt
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Mme [F] [K] [O], M. [G] [I], Mme [M] [I]
Le 10 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS
Mme [F] [O] est propriétaire d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Ce logement a été donné à bail par la propriétaire à M. [G] et Mme [M] [I] depuis le 15 avril 2018. Le bail a été renouvelé tacitement le 15 avril 2021.
N’étant plus en mesure de payer le crédit de son logement, Mme [F] [O] a décidé de mettre ce dernier en vente et pour ce faire a adressé un congé à ses locataires le 28 août 2023, soit 6 mois avant la fin du bail, le 15 avril 2024.
Les locataires n’ont pas quitté les lieux.
Ils ont présenté le congé à un bailleur social afin d’être prioritaire sur l’attribution d’un logement social, le bailleur leur a fait remarquer que le congé ne revêtait pas les formes règlementaires et qu’il était de ce fait irrecevable.
Par requête du 11 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal judicaire de MONTPELLIER le 24 juin 2024, Mme [F] [O] demeurant [Adresse 2] HABSHEIM sollicite du tribunal qu’il valide le congé pour vente qu’elle a adressé à ses locataires, M. [G] et Mme [M] [I], le 28 août 2023.
Elle ne fait par ailleurs aucune demande chiffrée.
L’affaire a été appelée à l’audience de requête du 13 février 2025.
Mme [F] [O] a comparu, elle précise qu’elle ne présente pas de demande monétaire mais elle sollicite la validation du congé pour vente de son appartement qui est joint aux débats. Elle déclare avoir perdu son travail et ne plus être en mesure de payer les traites de l’emprunt.
Mme [M] [I] a comparu et a représenté son mari M. [G] [I]. Elle précise que le congé pour vente est non valide et de ce fait elle ne peut prétendre à une priorité d’attribution d’un logement social et que seul son mari travaille.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du congé :
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :
I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
II. — Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.
En l’espèce le congé transmis par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2023 par Mme [F] [O] à M. [G] et à Mme [M] [I] ne comporte pas les mentions obligatoires suivantes à peine de nullité :
Les conditions de la vente projetée ;Il n’est pas fait référence à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le congé vaut offre de vente au profit du locataireQue l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavisLe congé donné par le bailleur doit indiquer le motif alléguéUne notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire doit être jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement.Il ressort des éléments cités supra que le congé délivré par Mme [F] [O] est entaché de nullité.
Dès lors il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [F] [O].
Sur les frais irrépétibles :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [O], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Constatons qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en dernier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [F] [O] à l’encontre de M. [G] et Mme [M] [I] ;
CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [F] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La greffière Le président
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