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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02184 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LBB
AFFAIRE : S.C.I. LDE C/ [G] [Y], S.A.R.L. [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LDE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Floriane PONSARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y]
né le 10 Décembre 1992 à [Localité 1] – TUNISIE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [T]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 16 Février 2026
Notification le
à :
Me Floriane PONSARD – 2292 (grosse + expédition)
La société LDE a assigné la société [T] et Monsieur [G] [Y] devant le juge des référés de [Localité 2] le 15 octobre 2025 aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 29 juin 2025 ;Ordonner en conséquence l’expulsion de la société [T] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; Juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution et ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamner par provision la société [T] à payer à la société LDE la somme de 8.295 euros HT soit 9.954 euros TTC (4.500 euros HT de loyers + 2.130 euros HT de provision pour charges + 1.665 euros HT de provision pour taxe foncière), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et taxes impayés au 30 juin 2025, ces sommes devant être majorées de 10% et porter intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2025 ; Condamner par provision la société [T] à payer à la société LDE la somme de 3.000 euros HT par mois, soit 3.600 euros TTC, à compter du 1er juillet 2025 à titre d’indemnité d’occupation augmentée des charges et taxes foncières, jusqu’à la libération effective des lieux (conformément à l’article 11.4 du bail) ; Ordonner que la somme versée par la société [T] à titre de dépôt de garantie demeure acquise à la société LDE, conformément aux stipulations du bail commercial ; Condamner Monsieur [G] [Y] conjointement et solidairement avec la société [T] au paiement des sommesLa société LDE expose les éléments suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2024, la SCI LDE, a régularisé avec la société [T], un bail commercial sous conditions suspensives, portant sur un local commercial sis [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100). Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Un avenant au bail commercial a été régularisé le 6 juin 2024, venant constater la levée des conditions suspensives et fixant la prise d’effet du bail à la date du 25 avril 2024.
Par acte du 9 février 2024 Monsieur [G] [Y] s’est portée caution personnelle et solidaire, avec un engagement à hauteur de 59.400€ de la société [T].
Par voie de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la société LDE a signifié à la société [T] un commandement de payer la somme de 9.954€. Des versements sont intervenus sans purger le montant total visé dans le commandement.
Assignée par procès-verbal délivré à l’étude la société [T] n’a pas comparu.
Monsieur [G] [Y], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 12 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé en date du 19 février 2024, et avenant du 6 juin 2024, la société LDE a consenti à la société [T] location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 18 000 € HTC, outre charges locatives et taxes à la charge du preneur. Un dépôt de garantie de 4 500 € a été versé le jour de la signature du bail. Celui-ci stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Monsieur [G] [Y] s’est porté caution solidaire par acte du 19 février 2024 pour un montant de 59.400 euros, au titre du paiement des loyers, charges, réparations locatives, de toutes indemnités et frais de procédure dues.
Par voie de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la société LDE a signifié à la société [T] un commandement de payer la somme de 9 954€. L’arriéré n’a pas été purgé intégralement par la société [T] dans le délai d’un mois imparti, et la société LDE entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire. La société [T] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces éléments de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois imparti, soit au 30 juin 2025 (jour ouvrable suivant), d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 9 954 € TTC – 5 000 € (versement suite au commandement de payer figurant au décompte) soit 4 954 € TTC, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2025, date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. La société LDE n’indique pas ce qui justifierait de majorer les loyers dus de 10 %.
Monsieur [G] [Y] s’est porté caution à hauteur de 59 400 € des obligations de la société [T] au titre de l’ensemble des obligations du locataire pour le paiement du loyer, des charges, des dégradations et réparations locatives, des frais de procédure et indemnités d’occupation. Il doit être condamné solidairement avec la société [T] au paiement des sommes précitées dans la limite de son engagement, étant précisé que le concernant, les intérêts au taux légal ne seront dus qu’à compter de la signification de la présente décision en l’absence de notification antérieure de la première défaillance du débiteur principal et du montant en principal, intérêts et accessoires de la dette (articles 2302 et 2303 du code civil).
L’article 11.3 du bail prévoit que si celui-ci est résilié par application de la clause résolutoire pour inexécution des conditions ou pour toute autre cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, si bon lui semble, à titre de premiers dommages intérêts sans préjudice de tous autres. Cette définition laisse planer le flou sur l’objectif du dépôt (garantie du loyer ou clause pénale). La demande fondée sur la conservation du dépôt de garantie sera rejetée dans la mesure où le juge des référés est juge de l’évidence et qu’il ne peut en conséquence statuer après interprétation du contrat de bail.
La Société [T], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 30 juin 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3], en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société [T] et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
RENVOYONS à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort des meubles ;
CONDAMNONS la société [T] à payer à la société LDE la somme provisionnelle de 4 954 € TTC au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 ;
CONDAMNONS la société [T] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la société LDE à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] au paiement, solidairement avec la société [T], des sommes susvisées, dans la limite de son engagement soit 59 400 €, et étant précisé que les intérêts au taux légal ne seront dus, le concernant, qu’à compter de la signification de la présente décision ;
REJETONS la demande relative à la conservation du dépôt de garantie ;
REJETONS la demande au titre de la majoration de 10% des sommes dues ;
CONDAMNONS la société [T] au paiement de la somme de 1 000€ à la société LDE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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