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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 juin 2025, n° 23/15616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15616 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MCI
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Manuel CLOIX de la SELAS CLOIX MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [C] [H],
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Juin 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15616 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MCI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Président de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 28 janvier et 06 mai 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Suivant contrat du 14 décembre 1988, l’office d’HLM a donné à bail à M. [L] un logement situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel hors charges de 111 euros (728,24 francs).
A la suite du décès du locataire survenu dans l’appartement le [Date décès 1] 2018, le logement a été placé sous scellés pour cause de mort suspecte.
Par courrier du 21 mai 2019, l’OPH communautaire Plaine Commune (ci-après « l’OPH ») a demandé au commissariat central de [Localité 9] si les scellés avaient été levés et s’il pouvait disposer de l’appartement.
Sans réponse, l’OPH a saisi, par courrier du 4 mai 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par décision du 20 septembre 2022, ce dernier a dit y avoir lieu à restitution aux motifs qu’aucune juridiction n’avait été saisie ou que la juridiction saisie avait épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets et que la propriété n’était pas sérieusement contestée.
Par requête réceptionnée le 27 janvier 2023, l’OPH a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d’un commissaire de justice pour procéder à l’ouverture du logement, apposer, le cas échéant, les scellés sur les biens ayant valeur marchande, faire enlever les meubles meublants et dresser tout procès-verbal.
Suivant ordonnance du 2 février 2023, la SCP Szenik, Martin, Caille et Bedouk, commissaires de justice, a été désignée et une provision fixée à 800 euros.
Procès-verbal a été dressé le 2 mars 2023 et les clés restituées à l’OPH le 9 mars 2023.
Par courrier du 17 juillet 2023, l’OPH a formé auprès du ministère de la justice un recours gracieux aux fins d’indemnisation à hauteur de 10.466,73 euros, à parfaire, en réparation des loyers non perçus et de 5.937,30 euros au titre des frais de remise en état.
Le ministère de la justice n’a pas répondu.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 1er décembre 2023, l’OPH a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 janvier 2025.
***
Aux termes de son assignation, l’OPH demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer :
— 10.466,73 euros correspondant à la perte des loyers hors charges sur la période d’indisponibilité du logement, à parfaire avec le montant des loyers non perçus pendant la durée des travaux ;
— 5.937,30 euros correspondant à la remise en état du bien ;
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient que la responsabilité de l’Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques pour avoir été privé, en qualité de tiers à une procédure, de la disponibilité de son appartement et d’avoir été contraint à engager des frais de remise en état importants compte-tenu de la dégradation du bien.
Il demande, en réparation, le montant des loyers perdus du 1er juin 2018 au 31 octobre 2022, date de levée des scellés, soit la somme de 10.466,73 euros, à parfaire avec le montant des loyers perdus durant les travaux, ainsi que les dépenses exposées du fait de la remise en état de l’appartement.
Dans ses conclusions notifiées le 13 août 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre de la perte de loyers et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le demandeur de ses prétentions au titre de la remise en état du bien.
Il soutient que le tiers à une procédure bénéficie d’un régime de responsabilité sans faute de l’Etat, que l’OPH est recevable s’agissant de sa demande indemnitaire au titre des loyers, que toutefois seul la part du préjudice présentant un caractère anormal et spécial en lien direct avec l’opération de police judiciaire ouvre droit à réparation et que le décompte ouvrant droit à indemnisation doit ainsi se fonder sur la période allant du 1er août 2018 au 31 septembre 2022, soit une perte de loyers ne pouvant excéder la somme de 9.960,57 euros.
Il considère, en revanche, que la demande au titre des frais de remise en état doit être rejetée aux motifs que le dépôt de garantie versé par le locataire a pour finalité de garantir l’exécution de ses obligations et que la dégradation des lieux est due à l’usage de l’appartement et non au placement sous scellés.
Par avis du 9 décembre 2024, le ministère public estime qu’il convient de distinguer entre la période antérieure à la demande de restitution du 4 mai 2022, pendant laquelle l’OPH est tiers et la responsabilité de l’Etat engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, et la période postérieure au 4 mai, pendant laquelle le demandeur devient usager du service public et la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que pour faute lourde ou déni de justice.
Sur la première période, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Sur la seconde, il considère qu’aucune faute lourde ou déni de justice n’est caractérisé.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le déni de justice correspond, quant à lui, au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
L’action en responsabilité fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).
Toutefois, en application des principes du droit administratif, les tiers à la procédure peuvent obtenir, quant à eux, réparation même en l’absence de faute lourde dès lors que l’intervention de la justice leur a causé un préjudice excédant, par sa gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en vertu du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. L’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques nécessite que le préjudice soit à la fois anormal et spécial.
En l’espèce, l’OPH est tiers à la procédure conduite par la police judiciaire pour cause de mort suspecte à l’origine du placement sous scellés de son appartement le 23 mai 2018 et la saisine du parquet aux fins de mainlevée du 4 mai 2022, qui se rattache à cette procédure, ne fait pas plus de lui un usager du service public.
L’OPH est, dès lors, le seul membre de la collectivité à subir les conséquences de cette mesure, de sorte qu’il justifie d’un préjudice spécial et anormal au-delà d’un délai de deux mois.
La responsabilité sans faute de l’Etat est donc engagée sur la période allant du 1er août 2018 au 20 septembre 2022, date de levée des scellés ordonnée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny.
En réparation, l’OPH sollicite l’indemnisation des loyers perdus du fait de l’indisponibilité du logement et des dépenses exposées pour la remise en état de l’appartement.
Il incombe au demandeur qui entend voir engager la responsabilité de l’Etat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec la mesure de mise sous scellés.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le droit à indemnisation de l’OPH au titre de la perte de loyers.
Au regard des pièces produites sur un logement similaire, non contestées par le défendeur, ce préjudice est ainsi établi :
— 963,3 euros du mois d’août à décembre 2018 (192,66x5) ;
— 2.349 euros pour l’année 2019 (195,75x12) ;
— 2.384,88 euros pour l’année 2020 (198,74x12) ;
— 2.420,64 euros pour l’année 2021 (201,72x12) ;
— 1.842,75 du mois de janvier à septembre 2022 (204,75x9).
Il s’élève donc à la somme totale de 9.960,57 euros, à laquelle l’Etat sera condamné en réparation du préjudice subi au titre de la perte de loyers.
Il n’y a pas lieu à parfaire cette condamnation, à défaut de tout élément versé aux débats s’agissant de cette prétention.
S’agissant des frais de remise en état, l’OPH communique des factures pour traitement contre les cafards (99 euros), débarras et nettoyage du logement (751.685,88+3.567,67+584,75 euros).
Il ressort des mentions du procès-verbal dressé par le commissaire de justice et des photographies annexées que l’appartement était un « taudis », surencombré d’objets divers hétéroclites sales et amoncelés.
Il s’ensuit que les dépenses engagées pour débarrasser et nettoyer le logement s’imposaient du seul fait de l’état d’occupation de l’appartement par le locataire décédé.
Il convient, en revanche, de considérer que le traitement contre les cafards est justifié par la dégradation du logement pendant le temps de mise sous scellés dès lors que l’appartement est demeuré, pendant longtemps, dans l’état de taudis et de saleté tel que décrit par le commissaire de justice.
L’Etat sera donc condamné à payer à l’OPH la somme de 99 euros au titre des frais de remise en état et ce dernier sera débouté de ses plus amples demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est également condamné à une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 9.960,57 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 99 euros en réparation des dépenses engagées pour la remise en état de l’appartement ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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