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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 4 mai 2026, n° 25/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 25/02904 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGXA
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
AFFAIRE : S.A.R.L. [M]
C/
[N]
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [M] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 16 Mars 2026
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [M] exploite un fonds de commerce de détail d’équipements de cuisine, sous I’enseigne CUISINELLA.
Suivant bon de commande du 31 mars 2022, Monsieur [P] [N] a passé commande auprés de la SARL [M] d’un ensemble de mobiliers et d’appareiIs de cuisine et de pose et travaux pour un montant de 14/170,00 € TTC, sur lequel le client a versé un acompte de 4.000,00 € TTC le jour de la commande.
Suivant bon de commande du 29 juillet 2022, Monsieur [P] [N] a passé commande auprés de la SARL [M] d’un ensemble de mobiliers de salle de bains et de pose et travaux pour un montant de 5.600,00 € TIC, sur lequel Ie client a versé un acompte de 2.000,00 € TTC Ie jour de la commande.
Les meubles devaient étre installés dans Ia maison de Monsieur [N] sise à [Localité 4], [Adresse 2], en cours de renovation.
La livraison des meubles de cuisine et les travaux de pose étaient initialement prévus dans le courant du mois d’octobre 2022 aprés réalisation du relevé des cotes.
La livraison des meubles de salle de bains et les travaux de pose étaient initialement prévus dans Ie courant du mois de novembre 2022 aprés réalisation du relevé des cotes.
Monsieur [P] [N] a demandé a plusieurs reprises le report de la livraison et de l’instaIlation du fait d’un retard sur le chantier de rénovation de sa maison d’habitation.
Finalement, le relevé des métrés a été realise contradictoirement le 29 mars 2024, aussi bien pour la cuisine que pour Ia salle de bains.
Suivant bon de commande valant avenant du 2 juillet 2024, le montant des fournitures et pose des meubles et appareils de cuisine a été porté à la somme de 15.200,00 € TTC (piece n"9).
Suivant bon de commande valant avenant du 2 juillet 2024, le montant cles fournitures et pose des meubles de salle de bains a été ramené à la somme de 4369,00 € TTC (piece n°10).
D’un commun accord entre les parties résultant d’un échange de courriels des 4 et 6 juillet 2024, la livraison et Ia pose étaient programmées du 18 octobre 2024 au 23 octobre 2024.
A l’occasion d’une conversation téléphonique entre Monsieur [L], directeur du magasin et Monsieur [N] du 8 octobre 2024, ce dernier a de nouveau sollicité un report de livraison et de pose des meubles. A cette occasion, Monsieur [L] a indiqué à Monsieur [U] que les meubles étaient fabriqués et qu’iI ne pouvait continuer de les stocker sans frais dans l’attente de la fixation par Ie client d’une date de pose.
Monsieur [N] avait ainsi proposé de prendre Iivraison des meubles a [Localité 5], pour y étre stockés en attendant qu’ils puissent étre posés dans sa maison de [Localité 6].
Par mail du 18 octobre 2024 se référant à la conversation téléphonique du 8 octobre, Monsieur [L] invitait Monsieur [N] à [Localité 7] communiquer rapidement l’adresse exacte de Iivraison des meubles à [Localité 5]
Le 19 octobre 2024, la SARL [M] a facturé ses prestations a Monsieur [N].
Ala suite de ce mail, Ie 21 octobre 2024, Monsieur [N] a informé Monsieur [L] par téléphone qu’il était convenu avec le transporteur TLE du gardiennage des meubles et du report de Ia Iivraison sine die sur l’année 2025.
Par mail du 21 octobre 2024, Monsieur [L] prenait acte des declarations de Monsieur [N] et lui rappelait que des frais de gardiennage lui seraient directement facturés par Ie transporteur.
Surtout, Monsieur [L] rappelait a Monsieur [N] que dans la mesure ou la marchandise était prête étre Iivrée, il restait débiteur du solde des factures dues qu’iI était invité à régler avant Ie 31 octobre 2024.
Enfin, Monsieur [L] invitait Monsieur [N] à reprendre contact des les travaux de sa maison terminés pour prévoir Ia Iivraison et l’installation des meubles et appareils achetés.
C’est dans ces conditions que par courrier RAR du 21 octobre 2024, la SARL [M] invitait Monsieur [N] :
— A lui communiquer en urgence un créneau de Iivraison et l’adresse de celle-ci,
— A régler Ie montant du solde de Vintégralité des marchandises avant le 31 octobre 2024 sous deduction du montant de la prestation de pose qui sera réglée a I’issue de celle-ci.
La SARL [M] attirait également Vattention de Monsieur [N] sur le fait que s‘il s’agissait de laisser sa merchandise en gardiennage, il Iui appartiendrait d’en régler le prix suivant les conventions contractuelles, et qu’en toute hypothese, il lui revenait de payer |'intégraIité du solde des marchandises.
Monsieur [N] n’a pas répondu à ce courrier, et ne s’est pas acquitté du solde des marchandises.
Par courriers RAR du 27 janvier 2025 et du 7 mars 2025, Ia société CFDP, assureur de protection juridique de Ia SARL [M], rappelait à Monsieur [N] son obligation de régler la somme de 11.299,70 € correspondant au solde restant du sur Ia fourniture des mobiliers.
Monsieur [N] n’a donné aucune suite à cette reclamation.
Par courrier RAR du 10 juillet 2025, recu le 17 juillet 2025, le conseil de la SARL [M] mettait en demeure Monsieur [N] de procéder, dans un délai de huitaine à compter de sa reception, au réglement de Ia somme de 11.299,69 € correspondant au solde restant du sur les produits achetés.
Il Iui était rappelé qu’aux termes de l’articIe 8 des conditions genérales de vente, en cas de report superieur à une semaine de Ia date de Iivraison du fait du client, Ie concessionnaire pouvait réclamer Ie versement du solde des produits a la date de livraison initialement convenue, que le client se verra également facture les frais de stockage des produits commandés.
Monsieur [N] était encore invité à indiquer Ia date à laquelle il souhaitait que les meubles soient livrés.
Cette mise en demeure est restée vaine, comme tous les courriers qui ont été adressés à Monsieur [N].
*
Par exploit délivré le 22/09/25, la SARL [M] faisait alors assigner M [N] devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON afin de voir :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
— Condamner Monsieur [P] [N] à payer à la SARL [M] une somme de 11.299,70 €, outre intérets au taux contractuel à compter du 2 octobre 2024, date de Ia mise en demeure,
— Condamner Monsieur [P] [N] a payer a Ia SARL [M] une somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner Monsieur [P] [N], sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification du présent jugement, à prendre Iivraison des marchandises qu’il a acquises auprès de la SARLAVINELLA suivant bon de commande du 31 mars 2022, et bon de commande rectificatif du 9 juillet 2024,
— Condamner Monsieur [P] [N] s payer a la SARL [M] une somme de de 3.000 € sur Ie fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
M [N] ne constituait pas avocat, laissant la juridiction dans l’ignorance de sa position et de ses éventuels moyens de droit et de fait, s’exposant par là à voir statuer sur la base des éléments fournis par la partie adverse, après examen du bien fondé des demandes.
L’ordonnance de clôture rendue le 17/02/26 renvoyait l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 16/03/26; la décision était alors mise en délibéré au 04/05/26.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
En l’espèce, il est produit à l’appui des prétentions les pièces probantes suivantes :
— bon de commande du 31 mars 2022 (cuisine)
— bon de commande du 29 juillet 2022 (saiie de bains)
— mail [V] du 13 septembre 2022
— échange de mails entre Ies parties du 22 décembre 2022 4 et 6 juiliet 2024
— mail [V] du 11 mai 2023
— mail [V] du 17 février 2024
— relevé contradictoire des métrés cuisine du 29 mars 2024
— relevé contradictoire des métrés salle de bains du 29 mars 2024
— bon de commande valant avenant du 2 juillet 2024 (cuisine)
— bon de commande valant avenant du 2 juillet 2024 (salle de bain)
— échange de mails entre Ies parties des 4 et 6 juillet 2024
— mail de Monsieur [L] du 18 octobre 2024
— facture n°2403880 du 19 octobre 2024 (salle de bains)
— facture n°2403881 du 19 octobre 2024 (cuisine)
— mail de Monsieur [L] du 21 octobre 2024
— LRAR [M] du 21 octobre 2024
— LRAR CFDP du 27 janvier 2025
— LRAR CFDP du 7 mars 2025
— LRAR de Maitre [Q] du 10 juillet 2025.
Il résulte de ces pièces que la SARL [M] n’a pas été réglé de son dû et se trouve bien fondé à réclamer de ce chef la condamnation de M [N], son cocontractant défaillant, soit la somme de 11 299,70 €.
La chronologie et la nature des échanges entre les parties, retracées plus haut, illustrent amplement la résistance mise par M [N], depuis mars 2022, à l’exécution de ses obligations – finalement inexécutées; il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée et M [N] ainsi condamné à payer à la SARL [M] la somme de 2500 €.
S’agissant de l’astreinte dont assortir la prise de livraison des marchandises à disposition de M [N] pour avoir été acquises par lui suivant bons de commande du 31/03/22 et 09/07/24, elle sera ordonné mais à titre provisoire pour une durée de trois mois et au montant ramené à 100 € par jour à compter de la signification du présent jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL [M] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; M [N] sera condamné de ce chef à verser à la demanderesse la somme de 2000 €.
Partie succombante, M [N] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la SARL [M] une somme de 11.299,70 €, outre intérets au taux contractuel à compter du 2 octobre 2024, date de Ia mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Ia SARL [M] une somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNE Monsieur [P] [N], sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification du présent jugement, à prendre Iivraison des marchandises qu’il a acquises auprès de la SARLAVINELLA suivant bon de commande du 31 mars 2022, et bon de commande rectificatif du 9 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la SARL [M] une somme de de 3.000 € sur Ie fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
l
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