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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00331 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSLG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00174
N° RG 24/00331 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSLG
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [I] [O] ([9])
SCS [11] ([10])
[12] ([9])
— avocats par LS
Me Pierre ESPLAS (CCC)
Me Olivier GELLER (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [Z] [J], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.S. [11]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocate au barreau de LYON, lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par [Y] [P] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 juillet 2021, Monsieur [O] [I] transmettait à la [8] trois demandes de reconnaissance de trois pathologies distinctes comme des maladies professionnelles.
Le 15 octobre 2021, l’enquête administrative indiquait que le salarié était technicien après-vente depuis le 01 avril 1980, qu’il contrôlait en moyenne 38,2 unités par jour, que les extincteurs pesaient entre 12 kilogrammes et 17 kilogrammes avec des modèles pouvant atteindre les 30 kilogrammes voir les 80 kilogrammes mais que ces derniers faisaient l’objet d’un contrôle sans décrochage mais nécessitant de poser un genou à terre, qu’il manipulait en début de carrière des sacs de poudre pensant 09 kilogrammes et ensuite des bouteilles de CO2 pensant entre 07 kilogrammes et 20 kilogrammes, qu’il déplaçait tous les jours son escabeau pesant presque 09 kilogrammes et sa caisse à outils pensant presque 08 kilogrammes en usant parfois d’une servante à roulette lorsque les locaux le permettaient depuis 2006 et que tout ceci permettait d’estimer le poids transporté quotidiennement à 1.500 kilogrammes tout en indiquant que le contrôle des blocs autonomes d’éclairage de sécurité était réalisé sur escabeau avec un genou posé sur l’escabeau ce qui faisait 150 appuis journaliers sur le genou pour une durée comprise entre une heure et trois heures par jour.
Le 04 novembre 2021, la [8] informait Monsieur [O] [I] et la SCS [11] qu’elle reconnaissait la lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque droit comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 79 après avoir consulté l’IRM du 10 janvier 2021 du genou droit et que la date de première constatation médicale de la pathologie remontait au 21 décembre 2020.
Le 16 novembre 2021, la [8] informait Monsieur [O] [I] et la SCS [11] qu’elle reconnaissait la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 et que la date de première constatation médicale de la pathologie remontait au 11 janvier 2021.
Le même jour, la [8] informait Monsieur [O] [I] et la SCS [11] qu’elle reconnaissait la sciatique par hernie discale L4-L5 comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 98 après avoir consulté le scanner lombaire du 10 décembre 2015 et que la date de première constatation médicale de la pathologie remontait au 10 décembre 2015.
Le 19 janvier 2022, Monsieur [O] [I] était déclaré inapte à son poste de travail par le Docteur [H], médecin du travail qui précisait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 04 avril 2022, Monsieur [O] [I] était licencié pour inaptitude médicalement constatée.
Le 01 juillet 2022, Monsieur [O] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 22 janvier 2024, Monsieur [O] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour les trois maladies professionnelles du fait de l’absence de réflexion de l’employeur pour mettre à disposition des accessoires afin de rendre moins pénible les tâches à effectuer, à la majoration des trois rentes et à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Le 23 septembre 2024, la [8] concluait comme d’habitude dans les dossiers de faute inexcusable de l’employeur tout en ajoutant que les demandes en inopposabilités formées par la demanderesse étaient irrecevables.
Le 14 novembre 2024, la SCS [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal au débouté du demandeur pour absence de caractère professionnel des trois pathologies, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la consolidation du demandeur et dans tous les cas à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de la SCS [11] qui retirait sa demande de sursis à statuer et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [O] [I] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve de la connaissance du risque par son employeur dans la mesure où l’ensemble des pièces médicales issues de la médecine du travail et produites au débat ne visent que des problèmes de lombalgies dite commune car non rattachée à une pathologie précise et de varices sans qu’une seule et unique fois le médecin du travail ne transmettent un avis d’aptitude avec réserve à l’employeur en visant des problématiques en lien avec le ménisque, les muscles épitrochléens de l’humérus ou une hernie discale ;
Attendu qu’à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve de la connaissance par l’employeur des risques auquel était exposé son salarié, la juridiction de céans n’a même pas à se pencher sur les questions de la prévention du risque et sur la question du caractère professionnel des pathologies ;
Attendu que l’échec du salarié à rapporter la preuve de la connaissance des risques auxquels il aurait pu être exposé pendant son activité professionnelle alors même qu’il ressort des pièces qu’il produit lui-même qu’il présentait le 05 novembre 2012 un indice de masse corporelle de 30,6 soit une obésité modérée du fait d’un poids de 113 kilos pour 1m89 et qui pourrait donc très bien expliquer l’apparition des pathologies susvisées du fait des conséquences néfastes d’une obésité modérée sur la santé générale ne peut que conduire la juridiction de céans à débouter le salarié de sa prétention à voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [I] de sa prétention à voir reconnaître que ses trois maladies professionnelles à savoir une lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque droit, une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit et une sciatique par hernie discale L4-L5 découlent d’une faute inexcusable de la SCS [11] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [I] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SCS [11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle gagne son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [I] à verser 1.000 euros à la SCS [11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [I] de sa prétention à voir reconnaître que ses trois maladies professionnelles à savoir une lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque droit, une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit et une sciatique par hernie discale L4-L5 découlent d’une faute inexcusable de la SCS [11] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser 1.000 (mille) euros à la SCS [11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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