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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 5 juil. 2024, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 05/07/2024
à : – Me A. DIVO
— Me M.-M. JESSLEN
Copie exécutoire délivrée
le : 05/07/2024
à : – Me A. DIVO
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/01687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C373S
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 juillet 2024
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière du [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aline DIVO, Avocate au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN1701
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Marthe JESSLEN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0067
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0067
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 05 juillet 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/01687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C373S
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2020, à effet au 1er avril 2021, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail à usage exclusif d’habitation à Monsieur [N] [Z] et à Madame [B] [P] un appartement en duplex situé au 7ème et au 8ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial de 3.720 euros outre une provision sur charges de 380 euros.
Les locataires ont réglé la somme de 49.200 euros à leur entrée dans les lieux, équivalent à une année entière de loyers et de provisions sur charges, soit jusqu’au mois de mars 2022 inclus.
Déplorant l’absence de versement à compter du mois d’avril 2022, la SCI du [Adresse 2] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, qui les a, par ordonnance du 28 juillet 2023, notamment condamnés à verser à la requérante la somme provisionnelle de 33.480 euros au titre de l’arriéré locatif dû, arrêté au 26 juin 2023, échéance du mois de juin 2023 incluse.
La SCI du [Adresse 2] a été réglée intégralement, à la suite de la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la SCI du [Adresse 2] a fait signifier aux locataires un congé à effet au 31 mars 2024 à minuit pour motif légitime et sérieux en raison du retard récurrent dans le paiement des loyers et absence de reprise de règlements depuis la condamnation prononcée à leur encontre.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la SCI du [Adresse 5] a fait délivrer aux locataires une sommation de payer la somme de 20 711,16 euros correspondant aux loyers et aux provisions sur charges échues depuis le mois de juillet 2023 jusqu’au mois de novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la SCI du [Adresse 2] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement :
— d’une provision de 28.700 euros correspondant à l’arriéré de loyers et de charges échus entre juillet 2023 et janvier 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal sur la somme de 20.500 euros à compter du 15 novembre 2023 et de la présente décision pour le surplus ;
— d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et de la sommation de payer.
Lors de l’audience du 28 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI du [Adresse 2], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle actualise le montant de la dette à la somme de 36.900 euros, mois de mars 2024
inclus, et sollicite en outre :
— la validation du congé délivré le 29 septembre 2023,
— l’expulsion de Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] sous astreinte de 100 euros par jour à l’issue d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance,
— la séquestration des meubles et objets mobiliers,
— la condamnation de Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 1er avril 2024.
Elle expose que Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] manquent à leur obligation de payer le loyer prévue par les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et ce, depuis le mois de juillet 2023, qu’ainsi, ils sont incontestablement redevables de la somme de 36.900 euros arrêtée au 30 mars 2024 ; de plus, elle fait valoir qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire depuis le 1er avril 2024 et se dit donc bien-fondée à poursuivre leur expulsion sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P], représentés à l’audience, ont déposé des conclusions en réponse soutenues oralement. Il est demandé de :
— in limine litis, déclarer les demandes formées par la SCI du [Adresse 2] irrecevable pour défaut de capacité,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes formées par la SCI du [Adresse 2],
— à titre plus subsidiaire, renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir,
— à titre infiniment subsidiaire, octroyer des délais aux défendeurs pour quitter les lieux,
— en toute hypothèse, condamner la SCI du [Adresse 2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils indiquent ne plus solliciter le rejet de la demande d’expulsion au regard du caractère tardif de celle-ci.
Ils soutiennent, in limine litis, que la demande formée par la SCI du [Adresse 2] est irrecevable pour défaut de capacité, puisque ses statuts mentionnent l’existence de deux gérants alors que l’ensemble des actes de la procédure n’ont été réalisés que par Madame [D] [I].
Ils sollicitent ensuite le rejet des demandes formées par la SCI du [Adresse 2] eu égard aux contestations sérieuses qu’ils soulèvent tenant d’abord au dol dont ils estiment avoir été victimes, la superficie du logement étant en réalité de 30 m² plus petite que celle indiquée au bail. Ils relèvent ensuite que le décompte des sommes réclamées est erroné en ce qu’il ne tient pas compte des versements effectués par les preneurs.
Ils sollicitent, par ailleurs, le rejet des demandes additionnelles en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle formées par la requérante, au motif que le congé délivré n’est pas valide en ce qu’il ne respecte pas les prévisions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’en outre, la demande est irrecevable pour ne pas avoir été notifiée au préfet conformément à l’article 24 de cette même loi.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe à la date du 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé que les défendeurs ne forment nullement de demandes aux fins de conciliation ou de règlement amiable du litige au dispositif de leur conclusion ni oralement.
Sur la recevabilité de l’action introduite par la SCI du [Adresse 2]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] soutiennent que la SCI du [Adresse 2] est gérée par Madame [M] [I] et par Madame [D] [I], mais que l’ensemble des actes a été délivré par Madame [D] [I] seule et que, dès lors, ces actes sont nuls et que la demande est irrecevable.
Il convient, cependant, de rappeler que la sanction attachée à un acte réalisé par une personne n’ayant pas capacité à agir en justice est la nullité de l’acte et non l’irrecevabilité de la demande. Or, la nullité de l’assignation n’est pas demandée.
En tout état de cause, en vertu des articles 1848 et 1849 du code civil, chacun des co-gérants a la possibilité d’accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. Les statuts de la société prévoient que tous les actes engageant la société vis-à-vis des tiers doivent porter la signature soit d’un gérant, soit de tout mandataire muni d’une délégation spéciale.
Dès lors, la SCI du [Adresse 2] sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose enfin que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’absence de justification des charges réelles, le bailleur peut être tenu à les rembourser au locataire au titre de la répétition de l’indû. Il appartient ainsi au bailleur, pour s’opposer à la demande de remboursement des provisions, de justifier des charges réelles.
En l’espèce, la requérante, qui sollicite l’octroi d’une provision au titre de l’arriéré locatif et des provisions sur charges impayées entre le mois de juillet 2023 et le mois de mars 2024, produit un décompte arrêté au 1er janvier 2024 laissant apparaître un solde débiteur de 24.600 euros étant précisé que celui-ci est erroné puisque, en réalité, l’addition des loyers et charges échues depuis le mois de mars 2023 jusqu’au mois de janvier 2024 inclus correspond à un total de 28.700 euros.
Il est produit un avis d’échéance portant sur la période courant du 1er juillet 2023 au 30 mars 2024 laissant apparaître un solde débiteur de 36.900 euros au total, montant sollicité le jour de l’audience par la bailleresse au titre des loyers et charges échus, correspondant bien à la somme de 28.700 euros augmentée des deux échéances de février 2024 et mars 2024 (4.100 euros x 2).
Les contestations soulevées par Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] tenant au dol dont ils auraient été victimes résultant de la différence entre la superficie réelle du logement et celle indiquée au bail n’est pas sérieuse, en ce qu’elle n’est formée au soutien d’aucune demande de réduction du loyer qui rendrait ainsi contestable la somme réclamée à ce titre. Au surplus, le dol n’est pas caractérisé par les défendeurs qui ont pris à bail le logement après l’avoir visité et qui ne démontrent pas en quoi une différence de 30 m² aurait été déterminante de leur consentement.
S’agissant de la contestation relative à la reprise de l’arriéré à hauteur de 65.000 euros, celle-ci n’est pas non plus sérieuse, puisqu’il est établi plus haut que les sommes réclamées correspondent bien aux loyers et charges échus depuis le mois de juillet 2023 seulement et jusqu’au mois de mars 2024 inclus.
Enfin, il ne saurait être reproché à la bailleresse une absence de régularisation de charges sur l’année 2023, compte tenu de la date à laquelle la régularisation est envisagée dans un immeuble en copropriété et de celle de la présente audience.
Dès lors, l’obligation dont se prévaut la SCI du [Adresse 2] apparaît incontestable et Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] seront condamnés, in solidum, à lui verser la somme provisionnelle de 36.900 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus entre le mois de juillet 2023 et le mois de mars 2024 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 20 500 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de validation de congé et ses conséquences
Il résulte des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que I. – Lorsque le
bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
(…)
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, la SCI du [Adresse 2] a fait délivrer à Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] un congé pour motif légitime et sérieux par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, signifié à étude. Il est mentionné, sur le procès-verbal de signification, que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et la copie de l’acte de signification a été adressée ans le délai prévu par la loi.
Par conséquent, le congé a été délivré valablement.
Il convient, par ailleurs, de relever qu’aucun point de contestation n’est soulevé, sur le fond du congé par Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] qui arguent de l’irrecevabilité de la demande d’expulsion uniquement.
Il sera néanmoins rappelé que le congé respecte les prescriptions de l’article 15 susmentionné en ce qu’il mentionne le motif légitime et sérieux, caractérisé par le retard récurent dans le paiement des loyers, qu’il respecte le délai de préavis de 6 mois pour avoir été délivré le 29 septembre 2023 à effet au 31 mars 2024 à minuit et qu’il intervient à l’expiration du bail conclu pour une durée de 3 ans à effet au 1er avril 2021.
Par conséquent, il sera constaté que le congé délivré par la SCI du [Adresse 1]
[Adresse 6] est valide et qu’ainsi, depuis le 1er avril 2024, Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement litigieux.
La circonstance que la demande d’expulsion n’a pas été notifiée au préfet du département ne saurait caractériser une contestation sérieuse pour faire obstacle à la demande d’expulsion, celle-ci n’étant prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qu’en cas de demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ou, par extension, de demande de résiliation judiciaire du bail avant terme pour manquement du locataire à son obligation de régler les loyers et non, comme c’est le cas en l’espèce, dans le cas d’un congé délivré à expiration du bail.
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [N] [Z] et de Madame [B] [P] sera ordonnée, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la demanderesse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Enfin, s’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais compris entre un mois et un an aux occupants de lieux habités notamment, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sous réserve qu’ils ne soient pas de mauvaise foi ou qu’ils ne soient pas entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] ne justifient pas de leur demande de délais. Par conséquent, celle-ci sera rejetée.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] seront condamnés, in solidum, à verser à la SCI du [Adresse 2] une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel à compter du 1er avril 2024, date à compter de laquelle ils sont devenus occupants sans droit ni titre du logement, jusqu’à sa libération effective.
Le montant de cette indemnité d’occupation sera équivalent, conformément à la demande, à celui du loyer augmenté des charges et éventuelles taxes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 15 novembre 2023 et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS la SCI du [Adresse 2] recevable en ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P], in solidum, à verser à la SCI du [Adresse 2] la somme provisionnelle de 36.900 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, dû entre le mois de juillet 2023 et le mois de mars 2024 inclus,
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 20.500 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONSTATONS la validité du congé délivré le 29 septembre 2023 à effet au 1er avril 2024,
ORDONNONS à Monsieur [N] [Z] et à Madame [B] [P] de libérer de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, les lieux qu’ils occupent situés au 7ème et au 8ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SCI du [Adresse 2] sera autorisée à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTONS la SCI du [Adresse 2] de sa demande d’astreinte,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P], in solidum, à verser à la SCI du [Adresse 2] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, outres les éventuelles taxes, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P], in solidum, à verser à la SCI du [Adresse 2] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P], in solidum, aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 15 novembre 2023 et de l’assignation ;
DÉBOUTONS Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] de toutes leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 05 juillet 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/01687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C373S
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