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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 16 mai 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00976 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DK2F
MINUTE N° 25/00056
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le 07 Septembre 1988 à VENISSIEUX (69200)
24 rue des muscats
30800 SAINT GILLES
représenté par Me Jean-François CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE :
SAS ARLES AUTOMOBILES SERVICES
9107 avenue de la libération
13643 ARLES CEDEX
représentée par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, et par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 19 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 MAI 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice, remis le 30 mai 2024 à personne morale, M. [J] [R] a fait assigner la S.A.S ARLES AUTOMOBILES SERVICES devant le Tribunal judiciaire de Tarascon pour que celle-ci ait sa responsabilité engagée dans le présent contentieux et qu’elle soit :
— condamnée à lui verser à la fois la somme de 1 566.75 euros en réparation d’un préjudice financier lié à un véhicule de location, la somme de 4 828.53 euros en réparation d’un préjudice financier lié à un véhicule personnel, et la somme de 1 000 euros en réparation d’un préjudice moral,
— condamnée aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire, initialement audiencée au 5 septembre 2024, a été enrôlée à l’audience publique du 19 mars 2025 : les deux parties y ont été dûment représentées.
In limine litis, la partie défenderesse a soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection, saisi à tort par le demandeur au travers de l’assignation de la demanderesse.
En réalité, le greffe du tribunal judiciaire de Tarascon a fait fi de cette erreur de plume et a enrôlé l’affaire à la chambre de proximité du tribunal dès sa première audience du 5 septembre 2024.
Cette exception étant écartée, le demandeur, par la voix de son conseil, a maintenu à la barre les termes de son exploit introductif d’instance et actualisé ses prétentions, en ramenant le premier préjudice financier à la somme de 208 euros et en portant la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2 400 euros.
Il a rappelé que le 21 février 2020, il a pris en location de longue durée un véhicule électrique de marque Renault et de modèle Zoé auprès de la DIAC.
Le 16 août 2022, ce véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage d’ARLES AUTOMOBILES SERVICES, concessionnaire Renault, pour y être réparé.
Appelant le garage le 12 septembre suivant pour prendre des nouvelles, il a appris que le véhicule avait été accidenté le 9 septembre en effectuant un essai sur route et qu’un expert allait estimer l’importance des dégâts et les réparations à prévoir. Le rapport de ce dernier a été communiqué le 2 décembre 2022, rapport concluant en l’irréparabilité économique du véhicule.
Par courrier du 9 janvier 2023, le conseil de M. [R] a pointé la responsabilité du garage en sa qualité de dépositaire du véhicule et soulevé le préjudice financier de son client, maintenu redevable des loyers et des mensualités d’assurance du véhicule immobilisé et obligé d’utiliser son véhicule thermique de 7 chevaux fiscaux, à la place de la Zoé électrique de 1 cheval fiscal, pour effectuer ses trajets domicile-travail et ainsi augmenter le coût de ses déplacements et accélérer l’usure de son véhicule principal.
Dans ce contexte, il a mis en demeure le garage de lui rembourser six mois de loyers du véhicule et de sa batterie et six mois de mensualités d’assurance, le tout à hauteur de 1 880.10 euros, ainsi que le coût des déplacements domicile-travail durant 106 jours, sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques applicable à son véhicule principal, ce pour un montant de 4 156.22 euros.
Face à ces demandes, ARLES AUTOMOBILES SERVICES a fait part, courant 2023, de son désir de réparer le dommage de façon amiable, mais a demandé des informations complémentaires pouvant justifier les évaluations de M. [R]. Après réception incomplète des informations réclamées, le garage a présenté le 10 avril 2024 une transaction amiable, qui a été rejetée et a abouti à son assignation en justice le 30 mai suivant.
Pour sa défense, ARLES AUTOMOBILES SERVICES, tout en reconnaissant son entière responsabilité dans le dommage subi par M. [R], conteste à la fois la durée d’indemnisation demandée et le contenu de cette indemnisation : selon le garage, le dommage a duré du 9 septembre 2022, date de l’accident survenu au véhicule en cours de réparation et le 2 décembre 2022, date à laquelle l’expert automobile a annoncé l’irréparabilité du véhicule ; quant au contenu de l’indemnisation, il note que la partie adverse a retiré sa demande de remboursement des loyers, pour cause de restitution des loyers versés depuis le 2 décembre 2022, mais il persiste à dire que la source d’indemnisation demandée, à savoir l’usage d’un véhicule plus onéreux, n’est pas judicieuse et que s’il l’était, il manquerait des pièces justifiant le calcul de l’indemnité.
Dans ces conditions, et à l’issue des échanges de correspondance effectués en 2023, ARLES AUTOMOBILES SERVICES a proposé une indemnité globale de 2 000 euros, basée, à titre principal, sur la technique du millième, donc sur un forfait journalier de 10 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la partie défenderesse
En vertu de l’article 1101 du Code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Et en vertu de l’article 1231-1 du même Code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le véhicule de M. [R] a été confié, en accord avec ce dernier, aux ateliers d’ARLES AUTOMOBILES SERVICES pour que la panne qui l’immobilisait soit recherchée puis réparée. Durant l’exécution de ce contrat de services, le véhicule a été endommagé au point d’être déclaré comme épave.
La responsabilité contractuelle de non exécution de son obligation de remettre le véhicule en service ne fait aucun doute et la défenderesse n’en disconvient pas.
Sur le préjudice financier indemnisable
M. [R] a focalisé son préjudice sur la contrainte qu’il a eue d’utiliser un véhicule plus couteux pour aller quotidiennement au travail et en revenir ; et il a évalué ce surcoût sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques utilisé pour calculer les frais professionnels déductibles des impôts. La rigueur aurait d’ailleurs voulu que l’écart d’économie d’impôt sur le revenu entre la déduction des frais du véhicule de plus grande puissance et celle des frais du véhicule loué, soit défalqué de l’indemnité réclamée.
Le fait qu’en louant un véhicule électrique d’occasion de petite cylindrée, M. [R] désirait minimiser ses dépenses de transport, ne peut être contesté ; et le fait d’être privé de ce véhicule a contrarié son objectif. Cette privation doit être indemnisée dans sa globalité, en évaluant son impact sur le budget de l’intéressé.
Or, en affirmant que le véhicule loué était affecté à ses trajets domicile-travail et qu’il avait été remplacé par un autre véhicule de plus grande puissance appartenant au demandeur, celui-ci devait s’attendre, au vu de l’indemnité réclamée, à des demandes de justification plus précises, la dernière en suspens étant l’existence ou non d’indemnités de transport versées par l’employeur selon la puissance du véhicule. Le silence de M. [R] sur le sujet a convaincu la défenderesse et son assureur de ne pas valider le chiffrage de la partie adverse.
D’autres interrogations ont éveillé la suspicion d’ARLES AUTOMOBILES SERVICES : malgré sa demande réitérée, elle n’a jamais obtenu le solde de tout compte de la DIAC à l’égard de M. [R], suite à la rupture du contrat de location, solde qui aurait permis à ce dernier d’une part de ne pas réclamer, dans un premier temps, le remboursement de loyers, prévu contractuellement par la DIAC, et d’autre part de prouver qu’il n’avait pas reçu une somme de l’assureur du garage, qu’ARLES AUTOMOBILES SERVICES trouvait légitime de défalquer de l’indemnisation.
Par ailleurs, il convient de noter que la durée du préjudice causé par la défenderesse se situe du 9 septembre au 2 décembre 2022, et non du 16 août 2022 au 24 mars 2023 : à compter du 3 décembre 2022, M. [R] avait toute liberté de s’organiser autrement, notamment en louant un nouveau véhicule.
D’autre part, il est étonnant que M. [R] produise des documents montrant des retenues mensuelles de l’assureur du véhicule jusqu’en décembre 2022, alors qu’il produit un relevé d’informations de cet assureur, daté du 24 novembre 2023, qui indique que le contrat a été résilié par M. [R] le 10 septembre 2022, soit le lendemain de l’accident survenu au véhicule loué. Un remboursement a peut-être eu lieu en 2023.
En résumé, la voie choisie par le demandeur pour se faire indemniser est venu compliquer la justification des chiffrages auprès de la défenderesse et il convient de l’abandonner.
Lui sera substituée une formule plus forfaitaire, du type de celle suggérée par la défenderesse au cours des échanges en 2023 : ainsi, l’indemnité pour préjudice financier à accorder à M. [R] s’élèvera à la somme forfaitaire de 3 000 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le préjudice moral
M. [R] se plaint de sa privation de jouissance du véhicule depuis plus d’un an et de la lenteur de la partie adverse pour l’indemniser.
Il convient de rappeler que le véritable temps d’incertitude sur le devenir du véhicule n’a duré que trois mois, temps au-delà duquel le demandeur pouvait se réorganiser, et que chacune des parties a participé, plus ou moins, à l’allongement des délais, en tardant ou en omettant de compléter son dossier.
M. [R] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens
En vertu de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en raison de la solution donnée au litige, chacune des parties supportera ses propres dépens.
Sur l’article 700 du Code procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS ARLES AUTOMOBILES SERVICES à verser à M. [J] [R] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024,
DEBOUTE M. [J] [R] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE chaque partie supporter ses dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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