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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 24/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/01528 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5F3
du 24 Avril 2025
N° de minute 25/657
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 3]
c/ [H] [Z], S.C.I. SCI MAJESTIC, [F] [C]
Expédition délivrée à
UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE AVRIL À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 3]
Représenté par le syndic en exercice la SARL RIG
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [H] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SCI MAJESTIC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Mme [F] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, le [Adresse 13] [Adresse 9] a fait assigner la Sci Majestic afin d’entendre le juge des référés :
— la condamner sous astreinte, à déposer les baies vitrées et fenêtres et ses raccordements installés sans aucune autorisation sur les parties communes de l’immeuble et à remettre en état la façade de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] dans son état initial,
— condamner la Sci Majestic au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 novembre 2023.
Cette affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 11 octobre 2024 puis a été remise au rôle.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, le [Adresse 13] [Adresse 9] a assigner en intervention forcée Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [C] devenus propriétaires de l’appartement litigieux par acte notarié du 8 février 2024. Il demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction des deux instances,
— condamner Monsieur [Z] et Madame [C] à déposer les baies vitrées et fenêtres et ses raccordements installés sans aucune autorisation sur les parties communes de l’immeuble et à remettre en état la façade de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] dans son état initial,
— condamner Monsieur [Z] et Madame [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 novembre 2023.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] modifie ses demandes en ce sens :
— ordonner la jonction des deux instances,
— prendre acte ou au besoin juger de son désistement de ses demandes tendant à voir condamner la Sci Majestic de déposer les baies vitrées et fenêtres et ses raccordements installés sans aucune autorisation sur les parties communes de l’immeuble et à remettre en état la façade de la copropriété située [Adresse 4] à Beaulieu sur mer (06310) dans son état initial,
— condamner Monsieur [Z] et Madame [C] à déposer les baies vitrées et fenêtres et ses raccordements installés sans aucune autorisation sur les parties communes de l’immeuble et à remettre en état la façade de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] dans son état initial,
— débouter la Sci Majestic, Monsieur [Z] et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes en ce compris leur demande de délai, ceux-ci s’étant déjà octroyé les plus amples délais du fait de leur résistance abusive,
— condamner in solidum la Sci Majestic, Monsieur [Z] et Madame [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sci Majestic, Monsieur [Z] et Madame [C] aux entiers dépens de référé en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 novembre 2023.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Majestic, Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [C] présentent les demandes suivantes :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter le “SDC” de ses demandes,
A titre subsidiaire, accorder un délai suffisant à la Sci pour habiller la couleur des fenêtres,
— condamner le “SDC” au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le “PV” de constat d’huissier versé aux débats.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/1528 et 24/1839.
Sur les demandes du [Adresse 13] [Adresse 9]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur qui produit un procès-verbal de constat en date du 7 novembre 2023 reproche à la Sci Majestic alors propriétaire de l’appartement litigieux, d’avoir installé trois baies vitrées et une fenêtre toutes équipées d’encadrement de couleur marron alors que les autres lots seraient tous équipés de baies vitrées et fenêtres dont la couleur d’encadrement est de couleur dorée. Il soutient que ces travaux affecterait l’aspect extérieur de l’immeuble. Or les défendeurs produisent de leur côté, un procès-verbal de constat en date du 19 décembre 2023 qui fait état en réalité d’une disparité au niveau des baies vitrées et fenetres de l’immeuble que ce soit en termes de couleur comme en termes d’épaisseur des profilés. La Sci Majestic à l’origine des travaux contestés, propose de trouver une solution qui pourrait recevoir l’agrément du syndicat des copropriétaires. Constatant que la demande de remise en état du syndicat des copropriétaires de la résidence Le marina est susceptible de se heurter à des contestations sérieuses ou à des difficultés dans la mise en oeuvre d’une éventuelle condamnation, il convient en application des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile et de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/1528 et 24/1839,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 12] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 12] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 25 juillet 2025;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 12] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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