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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 14 Avril 2026
N° RG 25/00921 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INLA
DEMANDEUR
Monsieur [N], [D], [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (41)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocat au Barreau du LOT, avocate plaidante et par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
Madame [T], [W] [F]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 2] (33)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [C], [Z], [A] [B]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [O], [H], [Q] [F]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 4] (33)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aouatef BRABER, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 03 février 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 avril 2026, prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge de travail du magistrat, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 14 Avril 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Aouatef BRABER – 72, Maître Soline GIBAUD- 8 le
N° RG 25/00921 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INLA
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 17 mars 2025 à M. [O] [F] et Mme [T] [F], et le 4 mars 2025 à Mme [C] [B], M. [N] [P] a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’ouverture d’un partage judiciaire de la succession de M. [X] [F], décédé le [Date décès 1] 2021 au Mans, leur père, grand-père et compagnon.
Aux termes de cet acte, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [N] [P] demande au tribunal de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [X] [F], né le [Date naissance 5] 1945, décédé le [Date décès 1] 2021 au [Localité 5] au titre des articles 815 et 840 du code civil ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage
— commettre Maître [G] [L] pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage et dresser un acte liquidatif dans un délai d’un an ;
— en cas de défaillance de Mme [T] [F] ou M. [O] [F], leur désigner un représentant jusqu’à la réalisation complète des opérations et donc pour signer l’acte de liquidation établi, sur le fondement de l’article 841-1 du code civil et de l’article 1367 du code de procédure civile
— juger que les frais correspondant à la mission du représentant désigné seront à la charge de Mme [T] [F] et M. [O] [F]
— condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [O] [F] à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [T] [F] et M. [O] [F] aux dépens
Il fait valoir que depuis le décès de son père, il a tenté des démarches amiables pour liquider sa succession, confiée à Me [L], mais qu’il n’a pas obtenu de réponse de la part de Mme [T] [F] et M. [O] [F], contrairement à Mme [C] [B], ancienne compagne du de cujus, qui souhaite la réalisation amiable du partage. Il précise que son père avait rédigé un testament olographe déposé le 22 juillet 2021 chez le notaire, aux termes duquel Mme [T] [F], M. [O] [F] et Mme [B] sont désignés comme légataires particuliers. Il fait état de la consistance de la masse à partager et des attributions de chacun.
M. [O] [F] a constitué avocat. Dans ses conclusions du 17 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [O] [F] demande au tribunal de :
— débouter M. [N] [P] de ses demandes contraires ;
— ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [X] [F] ;
— désigner pour y procéder Me [L].
Il explique qu’il a traversé une période de vie difficile justifiant son absence de réponse aux sollicitations de M. [N] [P] et du notaire, rappelant qu’il n’est pas opposé aux opérations de partage. Il reprend le passif et l’actif de la succession et conclut au débouté de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la demande de lui désigner un représentant aux opérations.
Mme [B] a envoyé un courrier au tribunal indiquant qu’elle n’entendait pas constituer avocat.
Mme [T] [F] n’a pas davantage constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 8 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il convient, sur le fondement de l’article 815 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage droits et biens dépendant de la succession de M. [X] [F], décédé le [Date décès 1] 2021 [Localité 6].
Le patrimoine successoral comportant des biens ou droits immobiliers soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Compte tenu de l’accord des parties pour le choix du notaire à désigner, Maître [G] [L], notaire [Localité 6], sera commis pour y procéder, ainsi qu’un juge en charge du suivi des successions, pour faire rapport en cas de difficulté.
Sur la demande de désignation d’un représentant aux défaillants :
En l’espèce, M. [N] [P] sollicite de désigner un représentant à Mme [T] [F] et M. [O] [F] dans l’hypothèse où ils se montreraient défaillants dans la procédure de partage judiciaire.
Or, il sera souligné premièrement que M. [O] [F] n’est pas défaillant à la présente instance, ayant constitué avocat et déposé des conclusions, d’ailleurs sans s’opposer aux demandes principales.
Ensuite, il apparaît prématuré de désigner d’ores-et-déjà un représentant pour certaines parties alors que les opérations judiciaires n’ont pas encore commencé.
Enfin, il sera relevé que depuis peu, l’article 841-1 du code civil sur lequel est fondée cette demande de désignation n’existe plus.
Dans ce contexte, il ne pourra être fait droit à la demande de M. [N] [P].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties supporteront les dépens chacune à hauteur proportionnellement de ses droits dans la succession.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [N] [P] sera débouté, en équité, de sa demande formée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de M. [X] [F], décédé le [Date décès 1] 2021 au [Localité 5] ;
DESIGNE Maître [G] [L], notaire à [Localité 3], pour procéder à ces opérations ;
COMMET le juge en charge du contentieux des liquidations/partage des successions, afin de surveiller les opérations de liquidation/partage ;
N° RG 25/00921 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INLA
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ;
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ;
RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ;
ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer lesdites pièces sous astreinte ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir ;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVIE et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
DEBOUTE M. [N] [P] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [N] [P], M. [O] [F], Mme [T] [F] et Mme [C] [B] aux dépens à proportion de leurs droits dans la succession ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
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