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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 20 mars 2026, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute : 26/00050
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GMF5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société ARMORIQUE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme GLERAN, avec pouvoir
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Basma MOUMENI, juge au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé 02 décembre 2020, ARMORIQUE HABITAT a consenti à Madame [V] [W] la location d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 371,00 euros, outre 103,50 de charges, soit un total de 474,50 euros.
Un état des lieux entrant contradictoire a été réalisé le 02 décembre 2020.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été réalisé par le bailleur le 13 mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2025, le bailleur a mis en demeure la locataire de payer la somme de 1.360,34 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie de 401,00 euros.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par procès-verbal du 04 septembre 2025, Monsieur [B], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la conciliation en l’absence de la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, le bailleur a fait assigner la locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir condamner la locataire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement :
de la somme de 1.360,34 euros au titre des réparations locatives ; de la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose que le logement présentait des dégradations lors du départ des lieux de la locataire.
A l’audience devant le Juge des contentieux de la protection, le bailleur a confirmé le départ des lieux de la locataire et a sollicité sa condamnation en paiement de la somme de 1.360,34 euros en principal au titre des réparations locatives.
Madame [W], assignée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le demandeur a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les réparations locatives :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur.
De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame une indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle.
En l’espèce, le comparatif entre état des lieux d’entrée et de sortie permet d’objectiver un défaut d’entretien des lieux, en relevant notamment les éléments suivants : les vitrages sont sales ; les murs présentent des traces de colle, de déchirures, et de des traces de meubles et de rebouchage ; les plinthes sont sales ; la vanne du robinet de la chambre est cassée ; une poignée de porte est manquante dans l’une des chambre ; le sol vinyle d’une chambre a été arraché.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme ARMORIQUE HABITAT fournit diverses factures relatives aux réparations locatives et au nettoyage du bien.
En conséquence, le bailleur sera autorisé à conserver le dépôt de garantie de 401,00 euros et Madame [W] sera condamnée à payer à ARMORIQUE HABITAT la somme de 1.360,34 euros en tenant compte de la conservation du dépôt de garantie ; et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W], succombants dans le cadre de la procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Madame [W] sera en outre condamnée à payer au bailleur la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Madame [V] [W] à payer ARMORIQUE HABITAT la somme de 1.360,34 euros au titre des réparations locatives, incluant la déduction du dépôt de garantie, décompte arrêté à l’audience du 20 janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 20 mars 2026 ;
AUTORISE ARMORIQUE HABITAT à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 401,00 euros.
CONDAMNE Madame [V] [W] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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