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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 nov. 2025, n° 23/13932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 04/11/2025
A Me COHEN (E1000)
Me HENRY (J0013)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/13932 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XZG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Mickael COHEN de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1000
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Mickael COHEN de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1000
DÉFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc HENRY de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0013
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13932 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XZG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un investissement immobilier locatif défiscalisé, M. [D] et Mme [C] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE, le 27 décembre 2007, un prêt d’un montant de 500 000 euros, au taux d’intérêt de 4,65%.
Par acte authentique du 29 décembre 2007, ils ont acquis les lots n°16, l7 et 18 au sein d’une résidence pour personnes âgées située à [Localité 4], pour un prix de 402 454,41 euros HT.
Un bail commercial d’une durée de neuf ans, renouvelable, a été signé avec la société [Localité 4], gérant la résidence.
La société [Localité 4] a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 24 juillet 2023.
Par acte du 11 septembre 2023, M. [D] et Mme [C] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE devant le présent tribunal, afin qu’elle soit condamnée à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de leur perte de chance, outre celle de 10 000 euros au titre des frais de procédure.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [D] et Mme [C], soulevée par la BANQUE POPULAIRE.
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13932 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XZG
Par conclusions du 24 mars 2025, M. [D] et Mme [C] maintiennent leurs demandes.
Par conclusions du 12 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [D] et Mme [C] de leurs demandes, subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, de limiter à 10% de l’avantage espéré le montant du préjudice subi par les demandeurs au titre de leur perte de chance et, en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
SUR
Sur les manquements reprochés à la BANQUE POPULAIRE :
Les demandeurs font valoir que la BANQUE POPULAIRE n’a pas joué qu’un simple rôle de prêteur de deniers mais qu’elle est intervenue également en qualité de conseiller financier et immobilier et de conseil en gestion de patrimoine.
Ils rappellent que c’est dans les locaux de la banque que M. [P], en sa qualité de conseiller financier, leur a proposé cet investissement dans un produit immobilier défiscalisé, ce dernier leur ayant d’ailleurs remis une fiche d’information de la société PATRIMOGESTION vantant les mérites de cet investissement immobilier.
Ils ajoutent que c’est également M. [P] qui leur a conseillé, à tort, d’investir sous le régime de loueur en meublé professionnel, alors que les revenus de M. [D] ne lui permettaient pas de bénéficier de l’avantage fiscal attaché à ce statut.
En outre, ils relèvent que la banque ne les a pas informés des risques particuliers de cet investissement.
En réponse, la BANQUE POPULAIRE soutient que c’est la société PATRIMOGESTION qui est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine (CGP) et a conseillé l’investissement défiscalisant à M. [D] et Mme [C], qui ont été dirigés vers ce CGP par un conseiller clientèle de la banque.
La banque estime que les demandeurs reconnaissent, dans leur réclamation du 11 mai 2023, le rôle joué par cette société lorsqu’ils écrivent : « Vous trouverez ci-joint la fiche d’information de PATRIMOGESTION (…) c’est sur la base des éléments de cette fiche que mon jugement s’est forgé pour prendre la décision d’investir ».
Elle considère que les documents produits par les demandeurs ne prouvent pas qu’elle serait, en la personne de son conseiller, M. [P], intervenue en qualité de CGP, alors que :
— le premier document daté du 19 octobre 2007, émane d’un conseiller dénommé « [M] [S] » de l’agence bancaire de [Localité 6], et constitue un état des produits auxquels M. [D] et Mme [C] ont souscrit et qui sont inscrits dans les livres de la banque ; ce n’est donc pas une étude fiscale que M. [P] aurait réalisée pour présenter le produit défiscalisant.
— le deuxième document représente des « taux de marché (emprunteur) » au 26 octobre 2007 et porte des mentions manuscrites de M. [D] et Mme [C], datées également du 26 octobre 2007. Ce document n’émane pas de M. [P] et les informations qu’il contient sont étrangères à l’investissement. En outre, ce document est daté du 26 octobre 2007, alors que selon M. [D] et Mme [C], le rendez-vous avec M. [P] au cours duquel cette documentation leur aurait été remise aurait eu lieu le 19 octobre 2007.
— le troisième document est une feuille blanche sur laquelle M. [D] et Mme [C] ont porté des annotations manuscrites, à savoir d’une part, la mention : « [K] [P] absent 3/8 – 31/8 » et d’autre part, des mentions descriptives du produit litigieux. Ces notes n’ont manifestement pas été prises au cours d’un rendez-vous qui se serait tenu avec M. [P] en octobre 2007. Ce sont des notes que M. [D] et Mme [C] ont prises seuls, en lisant la documentation émanant de PATRIMOGESTION et décrivant le produit litigieux.
La BANQUE POPULAIRE rappelle qu’elle n’a fait que financer l’acquisition et qu’en sa qualité de préteur, elle est tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de l’emprunteur, ainsi qu’à une obligation d’information, de mise en garde, et/ou de conseil mais dans certaines circonstances.
Elle considère que c’est à tort que les demandeurs affirment, sans fondement juridique, qu’elle aurait failli à son obligation de mise en garde, alors qu’ils n’établissent pas qu’ils n’étaient pas des clients avertis, étant respectivement ancien chirurgien et ancienne journaliste, ce qui les rendait capables de comprendre les caractéristiques de l’investissement immobilier défiscalisant qu’ils ont réalisé, outre qu’en tout état de cause, ils n’établissent pas que le prêt n’aurait pas été adapté à leurs capacités financières.
Sur l’obligation de conseil, la BANQUE POPULAIRE, dans la mesure où elle s’est contentée de prêter des fonds, même en connaissance de l’opération financée mais sans avoir été associée au choix de celle-ci, considère que sa responsabilité ne doit être appréciée qu’au regard de l’opération de prêt, alors qu’elle n’a pas conçu ni commercialisé le produit défiscalisant.
Ceci étant rappelé.
M. [D] et Mme [C] soutiennent qu’au cas d’espèce, la BANQUE POPULAIRE ne s’est pas contentée de leur accorder le prêt, mais a eu également un rôle de CGP, de sorte qu’elle était tenue à leur égard, en particulier, à une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du produit, y compris les moins favorables, ainsi que sur les risques qui lui sont associés.
La banque contestant avoir rempli ce rôle, il appartient aux requérants de rapporter la preuve qu’elle a également agi en qualité de CGP, étant relevé que dès sa réponse adressée aux demandeurs le 26 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE leur a rappelé que M. [P] n’avait joué qu’un rôle d’indicateur d’affaire dans le cadre de cet investissement, dont elle indique qu’il a été proposé par PATRIMOGESTION.
Il n’est versé aux débats aucun contrat signé par les parties, permettant d’établir que la BANQUE POPULAIRE aurait conseillé le placement litigieux.
M. [D] et Mme [C] estiment toutefois que cette mission de conseil peut se déduire des pièces qu’ils produisent.
Le premier acte signé dans le cadre de cet investissement étant le prêt du 27 décembre 2007 destiné à le financer, l’intervention de la banque en qualité de CGP est nécessairement antérieure à cette date.
Les requérants produisent une pièce n°1, constituée d’une première page recto/verso et d’une seconde page, uniquement en recto.
La première page recto est une capture d’écran, qui ne peut être datée, et sur laquelle apparaissent les différents comptes de M. [D], avec des mentions manuscrites qui ne peuvent être rattachées à l’investissement en cause. Il est indiqué la référence du conseiller : M. [M] [S], et non M. [P] comme allégué, et il est mentionné : dernier entretien 19/10/2007.
La première page verso est un tableau de divers taux d’intérêts, mis à jour au 26 octobre 2007, avec des mentions manuscrites qui ne peuvent être rattachées à l’investissement en cause.
Sur la seconde page, non datée et non signée, sont inscrits des calculs manuscrits qui se rapportent manifestement à l’investissement effectué mais dont le rédacteur n’est pas indiqué.
M. [D] et Mme [C] versent par ailleurs aux débats une pièce n°19, à l’entête de PATRIMOGESTION, détaillant les caractéristiques de l’investissement et, en particulier, les avantages et garanties attendus. Il n’est nullement établi que M. [P] aurait remis cette pièce aux demandeurs, à une date que ces derniers ne précisent d’ailleurs pas.
L’examen combiné de ces pièces ne permet pas de retenir que la banque a conseillé l’investissement litigieux.
M. [D] et Mme [C] ne peuvent par conséquent qu’être déboutés en leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les demandeurs seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [G] [D] et Mme [N] [C] de leurs demandes ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris, le 4 novembre 2025.
La Greffière Le Président
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