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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 22/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Avril 2025
N° RG 22/01394 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZBV
N° Minute : 25/00435
AFFAIRE
Société [13]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alix ABEHSERA substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [F], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [13] a renseigné le 10 octobre 2017, une déclaration d’accident du travail concernant, M. [W] [X], salarié en qualité d’ouvrier qualifié, faisant mention d’un accident survenu le 9 octobre 2017, dans les circonstances suivantes : « la victime chargeait une charge métallique (plaque) dans un camion. Elle a glissé en levant le pied au niveau du parechocs du véhicule et est tombé sur le genou gauche ». Le certificat médical initial établi le 9 octobre 2017 fait état d’un « trauma du genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2017 inclus.
Le 16 octobre 2017, la [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 décembre 2019, un taux d’incapacité permanente de 10 % a été attribué à M. [X] à compter du 1er décembre 2019.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui lors de sa séance du 24 septembre 2020 a réduit le taux à 5 %.
En date du 2 mars 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la longueur des soins et arrêts.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 18 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré la formation incomplète du tribunal.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [13] demande au tribunal:
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— d’ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale.
En réplique, la [9] demande au tribunal :
à titre principal
— d’entériner la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 23 août 2022;
— de dire et juger que la société ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un litige d’ordre médical nécessitant une mesure d’expertise ;
— de dire et juger opposable à la société la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] du 9 octobre 2017 au 3 avril 2018 ;
— de débouter la société de sa demande d’expertise médicale ;
à titre subsidiaire
— d’ordonner une consultation médicale afin de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] du 9 octobre 2017 au 3 avril 2018 sont imputables à l’accident dont il a été victime le 9 octobre 2017 ;
— de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la durée des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail subi par Monsieur [X] le 9 octobre 2017
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que la maladie est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Dès lors la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une expertise.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En premier lieu, la société expose que c’est seulement le 31 janvier 2025 qu’elle a appris que la commission médicale de recours amiable s’était prononcée sur sa contestation de la durée des soins et arrêts, le 22 août 2022. Toutefois, elle précise qu’elle n’a pas été destinataire de cette décision, la caisse ayant indiqué à cet égard que l’envoi a été fait par lettre simple. Elle soutient en outre qu’une grande partie des arrêts résulte d’un état antérieur qui avait été relevé par son médecin-conseil, le docteur [O], dans un recours parallèle. Elle fait valoir que l’avis de son médecin-conseil apporte un commencement de preuve justifiant la mise en œuvre d’une expertise.
La caisse indique quant à elle que la commission médicale de recours amiable a rendu un avis explicite de rejet le 23 août 2022 en retenant l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits à M. [X]. Elle ajoute que cette décision est fondée sur une appréciation médicale de son médecin-conseil qui a été confirmée par la commission. Elle fait valoir que les arguments de la société ne sont pas suffisamment probants pour ordonner une expertise.
Le médecin-conseil de la société, le docteur [O] a rendu son avis le 24 juin 2022, dans lequel il indique que « on note dans les antécédents de la victime un accident de ski survenu 2 ans avant l’accident du travail du 9 octobre 2017, non documenté par le service médical de l’assurance maladie, mais présenté par l’assuré comme une » entorse bénigne ".
(…)
Sur la base des données d’imagerie recueillies qui mettent en évidence l’absence d’épanchement intra-articulaire après l’accident du travail du 9 octobre 2017, il est permis d’affirmer le caractère ancien des images recueillies ".
Il conclut que, " sur la base de l’ensemble des arguments exposés dans la présente note, il est demandé à la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France de réviser la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont M. [X] a été victime le 9 octobre 2017, du 30 novembre 2019 au 9 janvier 2018.
Les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 9 janvier 2018 sont en relation exclusive avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur du genou gauche de la victime (kyste poplité et lésions dégénératives de la corne postérieure du ménisque interne) en toute indépendance des conséquences de l’accident du travail du 9 octobre 2017 ".
Si la caisse affirme que la commission médicale de recours amiable s’est prononcée, il est constant que cette commission ne s’est prononcée que postérieurement à la saisine du tribunal par l’employeur et que, surtout, cet avis n’est assorti d’aucune motivation qui permettrait de réfuter les arguments du docteur [O], médecin-conseil de la société, tendant à accréditer l’existence d’un état antérieur qui aurait pu influer sur la durée des soins et arrêts imputables à l’accident du travail du 9 octobre 2017.
Il est dès lors patent, qu’un litige d’ordre médical persiste entre les parties, en conséquence, il conviendra de recourir à une expertise médicale au frais de la [11] et, dans l’attente du dépôt de cette expertise médicale judiciaire, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder
Dr [C] [G]
domicilié [Adresse 5]
Tél. 06 76 73 85 00
Mail : [Courriel 12]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [W] [X] ;
— lire les dires et observations des parties
— déterminer les lésions en lien avec l’accident du travail du 9 octobre 2017 de M. [W] [X] ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 16] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [O] ([Courriel 14]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [W] [X] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 16] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [9] ([Courriel 6]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultants de cette expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Déclare qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
Ordonne un sursis à statuer et réserve les autres demandes ;
Dit qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf au demandeur à se désister ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
Réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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