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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 mars 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 26/00104 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WN2
Jugement du 26 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Syndic. de copro. de l’immeuble, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS BARI
C/
M., [Y], [C], [I], [G], [H], Mme, [W], [J], [I], [X], [D] épouse, [H]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES
— 773
— 596
— 332
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 26 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 devant :
Sophie NOEL, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS BARI, domiciliée : chez SAS BARI, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur, [Y], [C], [I], [G], [H]
né le 02 Janvier 1946 à, [Localité 1] (69), demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
Madame, [W], [J], [I], [X], [D] épouse, [H]
née le 07 Octobre 1948 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Monsieur, [Y],-[C], [H] et Madame, [W], [D] sont propriétaires des lots n°53, 29 et 16 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé, [Adresse 1] à, [Localité 3].
La Régie BARI exerce les fonctions de syndic de cet immeuble.
Par requête du 15 décembre 2025 reçue au tribunal le même jour, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] a demandé au président du tribunal judiciaire de Lyon d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la juridiction de céans a accordé cette autorisation.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] a fait assigner à jour fixe Monsieur, [Y],-[C], [H] et Madame, [W], [H] née, [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon le 23 octobre 2025 en paiement de l’arriéré des charges de copropriété.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] demande au tribunal de :
« Vu les articles 840 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 10, 10-1, 14, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 6, 7 et 65 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 302 du Code civil,
Vu l’article 815-3 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER Monsieur, [Y],-[C], [H] forclos en sa demande de contestation des assemblées générales des 28 mars 2024, 25 avril 2025 et 30 juin 2025
DEBOUTER Monsieur, [Y],-[C], [H] et Madame, [W], [H] née, [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins, prétentions et contestations
CONDAMNER solidairement Monsieur, [Y],-[C], [H] et Madame, [W], [H] née, [D] à payer la somme de 279.446,22 euros au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 1er octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 15 octobre 2025, avec réactualisation du montant des charges dues au jour de l’audience,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [Y],-[C], [H] et Madame, [W], [H] née, [D] à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [Y],-[C], [H] et Madame, [W], [H] née, [D] en tous les dépens, en ce compris le coût de la sommation du 15 octobre 2025
RAPPELER l’exécution provisoire de droit ».
Au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires affirme disposer d’une créance certaine, liquide et exigible, et fait notamment valoir que la somme dont il est demandé le paiement correspond aux appels de fonds pour les charges courantes et pour les travaux qui ont été régulièrement votés au cours de trois assemblées générales, lesquelles n’ont pas été contestées dans le délai de 2 mois.
Sur la demande d’annulation des assemblées générales des 28 mars 2024, 25 avril 2025 et 30 juin 2025, formée à titre reconventionnel par Monsieur, [H], le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en application de l’article 6 du décret du 17 mars 1967, lorsqu’un lot est en indivision, le syndic doit être expressément prévenu et que l’acte qui crée la situation d’indivision doit lui être notifié. Il soutient qu’en l’espèce, ni ce passage en indivision, ni la nouvelle adresse de Monsieur, [H] n’ont été notifiés au syndic. Il estime que, tant qu’aucun partage n’a été notifié au syndic, et qu’aucun mandataire commun n’a été désigné, le syndic peut légitimement continuer à s’adresser à l’époux ou à l’indivisaire qui assume effectivement la gestion du lot ou dont l’adresse a été notifiée. Il considère qu’en l’espèce, Madame, [H], qui a pris en main la gestion du lot, notamment en réglant les charges, et a été convoquée aux assemblées, a été implicitement reconnue comme mandataire commun. Il ajoute que Monsieur, [H] n’a pas manifesté d’opposition et n’a pas informé le syndic de son souhait d’être notifié personnellement. Il en déduit que la convocation et la notification des procès-verbaux à un seul époux copropriétaire indivis, en l’occurrence Madame, [H], sont régulières, et que partant, les procès-verbaux des assemblées générales, définitifs, ne sont pas contestables, Monsieur, [H] n’ayant pas agi dans le délai de forclusion de 2 mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Monsieur, [Y],-[C], [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 7, 9 à 11, 13, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967,
A titre principal,
— Juger que Monsieur, [H] est recevable et bien fondé à solliciter l’annulation des trois assemblées générales sur lesquelles se fondent les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à savoir l’assemblée générale du 28 mars 2024, l’assemblée générale du 25 avril 2025 et l’assemblée générale du 30 juin 2025, faute de convocation d’assemblée générale et faute de notification des procès-verbaux d’assemblée générale,
— Prononcer, en conséquence, l’annulation des assemblées générales des 28 mars 2024, 25 avril 2025 et 30 juin 2025, sur lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fonde ses demandes,
— Rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur, [H],
A titre subsidiaire,
— Juger que Monsieur, [H] ne peut être tenu au paiement des charges de copropriété qu’à concurrence de ses droits indivis, à savoir la moitié de l’appartement situé, [Adresse 1] à, [Localité 3], en l’absence de partage amiable ou judiciaire,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de garantie de Madame, [D] à l’encontre de Monsieur, [H],
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé, [Adresse 1] à, [Localité 3] à payer à Monsieur, [H] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner encore le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES situé, [Adresse 1] à, [Localité 3], aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Guillaume BAULIEUX ».
Monsieur, [Y],-[C], [H] sollicite à titre principal l’annulation des trois procès-verbaux d’assemblée générale sur lesquels le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes. Il indique n’avoir été destinataire d’aucune convocation à une assemblée générale de copropriété, ni aucune notification d’un procès-verbal d’assemblée générale, et notamment des assemblées générales des 28 mars 2024, 25 avril 2025 et 30 juin 2025. Il fait valoir qu’en l’absence de convocation d’un copropriétaire, la nullité de l’assemblée générale peut être prononcée à la demande de tout copropriétaire opposant ou défaillant. Il ajoute que pour les époux séparés de biens, il y a lieu de faire application des règles applicables en matière d’indivision, et que les convocations et les notifications des procès-verbaux doivent être adressées à tous les indivisaires. Il précise que, la séparation de corps des époux, [H] et l’arrêt rendu par la Cour d’appel de LYON le 15 mars 2022 ayant été mentionnés en marge des actes d’état civil, ils sont opposables aux tiers, dont le syndicat des copropriétaires.
Monsieur, [H] fait valoir que le délai de 2 mois pour agir en contestation des décisions des assemblées générales, prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne court pas si la notification n’est pas régulière.
Enfin, il considère que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que Madame, [D] aurait bénéficié d’un mandat tacite. Il indique à ce titre que cette dernière n’a jamais été désignée d’un commun accord pour représenter l’indivision, et qu’elle ne l’a elle-même jamais indiqué. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la prise en main de la gestion du bien indivis au su et sans opposition de Monsieur, [H], celle-ci ayant été absente lors de plusieurs assemblées générales. Il estime que le demandeur aurait dû provoquer la désignation d’un mandataire commun par le président du Tribunal judiciaire de LLYON aux frais des indivisaires le cas échéant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Madame, [W], [D] épouse, [H] demande au tribunal de :
« Vu l’absence de convocation de Monsieur, [Y], [C], [H] et l’absence de toute notification du procès-verbal assemblée générale qui fonde la demande de Monsieur, [C], [H],
RECEVOIR les moyens de nullité soulevés par Monsieur, [Y],-[C], [H] quant à voir annuler le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2025.
DECLARER le procès-verbal d’assemblée générale inopposable à Madame, [W], [H].
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à rembourser à Madame, [W], [H] le montant de la somme de 140.360 €.
SUBSIDIAIREMENT,
CONSTATER que Madame, [W], [H] a satisfait au paiement des charges à hauteur de 50 %.
DEBOUTER pour le surplus.
CONDAMNER Monsieur, [Y],-[C], [H] relever et garantir Madame, [W], [H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait valoir que, n’étant plus en communauté de bien avec Monsieur, [H] par les effets de la séparation de corps, elle doit être considérée comme une simple coindivisaire de leur appartement, que cette situation matrimoniale a été retranscrite et est opposable aux tiers, et qu’il n’est pas justifié de ce que Monsieur, [Y],-[C], [H] ait été valablement convoqué à l’assemblée générale du 30 juin 2025, ni que le procès-verbal de cette assemblée générale lui ait été valablement notifié pour pouvoir la contester, ni qu’elle ait eu elle-même un pouvoir pour représenter son mari, propriétaire indivis. Madame, [D] épouse, [H] soutient qu’en sa qualité de copropriétaire indivis, elle est en droit de se prévaloir à son profit de la nullité prononcée à la demande de son époux.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’annulation des assemblées générales du 28 mars 2024, du 25 avril 2025 et du 30 juin 2025 formée par Monsieur, [H]
Monsieur, [Y],-[C], [H] sollicite l’annulation des assemblées générales de copropriété des 28 mars 2024, du 25 avril 2025 et du 30 juin 2025, arguant du fait qu’il n’a été destinataire ni des convocations aux assemblées générales susvisées, ni des notifications des procès-verbaux de ces mêmes assemblées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] soulève la forclusion de ces demandes en contestation des décisions des assemblées générales, Monsieur, [Y],-[C] n’ayant pas agi dans le délai de 2 mois à compter de la notification des procès-verbaux d’assemblées générales. A ce titre, Monsieur, [Y],-[C], [H] soutient qu’en l’absence de notification régulière desdits procès-verbaux, le délai de 2 mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas commencé à courir à son égard.
Sur le moyen tiré de la forclusion des demandes en contestation de Monsieur, [Y],-[C], [H]
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale».
Il est de jurisprudence constante que, tant que la notification n’est pas faite aux copropriétaires opposants ou défaillants, le délai de 2 mois pour contester les décisions de l’ assemblée ne court pas contre eux ( Cass. 3e civ., 11 mars 2003, n° 01-17.529). Il appartient au syndic de faire la preuve de l’accomplissement des formalités qui lui incombent légalement à l’occasion de la tenue d’une assemblée générale.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires justifie avoir notifié à Madame, [W], [H] le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2025, et ce par courrier recommandé distribué le 19 juillet 2025, il ne justifie pas avoir procédé à la même notification à l’égard de Monsieur, [Y],-[C], [H], dont le nom ne figure pas sur le courrier susvisé. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas davantage avoir procédé aux notifications des procès-verbaux des assemblées générales des 28 mars 2024 et 25 avril 2025.
Il s’en déduit que le délai de 2 mois prévu par l’article 42 alinéa 2 susvisé n’a pas commencé à courir à l’égard de Monsieur, [Y],-[C], [H].
Le syndicat des copropriétaires sera dès lors débouté de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur, [Y],-[C], [H] forclos en sa demande de contestation des assemblées générales des 28 mars 2024, 25 avril 2024 et 30 juin 2025.
Sur le moyen tiré de l’absence de convocation adressée à Monsieur, [Y],-[C], [H]L’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu et, sous réserve de leur accord exprès, l’adresse électronique de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte, le cas échéant, l’indication des accords prévus à l’article 26-8 de cette loi.
Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée ».
Il est de jurisprudence constante que lorsque la notification prévue par l’article 6 susvisé n’a pas été effectuée, la mutation intervenue n’est pas opposable au syndicat.
En l’espèce, Monsieur, [Y],-[C], [H] soutient que l’arrêt rendu le 15 mars 2022 par la Cour d’appel de LYON ayant confirmé le jugement du 8 mars 2021, aux termes duquel le juge aux affaires familiales a prononcé la séparation de corps de Monsieur, [H] et Madame, [D], a été mentionné en marge de leurs actes d’état civil et qu’il est donc opposable aux tiers dont le syndicat des copropriétaires. Il ajoute que pour les époux séparés de biens, il y a lieu de faire application des règles applicables en matière d’indivision.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le syndicat des copropriétaires que l’acte qui crée la situation d’indivision doit expressément être notifié au syndic, et qu’en l’occurrence le syndic n’a reçu strictement aucune notification.
Sur ce,
L’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ci-dessus rappelé impose la notification sans délai au syndic de “ tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage, d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits”.
Il ressort des pièces produites par Monsieur, [Y],-[C], [H] que les époux, [H] sont séparés de corps depuis le 15 mars 2022, et que, les opérations de liquidation du régime matrimonial n’étant pas achevées, le bien dont ils sont propriétaires dans l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 3] est soumis au régime de l’indivision. En revanche, Monsieur, [Y],-[C], [H] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’acte qui a créé la situation nouvelle d’indivision a été notifié au syndic.
Faute de notification, la mutation considérée n’est pas opposable au syndicat. Le respect des règles de convocation et de notification des procès-verbaux d’assemblée générale par le syndicat des copropriétaires sera dès lors apprécié à l’une des dispositions applicables aux époux mariés sous un régime de communauté.
Il est de jurisprudence constante que la convocation aux assemblées générales des copropriétaires prévues par les articles 7 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doit être adressée à chaque membre de droit de l’ assemblée générale, le défaut de convocation d’un copropriétaire ou du représentant désigné dans le règlement de copropriété constituant une cause de nullité de l’ assemblée générale dans son entier, sans qu’il ait à justifier d’un grief quelconque.
Il est également établi par la jurisprudence que la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux ( Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-14.974 : JurisData n° 2007-038935 ; Loyers et copr. 2007, comm. 155).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse au débat la convocation en vue de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2025, adressée à « MME, [H], [W] » par courrier recommandé distribué le 20 juin 2025. Le nom de Monsieur, [Y],-[C], [H] ne figure pas sur ladite convocation. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne produit pas la convocation, ni de Monsieur, [Y],-[C], [H], ni même de Madame, [W], [H], en vue des assemblée générales des 28 mars 2024 et 25 avril 2025.
Le défaut de convocation adressée au nom de Monsieur, [Y],-[C], [H] aux assemblées générales des 28 mars 2024, 25 avril 2025 et 30 juin 2025 emporte nécessairement l’annulation de ces deux assemblées générales.
Partant, il sera fait droit à la demande de Monsieur, [Y],-[C], [H] tendant à voir annulées les assemblées générales des 28 mars 2024, 25 avril 2025 et 30 juin 2025.
II- Sur la demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ».
Les assemblées générales des 28 mars 2024, 25 avril 2025 et 30 juin 2025 ayant été annulées, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir Monsieur, [Y],-[C], [H] et Madame, [D] épouse, [H] condamnés solidairement à payer la somme de 279.446, 22 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété jusqu’au 1er octobre 2025 sera rejetée, ledit arriéré étant, selon le décompte effectué par le syndicat des copropriétaires, constitué à hauteur de 278 171, 68 euros par les appels de fonds relatifs aux travaux de réfection de la toiture et de remise en état des souches de cheminée votés lors de l’assemblée générale du 30 juin 2025.
III- Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à rembourser Madame, [W], [H]
Il est de jurisprudence constante que tous les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’annulation d’une décision de l’assemblée générale prononcée à la requête d’un ou plusieurs d’entre eux (Cass. 3e civ., 12 déc. 2001, n° 00-14.010 : AJDI 2002, p. 532 ).
Le tribunal ayant fait droit à la demande d’annulation des assemblées générales des 28 mars 2024, 25 avril 2025 et 30 juin 2025 formée par Monsieur, [Y],-[C], [H], Madame, [W], [H] est fondée à s’en prévaloir. Il sera par conséquent fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 140.360 euros qu’elle justifie avoir versé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] par virement du 21 janvier 2026.
IV- Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, succombant principalement à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera également condamné à payer à Monsieur, [Y], [C], [H] et Madame, [W], [H] la somme de 1.000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
Aux termes des alinéas 6 et 7 de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
“Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.”
Les «frais de procédure» visés à l’art. 10-1 comprennent les frais des art. 695 à 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [Y],-[C], [H] et Madame, [W], [H] seront dispensés de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 3], dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
De droit, l’exécution provisoire de la présente décision est rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
ANNULE les assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] tenues les 28 mars 2024, 25 avril 2025 et 30 juin 2025 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à rembourser à Madame, [W], [D] épouse, [H] la somme de 140.360 euros ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Guillaume BAULIEUX suivant application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à verser à Monsieur, [Y],-[C], [H] la somme de 1.000 euros et à Madame, [W], [D] épouse, [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur, [Y],-[C], [H] et Madame, [W], [D] épouse, [H] de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] dans le cadre de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT n’y avoir lieu à écarter ou conditionner l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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