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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00299 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILDD
JUGEMENT N° 25/120
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution :Représentée par Me RAIMBAULT, avocat au Barreau
de [Localité 4]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par son fils [T] [P], muni d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Mai 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier recommandé du 7 mai 2024, Monsieur [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 23 avril 2024, pour un montant de 4.257 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème et 4ème trimestres 2019 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
L'[6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de valider la contrainte en son montant réduit à la somme de 1.006 € et de condamner Monsieur [W] [T] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [W] [T], représenté par son fils Monsieur [P] [T] muni d’un pouvoir, a acquiescé à la contrainte, pour son montant réduit à 1.006 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la contrainte
Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [W] [T], pris en la personne de son fils, a acquiescé à la contrainte litigieuse, en son montant révisé à la somme totale de 1.006 €.
Que cet acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la créance détenue par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 23 avril 2024, en son montant réduit à la somme de 1.006 €.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,58 €, seront mis à la charge de Monsieur [W] [T].
Que l’opposant sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 23 avril 2024, en son montant réduit à la somme de 1.006 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème et 4ème trimestres 2019 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2020 ;
Condamne Monsieur [W] [T] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,58 € ;
Condamne Monsieur [W] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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