Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 déc. 2025, n° 25/06116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [C]
Madame [L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06116 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG54
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06116 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG54
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 février 2002, SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [U] [C] et Mme [L] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] (bâtiment 2, 3e étage, porte 27, appartement 27), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 532,73 euros et d’une provision pour charges de 80,09 euros. Le même jour, les parties ont conclu un contrat de bail parking situé à la même adresse que le logement, moyennant un loyer principal mensuel de 53,18 euros.
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les sommes principales de 5 159,03 euros et de 732,40 euros au titre de l’arriéré locatif concernant respectivement le logement et le parking dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [C] et Mme [L] [V] le 17 janvier 2025.
Par assignations du 4 juin 2025, SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du logement et au bail de l’emplacement de parking, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail du logement et du parking, enfin, en tout état de cause, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [C] et Mme [L] [V] du logement et de l’emplacement de parking, statuer sur le sort et la séquestration des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à compter du 1er mai 2025 d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux,6 672,11 euros (logement) et 1 032,08 euros (parking) à titre de provisions sur l’arriéré locatif,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 septembre 2025, SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 24 septembre 2025, s’élève désormais à 8 889,19 euros pour le logement et 1 306,08 euros pour le parking, terme du mois d’août 2025 inclus. La société bailleresse déclare toutefois se désister de ses demandes envers Mme [L] [V], cette dernière ayant informé le bailleur par courrier de son départ du logement. La SA ELOGIE-SIEMP déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de la dette proposé par le défendeur. SA ELOGIE-SIEMP considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La société accepte l’octroi de délais de paiement et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. La société bailleresse indique tenir compte des deux règlements de 900 euros chacun réalisés le 8 septembre 2025 par le locataire.
M. [U] [C], qui comparait à l’audience, indique reconnaitre le montant de la dette et propose un plan d’apurement comprenant le règlement de 200 euros par mois, somme qu’il dit pouvoir augmenter dans les mois à venir. Le locataire sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement. M. [U] [C] expose avoir vécu une séparation et un licenciement économique ayant engendré des difficultés de paiement du loyer. Le locataire précise être actuellement en formation et indique avoir formulé une demande de FSL et des demandes auprès de la CAF afin de percevoir des APL. M. [U] [C] expose avoir repris les paiements via deux versements à hauteur de 900 euros chacun et précise que son ex compagne va l’aider à apurer la dette. Le locataire indique percevoir 1 300 euros au titre du chômage.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [U] [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 16 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, les sommes de 5 159,03 euros et de 732,40 euros n’ont pas été réglées par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 mars 2025.
Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de la dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 septembre 2025, M. [U] [C] et Mme [L] [V] lui devaient les sommes de 8 889,19 euros et de 1 306,08 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [U] [C] et Mme [L] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [U] [C] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après (le bailleur s’étant désisté de ses demandes envers Mme [L] [V]).
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1 070 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [C] qui succombent à la cause, sera solidairement condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de SA ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 février 2002 entre SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et M. [U] [C] et Mme [L] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (bâtiment 2, 3e étage, porte 27, appartement 27) est résilié depuis le 17 mars 2025,
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à SA ELOGIE-SIEMP les sommes de 8 889,19 euros (huit mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et dix-neuf centimes) et 1 306,08 euros (mille trois cent six euros et huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus,
AUTORISE M. [U] [C] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [U] [C],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 mars 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [U] [C] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [U] [C] sera condamné à verser à SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à SA ELOGIE-SIEMP la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 16 janvier 2025 et celui des assignations du 4 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- République
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Notification ·
- Restitution ·
- Public ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Fond
- Village ·
- Subrogation ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'assurance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Désistement ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Instituteur ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Expert
- Architecte ·
- Expertise ·
- Investissement ·
- Commune ·
- Carrelage ·
- Menuiserie ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Cabinet ·
- Loyers, charges ·
- Dispositif ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- République ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Transcription
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Ordre public
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Désistement ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diamant ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Associations ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Crypto-monnaie ·
- Blanchiment ·
- Information ·
- Terrorisme
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acquitter ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Effets
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.