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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 12 août 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00058
JUGEMENT DU
12 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU7A
[S] [V]
C/
[O] [J]
[T] [W] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 12 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le 10 Juin 1946 à [Localité 5]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [L] [J]
né le 05 Février 1953 à [Localité 4]
Madame [T] [W] épouse [J]
demeurant ensemble [Adresse 2]
Non comparants
*********
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6], voisin de la propriété de M. [O] [J] et Mme [F] [W] épouse [J], située au [Adresse 1].
Se plaignant que les branches de pin et cyprès implantés sur le fonds de ses voisins empiètent sur sa propriété et recouvrent en surplomb les dépendances qui y sont installées, comme tel fut le cas en 2016 précédemment à un jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Malo le 24 janvier 2017, et après un courrier recommandé adressé à ses voisins le 19 février 2024, M. [S] [V] a saisi un conciliateur de justice afin d’obtenir un règlement amiable du différend, cette tentative ayant donné lieu à un constat d’échec en date du 5 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, M. [S] [V] a fait assigner les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sur le fondement des articles 671 et suivants, et 1253 du code civil, leur condamnation in solidum :
à procéder à l’élagage du pin et en tant que de besoin du cyprès présents dans leur propriété, ainsi qu’à faire couper les branches d’arbres avançant sur sa propriété, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
à lui verser la somme de 2.000 € de dommages et intérêts,à lui verser celle de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [C] [P], commissaire de justice, en date du 11 avril 2025, d’un montant de 414 €.
Il fait valoir que les pin et cyprès implantés sur le fonds des époux [J], contigu au sien, se situent à moins de deux mètres de la limite séparative et présentent une hauteur largement supérieure à deux mètres (environ quinze mètres), de sorte qu’il est en droit de solliciter qu’il soit précédé à leur taille afin qu’aucune branche n’avance sur sa propriété.
Il invoque par ailleurs l’existence d’un trouble anormal du voisinage par la présence de ces pin et cyprès à une distance et d’une hauteur non réglementaires, et qui avancent sur sa propriété, occasionnant le dépôt de branchages et brindilles par l’effet du vent, une perte d’ensoleillement, et une nuisance au développement de ses plantations.
A l’audience du 3 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, M. [S] [V], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales, se référant aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, M. [O] [J] et Mme [F] [W] épouse [J] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’élagage
En vertu de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée précédemment.
L’article 673 du même code dispose par ailleurs que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, ce droit étant imprescriptible.
En l’espèce, M. [S] [V] verse un procès-verbal de constat établi à sa demande le 11 avril 2025 par Maître [P], commissaire de justice, lequel mentionne la présence sur le fonds voisin du requérant, propriété des époux [J], d’un très grand conifère d’une hauteur d’environ 15 mètres, dont le collet se trouve à une dizaine de centimètres de la limite séparative des deux fonds, et qui, étant donné le rayon de l’arbre au niveau de ce collet d’environ 75 centimètres, de toute évidence ne respecte pas la distance minimale de deux mètres de la ligne séparative prévue par la loi.
Ce procès-verbal de constat mentionne par ailleurs que ce même conifère a été élagué en quasi-totalité dans la partie sud de sa couronne, mais présente encore des branches qui débordent sur la propriété de M. [S] [V]. Il est étayé par des photographies de l’arbre litigieux.
En revanche, il n’est pas fait état d’un deuxième arbre pour lequel les dispositions de l’article 671 ou de l’article 673 précités seraient méconnues.
En outre, si le précédent constat du 9 juin 2016 dressé par Maître [I] [Y], également versé aux débats, mentionnait deux arbres de plusieurs dizaines de mètres de hauteur situés “à proximité de la clôture des deux fonds”, et dont les branches dépassaient sur la propriété de M. [S] [V], ce constat ne permettait pas de vérifier leur distance exacte de la ligne séparative, et en tout cas que cette distance était inférieure à deux mètres.
Dès lors il ressort des constatations récentes effectuées en avril 2025, postérieures au courrier des époux [J] reçu par M. [S] [V] en février 2024, par lequel ils l’informaient faire intervenir rapidement leur élagueur :
que le conifère photographié par le commissaire de justice a été élagué en sa partie sud qui se trouve du côté de la propriété [V], et qu’il ne subsiste pas de branches venant recouvrir les dépendances longeant la limite séparative des deux fonds et appartenant à M. [S] [V],
qu’il demeure néanmoins des branches de cet arbre qui débordent en hauteur sur la propriété [V].
Aussi, alors qu’un élagage a été réalisé et que M. [S] [V] ne sollicite pas que la hauteur de ce conifère soit réduite à deux mètres, il y a lieu de condamner seulement les défendeurs à faire couper les branches avançant encore sur la propriété de ce dernier, le tout dans les deux mois de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée de trente jours, le surplus des demandes étant rejetées.
Par souci de quiétude entre voisins et dans un intérêt commun, ils sont invités par ailleurs à veiller régulièrement à l’avenir, à ce qu’aucune branche d’arbre ne dépasse sur le fonds voisin.
2 – Sur la demande indemnitaire pour trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 1253 du code civil dans sa version applicable depuis le 17 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, M. [S] [V] invoque l’existence d’un trouble anormal de voisinage constitué par l’implantation même d’arbres à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative et dont la hauteur dépasse les prescriptions légales, aggravée par l’inertie des défendeurs en l’absence de diligence de leur part pour y remédier, lui occasionnant des nuisances constituées par le dépôt de branches et de brindilles sur sa propriété, une perte d’ensoleillement et une gêne au développement de plantations situées sur son terrain.
Toutefois, les nuisances ainsi invoquées ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats, ne ressortant ni du constat du commissaire de justice du 11 avril 2025 ni des photos également produites par M. [S] [V] (cf pièce n°3), de sorte que l’existence d’un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, dans son principe comme dans son ampleur, n’est pas établi.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [J] et Mme [F] [W] épouse [J] parties perdantes, seront tenus aux dépens de la présente instance, lesquels ne comprennent pas le coût du constat de commissaire de justice dressé le 11 avril 2025 sur demande de M. [S] [V], lequel entre dans les prévisions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige et en équité, il y a lieu d’allouer à M. [S] [V] au titre des frais irrépétibles, une indemnité limitée au coût dudit constat d’un montant de 414 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [O] [J] et Mme [F] [W] épouse [J] à faire couper les branches de leur arbre conifère avançant sur la propriété de M. [S] [V],
DIT qu’ils devront exécuter cette obligation dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de trente euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, et pendant une durée de trente jours,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE in solidum M. [O] [J] et Mme [F] [W] épouse [J] à payer à M. [S] [V] une indemnité de 414 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge in solidum de M. [O] [J] et Mme [F] [W] épouse [J].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, La Vice-présidente,
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