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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 avr. 2024, n° 23/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRESORERIE PARIS AMENDE DE TRANSPORT, La société IN LI, Société FREHA, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CAF DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00341 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CPD
N° MINUTE :
24/00213
DEMANDEUR:
Société IN LI
DEFENDEUR:
[P] [J]
AUTRES PARTIES:
Société CAF DE PARIS
Société EDF SERVICE CLIENT
Société TRESORERIE PARIS AMENDE DE TRANSPORT
DEMANDERESSE
La société IN LI
TOUR ARIANE
5 PLACE DE LA PYRAMIDE
92048 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque P0431
DÉFENDEUR
Madame [P] [J]
62 RUE DE LA CHAPELLE
75018 PARIS
représentée par Maître Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM, avocats au barreau de PARIS, toque K0044
AUTRES PARTIES
France euroe habitat
92-98 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
non comparante
Société CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
BP 522
75724 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera service service surendettement
186 av grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDE DE TRANSPORT
19, rue Jules Vallès
75536 PARIS CEDEX 11
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06/04/2023, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après «la Commission») a été saisie par madame [P] [J] d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27/04/2023, la Commission a déclaré cette demande recevable.
La SA IN’LI a reçu notification de la recevabilité le 11/05/2023 et a formé un recours auprès de la Commission le même jour, exposant que la débitrice était de mauvaise foi et qu’elle ne pouvait bénéficier d’une orientation vers un rétablissement personnel.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 26/11/2023, laquelle a été renvoyée à une reprise.
A l’audience du 15/02/2024, la SA IN’LI, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite que soit constatée la mauvaise foi de la débitrice, que la déchéance à la procédure de surendettement soit prononcée et qu’elle soit déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Elle fait valoir qu'[P] [J] est de mauvaise foi aux motifs que les impayés de loyers ont débuté dès l’entrée de la locataire dans les lieux et que la débitrice a produit de faux documents lors de la conclusion du bail. La société bailleresse indique également qu’un jugement d’expulsion a été rendu à l’encontre de la locataire le 10 février 2021. Elle indique qu’une précédente décision du juge des contentieux de la protection du 17/02/2022 a constaté cette mauvaise foi et l’irrecevabilité à la procédure, et qu’aucun élément nouveau n’est justifié par la débitrice depuis cette décision.
[P] [J], représentée par son conseil, soutient oralement des écritures visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, le rejet des demandes de la SA IN’LI, le bénéficie de l’exécution provisoire et l’attribution de la charge des dépens au Trésor public.
Elle indique avoir été expulsée du logement qu’elle occupait en septembre 2023, ce qui constitue un élément nouveau. Elle expose ne pas être à l’origine des faux documents utilisés par un tiers pour bénéficier du logement de la SA IN’LI, et que la requérante ne démontre pas qu’elle serait à l’origine d’un comportement frauduleux. Elle ajoute ne pas avoir menti sur sa situation dans la déclaration de surendettement, ni dans ses déclarations à la CAF puisqu’elle a toujours indiqué avoir perdu son emploi entre 2019 et 2020, avoir plusieurs enfants majeurs non charge. Elle estime que des simples doutes ne peuvent suffire à renverser la présomption de bonne foi.
Le jugement a été mis en délibéré au 23/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le Juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision intervenue le 11/05/2023, le recours exercé par la SA IN’LI le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et d’exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le code de commerce.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, par décision définitive du 17/02/2022, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a déclaré [P] [J] irrecevable à la procédure de surendettement, en estimant que celle-ci a fait de preuve de mauvaise foi du fait qu’elle ait « sciemment loué un logement tout en sachant ne pas pouvoir assumer le loyer et ne fournissant pas la preuve que les faux documents sont l’œuvre d’une tierce personne. ». L’objet du litige portait déjà sur la production par la débitrice, via un homme dont l’identité n’est pas connue, de documents falsifiés à la SA IN’LI afin de bénéficier d’un contrat de location, dont le loyer était trop élevé par rapport à ses moyens financiers réels. La décision du 17/02/2022, qui statue ainsi sur les mêmes prétentions et moyens des parties, n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de [P] [J].
La débitrice sollicite le bénéfice à la procédure de surendettement, estimant que l’expulsion de son logement en septembre 2023 constitue un élément de situation nouveau. Néanmoins, la débitrice ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause sa participation à des manœuvres frauduleuses afin de bénéficier du logement auprès de la SA IN’LI. Elle ne donne toujours pas l’identité de la tierce personne ayant sollicité ses documents administratifs, et ne conteste pas avoir signé elle-même le contrat de bail mentionnant le prix du loyer, très élevé par rapport à sa capacité réelle de paiement. Comme le retient le premier juge, et comme la débitrice le mentionne dans ses écritures, elle avait connaissance de son incapacité financière à régler les loyers. Cette situation a donc nécessairement engendré une dette locative, qui n’a eu de cesse d’augmenter significativement au cours des années passant de 14250,45 euros en décembre 2021 inclus à 28466,88 euros en août 2023 inclus. Aussi, la débitrice n’explique toujours pas comment une personne tierce aurait pu falsifier de nombreux documents administratifs et sociaux sans qu’elle ne le sache. Cette situation ne constitue de simples doutes sur une situation de fraude mais un faisceau d’indice qui renverse la présomption de bonne foi, comme le relève la décision définitive du 17/02/2022.
Or, la débitrice ne justifie pas à ce jour d’un comportement de sa part qui constituerait un élément nouveau s’agissant de sa bonne foi, notamment la mise en place d’un échéancier amiable ou encore la recherche active d’un nouveau logement dans le parc social ou le parc privé. En se maintenant dans le bien, la débitrice ne pouvait ignorer l’augmentation significative de sa dette locative.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable madame [P] [J] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par la SA IN’LI à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 26/04/2023;
DÉCLARE irrecevable la demande de madame [P] [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à madame [P] [J] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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