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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00602 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4I7
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [S]
demeurant 133 rue de Lattre de Tassigny – 68160 SAINTE MARIE AUX MINES
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
Représentée par Monsieur [G] [M], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 juillet 2024, Madame [H] [S] a contesté une décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin prise dans le cadre de sa séance du 13 juin 2024.
Cette décision, notifiée le 14 juin 2024, refuse à l’intéressée l’octroi d’une pension d’invalidité au 4 janvier 2024. La CMRA confirmait ainsi une décision de la CPAM du Haut-Rhin du 12 mars 2024, qui indiquait que la requérante ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
La demande de pension d’invalidité a été sollicitée le 6 février 2024. La CPAM du Haut-Rhin avait, le 12 juillet 2022, notifié à Madame [S] un refus médical d’une pension d’invalidité suite à une précédente demande de l’intéressée.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 novembre 2024 , à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [H] [S], régulièrement convoquée et comparante, a repris oralement les termes de sa requête initiale du 3 juillet 2024 dans laquelle elle demande au tribunal de bénéficier d’une pension d’invalidité.
A l’audience, Madame [S], âgée de 51, indique être mariée. Elle a 3 enfants à charge et touche 1600 euros par mois. Elle déclare travailler à temps plein en tant qu’ouvrière opératrice de production pour une grande entreprise sans pour autant bénéficier d’un poste adapté. Elle ajoute ne plus être suivie par un psychologue mais par un psychiatre en raison de son état psychologique. Elle indique également avoir été en arrêt maladie pendant un an et demi pour des problèmes urinaires et avoir effectué des radiographiques postérieures à ses nombreux documents médicaux. Madame [S] présente pas moins de 99 pages de pièces annexes. Madame [S] bénéficie de la reconnaissance prde la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 25 juin 2020 au 30 juin 2025.
Elle était en arrêt de travail depuis le 24 juin 2019 pendant trois ans pour fibromyalgie puis pour rhumatisme du 24 juin 2022 au 4 janvier 2024.
Madame [S] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 25 juin 2020 au 30 juin 2025. Madame [S] bénéficie également d’une carte mobilité inclusion (CMI) prioritaire depuis le 30 mars 2023 sans limitation de durée. Il lui a également été reconnu une affectation de longue durée le 24 juin 2018 et il a été reconnu un taux d’incapacité permanent à hauteur de 5% ce qui lui a permis d’avoir droit à une rente.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [M], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 9 août 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable du 13 juin 2023 ;
— Confirmer le refus de pension au 4 janvier 2024 ;
En tout état de cause
— Condamner Madame [H] [S] à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin indique qu’elle ne conteste pas que l’intéressée présente plusieurs pathologies. Cependant la caisse estime que la réduction de sa capacité de travail ou de gain n’est pas inférieure aux deux tiers, elle demande donc que le refus de pension soit confirmé.
La CPAM du Haut-Rhin retire sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le Docteur [Y] [P], médecin expert auprès de la Cour d’appel de Metz, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné la requérante, a donné connaissance de ses conclusions et a exposé en cours d’audience que :
« Elle relève d’une pension d’invalidité de première catégorie lui permettant d’avoir un travail à temps partiel. »
Le rapport médical du Docteur [Y] [P] a été transmis à la CPAM du Haut-Rhin et à Madame [H] [S] le 29 novembre 2024.
La CPAM du Haut-Rhin a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 24 décembre 2024.
Madame [H] [S] a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 16 décembre 2024.
Par courrier du 6 décembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué qu’elle ne faisait pas d’observations suite à la communication du rapport médical du Docteur [P].
De même, Madame [H] [S] n’a pas transmis d’observations dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
La décision a été mise en délibérée au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu sa décision dans le cadre de sa séance du 13 juin 2024 et celle-ci a été notifiée le 14 juin 2024.
Madame [H] [S] a saisi le pôle social en contestation cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juillet 2024, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Au vu des dispositions de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2º soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 (3 ans maximum),
3º soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4º soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1º invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2º invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3º invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon l’article L 341-11 du même code, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré. La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
Dans le cadre de sa requête initiale, Madame [H] [S] fait état de sa souffrance la handicapant aussi bien à son travail qu’à son domicile.
Elle déclare que l’attribution de la pension d’invalidité lui permettrait d’aménager son temps de travail, de se reposer et de se faire soigner à la maison et donc d’atténuer sa souffrance ce qui améliorerait son rendement au travail mais aussi sa présence auprès de ses proches parents.
Elle rappelle que lorsqu’elle travaillait en temps partiel thérapeutique, il a été constaté une amélioration de ses soins et de ses relations avec les autres.
Madame [H] [S] sollicite donc qu’une pension d’invalidité lui soit allouée.
En l’espèce, Madame [H] [S] est atteinte de divers troubles :
Un syndrome anxiodépressif ;Une réelle dépression ;Une fibromyalgie ; Une cervicarthrose sévère ; Une rhizarthrose ;Une coxite gauche ; Une chondropathie fémoro-tibiale médiale des 2 genoux ; Une endométriose sévère nécessitant une intervention chirurgicale ; Une incontinence urinaire ;Des névralgies cervico brachiales sur hernies discales étagées ;Un reflux gastro-œsophagien avec hernie hiatale ; Un syndrome de jambes sans repos.
Au soutien de ses allégations, Madame [H] [S] verse aux débats de nombreux documents médicaux qui constatent l’existence de ses troubles de santé et de ses pathologies qui ne sont pas contestés par la CPAM du Haut-Rhin.
Au titre de l’année 2024, elle verse :
Un résultat d’examen du 24 avril 2024 relatif à des troubles périnéaux de nature très complexe sur le plan technique ;
Un certificat médical du 11 janvier 2024 établi par le Docteur [J], psychologue, qui indique que l’intéressée bénéficie d’un suivi psychologique ;Un certificat médical du 10 janvier 2024 établi par le Docteur [E], médecin algologue, qui indique que l’état de santé de Madame [H] [S] est source d’incapacités multiples limitant ses capacités professionnelles. Son état physique a un retentissement socio familial et un impact psychique important. L’intéressée nécessite un suivi et une prise en charge spécifique ; Un courrier du 5 janvier 2024 du Docteur [B], psychiatre, qui indique que l’intéressée est dans un état de détresse psychologique ; Un certificat du 10 janvier 2024, établi par le Docteur [E], du centre pluridisciplinaire d’évaluation et de traitement de la douleur, qui indique que l’état de santé de l’intéressée nécessite un suivi et une prise en charge spécifique. Il mentionne en outre qu’il existe un retentissement socio familial, avec un impact psychique. Il indique également que son état de santé est source d’incapacités multiples limitant ses capacités professionnelles.
Madame [H] [S] invoque également plusieurs IRM et radiographies, des prescriptions, des comptes rendus opératoires, des examens sénologiques, des arthrographies, des échographies, des comptes rendus de consultations et d’examens, des bilans médicaux et une fiche d’hospitalisation pour justifier de son état de santé.
Néanmoins toutes les pièces invoquées par Madame [H] [S] sont postérieures à la décision de la CMRA qui a été rendue pour rappel le 13 juin 2024.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique que le médecin-conseil de la caisse a apprécié l’état d’invalidité de l’intéressée en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle et a considéré que l’état de santé de l’assurée n’entrainait pas l’attribution d’une pension.
La caisse indique que le rapport médical d’attribution d’invalidité du 8 mars 2024 rédigé par le Docteur [V] émet un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité par l’absence de la réduction de sa capacité de travail ou de gain aux deux tiers au 4 janvier 2024. Le rapport médical d’attribution d’invalidité du 08 mars 2024 établi par le Docteur [V] mentionne un bon état général et une mobilisation qui se fait sans difficultés lors de l’examen réalisé le 04 décembre 2023.
Le Docteur [V] a pris en compte les nombreux documents présentés par l’intéressée.
La télé échange du 8 mars 2024 avec le conseiller service de l’assurance maladie indique que l’intéressée a repris le travail à temps plein en tant qu’ouvrière opératrice de production.
Lors de sa séance du 13 juin 2024, la CMRA a également confirmé cette position du Médecin-conseil en estimant qu’il apparaît que la réduction des capacités de gain est inférieure aux deux tiers.
En outre, la CPAM du Haut-Rhin insiste sur le fait que la Commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin invoque une fiche de liaison du 8 août 2024 du Docteur [D], médecin-conseil, qui indique que les nombreux examens fournis par l’intéressée sont sans grande particularité. Madame [S] a été examinée par le médecin conseil le 4 décembre 2023 qui a donné un avis d’aptitude à un travail quelconque. Le Docteur [D] indique, qu’en l’absence d’élément nouveau, un avis défavorable a été rendu à sa demande de pension d’invalidité.
En conséquence, selon la caisse, il conviendra de constater que Madame [H] [S] ne relève pas d’une pension d’invalidité.
Néanmoins, le Docteur [P] estime, à l’audience, à la fin de son rapport oral, que Madame [S] relève d’une invalidité de première catégorie.
De plus, le tribunal relève à la lecture du rapport de l’examen médical réalisé par le Docteur [P] le 29 novembre 2024, que ce dernier mentionne que Madame [S] souffre d’épuisement psychologique, est en permanence au bord des larmes, que son épuisement est manifeste et trouve sa cause du fait de sa fibromyalgie et de ses pathologies associées.
Il indique en outre que Madame [S] doit relever d’une invalidité de première catégorie, en raison de sa polypathologie, ce qui lui permettrait alors d’avoir un travail à temps partiel.
Le tribunal relève que le rapport du médecin consultant est clair, précis et sans ambiguïté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la capacité de travail ou de gain de Madame [S] est réduite des deux tiers au moins.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 12 mars 2024 et la décision de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin du 13 juin 2024.
De plus, en application de l’article R. 341-12 du code de la sécurité sociale, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité.
En l’espèce, la pension d’invalidité de première catégorie a été refusée par décision du 12 juin 2024 dans laquelle le médecin-conseil a estimé qu’au 04 janvier 2024, la requérante ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de Madame [H] [S] en lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 04 janvier 2024.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin sera condamnée à rétablir Madame [S] dans ses droits à compter du 04 janvier 2024.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a retiré lors des débats sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la décision prise, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [H] [S] contre la décision de la Commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 6 juillet 2024 recevable ;
DECLARE que Madame [H] [S] présente une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ;
DECLARE que Madame [H] [S] remplit les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 04 janvier 2024 ;
INFIRME la décision de la Caisse Primaire du Haut-Rhin du 12 mars 2024 ;
INFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 13 juin 2024 ;
CONSTATE que la CPAM du Haut-Rhin a retiré sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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