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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 juin 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00513 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZLO
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le 02 juin 2025
DEMANDERESSE
IN’LI
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P431
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juin 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 02 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00513 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZLO
Vu l’assignation du 30 décembre 2024, délivrée à la demande de la SA In’li à Mme [T] [F], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue 2 janvier 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation des baux du logement et de l’emplacement de stationnement n°0084 situés : [Adresse 1], à [Localité 4], conclu le 16 août 1988, à effet du 1er septembre 1988, complété par avenants des 18 décembre 1997, 14 août 2002, 15 janvier 2009 et également le 1er décembre 2017, par application de la clause résolutoire des baux, et ce après la délivrance le 18 octobre 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< la condamner à payer la somme actualisée à l’audience, de 3433,78 €, au titre des sommes dues le 8 avril 2025 (avril 2025 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer.
Mme [F] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans les baux est une obligation essentielle de la locataire, qui résulte tant des baux signés le 16 août 1988, à effet du 1er septembre 1988, complété par avenants des 18 décembre 1997,14 août 2002, 15 janvier 2009 et également le 1er décembre 2017, qui prévoient une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [F] le 18 octobre 2024, pour paiement d’une somme principale de 3485,77 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire des baux, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 22 octobre 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation des baux étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 8 avril 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une somme de 3433,78 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [F].
La situation de Mme [F] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement, suspensifs de la clause résolutoire des baux, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus entre les parties, le 16 août 1988, à effet du 1er septembre 1988, complété par avenants des 18 décembre 1997,14 août 2002, 15 janvier 2009 et également le 1er décembre 2017, pour le logement et l’emplacement de stationnement n°0084 situés : [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 19 décembre 2024 ;
Condamne Mme [F] à payer 3433,78 € à la société In’li, à la date du 8 avril 2025 (avril 2025 inclus);
Autorise Mme [F] à s’acquitter de cette dette, en sus des loyers et charges courants, par versements mensuels consécutifs de 300 €, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire des baux dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation des baux sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire des baux sera réputée acquise,
≡ son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement et de l’emplacement de stationnement n°0084, situés : [Adresse 1], à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, Mme [F] à payer à la société In’li une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement et de l’emplacement de stationnement n°0084, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Dit que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire des baux ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société In’li la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [F] aux dépens, comprenant le coût du seul commandement de payer du 18 octobre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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