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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 20/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 20/02507 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HDLF
Jugement Rendu le 22 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[K] [T]
[P] [Y]
C/
S.A. ACM IARD
[N] [H]
ENTRE :
1°) Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [N] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON, postulant et par Maître LOUETTE de la SELARL LOUETTE LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS, plaidant
DEFENDEUR
ET ENCORE :
La SA ACM IARD, prise en sa qualité d’assureur habitation de M. [N] [H], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON, postulant et par Maître LOUETTE de la SELARL LOUETTE LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 27 juillet 2027 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 28 Novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2023 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 05 mars 2024 et successivement prorogé jusqu’au 22 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Florence BOSSE
* * *
Exposé du litige :
M. [K] [T] et Mme [P] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 8] (21).
Courant 2006, pour en faire un immeuble de rapport, ils ont fait faire des travaux d’agrandissement et de rénovation de la partie la plus ancienne, donnant sur le fonds voisin, dont M. [N] [H] est propriétaire.
Les travaux ont nécessité la modification de l’évacuation des eaux pluviales du fonds de M. [H].
A la demande de M. [T], des travaux en ce sens ont été réalisés en 2008 ou 2009. Ils consistaient en le transfert à l’autre extrémité du versant de M. [H] au moyen d’une descente raccordée en pied sur son propre réseau.
Une inondation de la maison des consorts [T]-[Y] a lieu le 14 juin 2015.
En 2017, ceux-ci ont à nouveau demandé à M. [H] de procéder à la modification de la descente d’eau pluviale afin que l’évacuation se fasse sur son versant.
M. [H] a alors procédé au raccordement de sa gouttière sur la descente initiale, laquelle se jette sous une courette dans une tranchée drainante. Une terrasse a été constituée ensuite sur la tranchée remblayée.
Une fois les travaux réalisés, les consorts [T]-[Y] ont donné la maison en location. Plusieurs locataires se sont succédés, dont le dernier titulaire d’un bail avec prise d’effet au 1er juillet 2017.
Mais à compter du 30 juin, la maison a subi neuf inondations qui ont conduit le locataire à quitter les lieux en avril 2018.
Leurs conséquences ont été constatées par huissier le 2 avril 2018.
Les consorts [T]-[Y] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir en référé la désignation d’un expert judiciaire et M. [E] a été désigné par ordonnance du 25 juillet 2018.
L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2019.
Ses conclusions sont les suivantes :
« Il existe deux causes aux inondations affectant la propriété des consorts [T]-[Y].
1) le dimensionnement insuffisant du dispositif d’infiltration des eaux pluviales des époux [H], conjugué à la présence de couches géologiques s’opposant à l’infiltration, et sur lesquelles l’eau ruisselle.
2) Le recoupement desdites couches par les terrassements réalisés par les consorts [T]-[Y]. »
Il a préconisé des travaux à réaliser correspondant à un devis Langloys pour 2 377,16 euros pour mettre fin aux désordres ainsi que des travaux de réparation de leurs conséquences (réfection des cloisons et des papiers peints) correspondant à un devis EB2P pour 13 328,58 euros.
Sur la base de ce rapport, par acte du 17 novembre 2020, les consorts [T]-[Y] ont fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, réparer son préjudice, les désordres étant selon eux entièrement imputables aux travaux réalisés par M. [H].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, ils ont maintenu leurs demandes aux fins de voir :
— condamner M. [H] et les ACM in solidum à leur payer la somme de 13 328,58 euros, montant du devis de la société EB2P, outre indexation sur l’indice de la construction à compter du 25 septembre 2019, date de dépôt du rapport ;
— condamner M. [H] et les ACM in solidum à leur payer la somme de 13 000 euros au titre du préjudice financier qu’ils subissent du fait de l’impossibilité de louer leur immeuble ;
— condamner M. [H] et les ACM in solidum à leur payer la somme de 500 euros par mois à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir, au titre de leur préjudice financier ;
— enjoindre à M. [H] de réaliser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux préconisés par l’expert ;
— enjoindre à M. [H] de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, la facture des travaux réalisés à son domicile sur le système d’évacuation des eaux de pluie ;
— vu l’article 514 du code de procédure civile, constater que le jugement est exécutoire de droit par provision ;
— condamner M. [H] et les ACM in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] et les ACM in solidum aux entiers dépens, qui comprendront ceux de l’instance en référé, les frais d’expertise, ainsi que le coût du constat d’huissier du 2 avril 2018, lesquels seront recouvrés par Me Kouma en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA ACM Iard, assureur de M. [H], est volontairement intervenue à l’instance par voie de conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, aux termes desquelles elle demande avec son assuré au tribunal de :
— constater que les fautes respectives des parties et leur rôle causal dans la survenance du dommage conduisent à un partage de responsabilité par moitié ;
— par conséquent, réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 6 664,28 euros s’agissant de la réparation des désordres ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts au titre des loyers non perçus ;
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront supportés par moitié.
La clôture partielle de l’instruction (à l’égard des défendeurs) a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 28 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 5 mars 2024 prorogé au 30 avril, puis au 14 mai, 9 juillet, 17 septembre et 22 octobre 2024 pour cause de surcharge de travail du tribunal.
Motifs :
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres issus des infiltrations d’eau :
L’expert dans son rapport décrit le dommage qui consiste en des efflorescences sur le papier peint et la marche d’escalier de la salle à manger, une efflorescence sur le papier peint du mur extérieur du couloir, une efflorescence
et un décollement du papier peint des toilettes, une efflorescence et des moisissures dans le débarras, une efflorescence avec moisissures et décollement du papier peint dans la cuisine.
Sur la responsabilité de l’apparition du dommage :
Les investigations menées par l’expert et son sapiteur hydrogéologue ont mis en évidence le lien de cause à effet entre l’infiltration des eaux pluviales dans la courette de la propriété des époux [H] et au moins une partie des infiltrations d’eau observées chez M. [T] puisque sa maison a été partiellement inondée suite à l’essai d’infiltration.
Il explique la situation par :
— un dimensionnement insuffisant du dispositif d’infiltration au regard de la perméabilité des terrains ;
— la présence d’un horizon limoneux peu perméable entraînant la formation d’un écoulement hypodermique à faible profondeur sous la surface du sol ;
— le recoupement des écoulements hypodermiques par les terrassements réalisés par M. [T].
Il en conclut que les eaux en provenance de chez les époux [H] ne sont pas la seule cause d’apparition des venues d’eau chez M. [T].
Les demandeurs concluent toutefois à la seule responsabilité de M. [H], les désordres trouvant selon eux leur origine dans les travaux réalisés par celui-ci, de sorte qu’ils demandent sa condamnation, avec la garantie de son assureur, à réparer l’intégralité de leur préjudice.
Les défendeurs s’y opposent en concluant qu’ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée qu’à hauteur de 50 %.
S’il faut relever avec les demandeurs que l’expert n’a pas indiqué que leur propre responsabilité devait être engagée à hauteur de moitié, et que les travaux de reprise (du système d’évacuation) préconisés devaient être réalisés sur la seule propriété de M. [H], il faut également noter que l’expert a maintenu en réponse à un dire (page 24) que « l’une comme l’autre des parties doivent être considérées comme partiellement responsables des inondations successives », et qu’il a rappelé en réponse à un autre dire (page 23) qu’il y avait eu « au moins une inondation de la maison antérieure à la seconde modification du système d’évacuation des eaux pluviales des époux [H] », de sorte que « cette seule modification n’est pas l’unique cause des venues d’eau chez les consorts [T]-[Y] ».
Quant à la nature des travaux préconisés et à leur localisation, l’expert a exclu la possibilité d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales par infiltration « compte-tenu des caractéristiques géologiques du terrain et de l’exiguïté de la surface disponible » pour privilégier une solution d’évacuation en surface vers le réseau superficiel de la [Adresse 7] (qui jouxte la propriété des époux [H] à l’est), en qualifiant cette solution de « très simple » puisqu’ « il suffit de prolonger la gouttière recueillant les eaux pluviales des époux [H] et de les évacuer via une descente cheminant en biais le long du pignon de leur maison puis le long de leur mur » suivant l’illustration jointe en annexe.
L’expert a donc privilégié la solution à la fois la plus simple et la plus efficace pour remédier aux désordres indépendamment de la localisation des travaux, dont le montant est par ailleurs relativement réduit.
Il s’ensuit que M. [H] ne peut être déclaré entièrement responsable du dommage subi par les consorts [T]-[Y].
Si l’expert n’a pas souhaité quantifier le niveau de responsabilité de chacune des parties bien que questionné sur ce point (dire et réponse page 24), en évoquant cette possibilité mais subordonnée à la « mise en œuvre de moyens techniques importants », ce qui lui apparaissait « disproportionné avec l’enjeu des travaux
à réaliser », il ressort cependant de l’historique du litige et des constatations figurant au rapport d’expertise que :
— au moins une inondation a eu lieu antérieurement à la seconde modification du système d’évacuation des eaux pluviales de et par M. [H] en 2017, tandis que neuf ont eu lieu postérieurement ;
— l’insuffisance du dispositif d’infiltration dans son dimensionnement est également à mettre en lien avec la faible perméabilité du terrain ;
— la formation d’écoulements hypodermiques à faible profondeur sous la surface est due à la nature du terrain ;
— ces écoulements se sont aggravés par recoupement à cause des terrassements réalisés par M. [T].
Dans ce contexte, et compte-tenu de la reconnaissance de responsabilité opérée par M. [H] à hauteur de moitié, cette proportion sera retenue par le tribunal et il sera condamné, avec son assureur, à indemniser la moitié du préjudice subi par les demandeurs, en application de l’article 1240 du code civil.
Sur le préjudice indemnisable :
Sur le préjudice matériel :
Les défendeurs ne contestent pas la nature des travaux de reprise préconisés par l’expert tels que déjà décrits pas plus que leur montant prévisible selon devis dûment examinés.
Ils seront par conséquent condamnés à verser aux demandeurs la somme de (13 328,58 : 2 =) 6 664,29 euros (et non 6 664,28 euros comme proposé) à titre d’indemnisation des travaux de reprise du second œuvre (réfection des murs, peintures, papiers peints et escalier dans les pièces atteintes par les désordres.
Il faut par ailleurs constater que les demandeurs ne sollicitent pas d’indemnisation au titre des travaux de reprise du système d’évacuation des eaux pluviales, pourtant chiffrés par l’expert, dans le dispositif de leurs conclusions (pas plus que dans le corps de celles-ci).
On croit comprendre desdites écritures que M. [H] aurait d’ores et déjà effectué les travaux en question, ce qu’il ne confirme ni n’infirme dans ses propres conclusions.
Il résulte cependant d’un courrier officiel adressé par le conseil de M. [T] à celui de M. [H] le 5 mars 2020 que M. [T] a lui-même informé son conseil de ce que la société Langloys, dont le devis avait été retenu par l’expert, était intervenue « pour effectuer les travaux de reprise tels que préconisés par l’expert », sans que M. [H] n’adresse la facture correspondante.
Les demandeurs sollicitent donc sa condamnation à produire sous astreinte ladite facture mais également sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de reprise.
Cette dernière demande est dès lors inutile, et seule la demande de production de pièce sera accueillie, sans que la nécessité d’une astreinte ne soit démontrée à ce stade, étant observé que ce type de demande relève de la compétence du juge de la mise en état, qui n’en a pas été saisi en l’espèce.
Sur le préjudice immatériel :
Les demandeurs sollicitent également la condamnation des défendeurs à indemniser le préjudice issu de la perte de loyers à hauteur de 13 000 euros, correspondant à 500 euros par mois à compter du 1er août 2018, outre la même somme mensuelle à compter du 1er novembre 2020. Ils produisent les attestations de leurs locataires successifs depuis 2009, le dernier bail confirmant le montant du loyer, ainsi que la lettre de résiliation dudit bail.
Les défendeurs concluent au rejet de cette demande en se bornant à affirmer que rien ne permet de dire que le logement aurait été loué à compter du 1er août 2018.
Mais il résulte des attestations susvisées que le logement a été loué sans discontinuer depuis août 2009, et que le dernier locataire a quitté les lieux excédé par les inondations répétées, de sorte qu’il serait sans doute resté en l’absence de ces nuisances. De plus, les demandeurs produisent l’attestation d’une locataire « potentielle » datée du 21 juillet 2021 se disant intéressée par le logement et en attente de sa réfection.
Les consorts [T]-[Y] prouvent ainsi l’existence du préjudice financier invoqué tant dans sa nature que son étendue, et leur demande d’indemnisation sera accueillie, compte-tenu du partage de responsabilité, à hauteur de 13 000 euros (500 x 26 mois entre août 2018 et octobre 2020) : 2 = 6 500 euros et 250 euros (500 euros : 2) par mois à compter du 1er novembre 2020, jusqu’au présent jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Dit que M. [K] [T] et Mme [P] [Y] d’une part et M. [N] [H] d’autre part sont responsables par moitié des désordres apparus dans la maison appartenant aux consorts [T]-[Y] par infiltrations d’eaux pluviales ;
Condamne in solidum M. [N] [H] et son assureur la SA ACM Iard à verser aux consorts [T]-[Y] la somme de 6 664,29 euros (six mille six cent soixante-quatre euros et vingt-neuf centimes) de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du second œuvre à l’intérieur de la maison ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 25 septembre 2019 jusqu’à la date du jugement ;
Condamne M. [N] [H] à produire à compter de la signification du présent jugement la facture correspondant aux travaux de reprise du système d’évacuation des eaux pluviales sur son fonds tels que préconisés par l’expert dans son rapport du 25 septembre 2019 ;
Rejette la demande des consorts [T]-[Y] tendant à obtenir une condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de reprise extérieurs ;
Condamne in solidum M. [N] [H] et son assureur la SA ACM Iard à verser aux consorts [T]-[Y] la somme de 6 500 euros (six mille cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers entre le 1er août 2018 et le 30 octobre 2020 ;
Condamne in solidum M. [N] [H] et son assureur la SA ACM Iard à verser aux consorts [T]-[Y] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers entre le 1er novembre 2020 et le présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [H] et son assureur la SA ACM Iard d’une part et les consorts [T]-[Y] d’autre part par moitié aux dépens, lesquels comprendront ceux de l’instance en référé, les frais d’expertise et de constat d’huissier du 2 avril 2018, avec autorisation pour Me [B] de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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