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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [V] veuve [J], [Y] [J], [L] [J], [S] [J] épouse [J], [T] [J], [P] [J], [Z] [J] c/ S.A. LA BANQUE POSTALE
N° 25/
Du 20 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/04322 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQOH
Grosse délivrée à
la SCP CORDIEZ
expédition délivrée à
la SELARL DAZ AVOCATS
le 20 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Mme [C] [V] veuve [J]
[Adresse 5]
[Localité 2] TUNISIE
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2] TUNISIE
représenté par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2] TUNISIE
représenté par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2] TUNISIE
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2] TUNISIE
représenté par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2] TUNISIE
représenté par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2] TUNISIE
représenté par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son responsable légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [J] est décédé à [Localité 6] le 8 juillet 2019 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [V], et leurs enfants, M. [L] [J], M. [Y] [J], Mme [S] [J], M. [T] [J], M. [P] [J] et M. [Z] [J] résidant tous en Tunisie.
La liquidation de sa succession a été confié à la SCP [F] – Franco – Pernes, notaires associés à Nice.
[M] [J] disposait d’un compte chèque ouvert dans les livres de la Banque Postale le 2 juin 2001.
Maître [I] [F], notaire en charge du règlement de sa succession, a demandé à la Banque Postale par lettre du 31 août 2021 de procéder à une recherche sur les comptes du défunt depuis son décès qui a révélé que des chèques pour un montant total de 57.420 euros avaient été tirés sur son compte postérieurement à son décès.
Par lettre recommandée du 14 avril 2022, le conseil des consorts [J] a mis en demeure la Banque Postale de régler la somme de 57.420 euros au bénéfice de la succession ouverte en l’étude de Maître [I] [F] en invoquant un manquement au devoir de vigilance à l’origine de l’utilisation frauduleuse des formules de chèques.
Cette mise en demeure étant restée vaine, Mme [C] [V], M. [L] [J], M. [Y] [J], Mme [S] [J], M. [T] [J], M. [P] [J] et M. [Z] [J] ont fait assigner la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 4 novembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 6 mai 2024, Mme [C] [V], veuve de M. [M] [J], M. [L] [J], M. [Y] [J], Mme [S] [J], M. [T] [J], M. [P] [J] et M. [Z] [J] sollicitent la condamnation de La Banque Postale à leur payer les sommes suivantes :
57.420 euros en réparation du préjudice causé par le détournement et l’utilisation frauduleuse des chèques,1.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation des conséquences de l’inexécution de ses obligations,1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique à l’exception de nullité de leur assignation, ils font valoir que l’acte introductif d’instance mentionne bien leur adresse postale en Tunisie, identique à celle qui figure sur l’acte de notoriété du 17 septembre 2021. Ils soutiennent que leur adresse est complète, les adresses postales tunisiennes ne comportant pas de numéro ou de nom de rue si bien l’assignation comporte bien les mentions obligatoires de l’article 54 du code de procédure civile. Ils rappellent qu’en tout état de cause, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Ils estiment que la preuve d’un grief n’est pas établie puisqu’ils ont bien reçu l’acte de notoriété à leur adresse postale en Tunisie qui est exacte si bien que leur acte introductif d’instance n’est pas entaché de nullité. Ils ajoutent que l’établissement secondaire de La Banque Postale situé à [Localité 6] a une autonomie de gestion et est impliqué dans le litige puisqu’il était le teneur de compte délivrant la prestation de service, ce qui emporte la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice conformément à la jurisprudence dite « des gares principales ».
Sur le fond, ils expliquent qu’il est incontestable que des chèques ont frauduleusement été débités du compte de [M] [J] après son décès le 8 juillet 2019. Ils rappellent que le banquier est tenu d’une obligation de vigilance qui lui impose, en application de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, de vérifier la régularité du chèque avant de le mettre en paiement et de débiter le compte de son client. Ils soulignent que tout établissement bancaire a l’obligation de vérifier la régularité formelle des chèques, c’est-à-dire de détecter les anomalies apparentes ne devant pas échapper à un professionnel normalement diligent. Ils estiment que la Banque Postale a manqué à cette obligation de vérification en débitant des chèques entachés d’anomalies matérielles puisque la signature ne correspondait pas à celle de leur auteur, pour des montants importants et sur une courte période.
En réplique aux moyens de défense de la Banque Postale, ils font valoir que l’irrégularité était apparente car la signature figurant sur les chèques remis est distinctes du spécimen remis par [M] [J] lors de l’ouverture du compte.
Ils indiquent que la succession est à l’heure actuelle dans l’attente du remboursement des chèques pour permettre sa liquidation, ce qui leur cause un préjudice. Ils estiment que la résistance abusive et injustifiée de la Banque Postale constitue également une faute.
Ils expliquent que leur action en responsabilité à l’encontre de la Banque est indépendante de l’exercice d’une action pénale à l’encontre des auteurs des chèques frauduleux, et qu’il n’existe aucun risque de double indemnisation ou d’enrichissement sans cause puisqu’ils recherchent la responsabilité de la banque pour la faute civile qu’elle a personnellement commise, distincte de la faute pénale des auteurs des chèques frauduleux qui sont à l’origine de deux préjudices distincts. Ils considèrent qu’il appartient, le cas échéant, à la Banque Postale d’exercer elle-même un recours à l’encontre des auteurs des chèques frauduleux.
Ils ajoutent que la succession de [M] [J] ayant été liquidée, leurs demandes ne peuvent être inscrites à son actifs successoral mais qu’ils ont, en leur qualité d’héritiers, directement subi un préjudice qui les autorise à réclamer l’indemnisation du dommage causé par la faute de la banque.
Dans ses dernières écritures notifiées le 6 février 2024, La Banque Postale conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation des consorts [J] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’assignation est nulle à défaut de comporter, comme l’exige l’article 54 du code de procédure civile, la mention exacte du domicile des demandeurs puisqu’ils se contentent d’indiquer qu’ils résident dans la commune de [Localité 4] en Tunisie qui comporte plus de 2.000 habitants. Elle estime que l’absence d’indication de l’adresse exacte des demandeurs la prive du droit le plus élémentaire de connaître le domicile des parties ayant engagé une procédure à son encontre et lui cause un grief puisqu’elle serait dans l’incapacité de faire exécuter une décision à leur encontre. Elle explique que dans l’hypothèse où elle serait condamnée en première instance avec exécution provisoire, elle serait dans l’incapacité de recouvrer les sommes versées à la suite d’une infirmation en cause d’appel. Elle conclut donc à la nullité de l’assignation et, subséquemment, au débouté.
Subsidiairement, elle rappelle que le banquier est tenu d’un devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client si bien qu’il n’est pas tenu de contrôler les opérations effectuées ou de vérifier les mouvements sur les comptes courants. Elle soutient que ce devoir de non-ingérence l’emporte sur le devoir de vigilance. Elle rappelle que le devoir de vigilance est limité à la détection d’anomalies et irrégularités apparentes et manifestes, ce qui se limite à vérifier la régularité formelle des ordres présentés et à la régularité apparente d la signature.
Elle explique qu’à la date d’émission des chèques litigieux, soit entre le 10 juillet et le 25 octobre 2019, elle n’avait pas été informée du décès de [M] [J] survenu le 8 juillet 2019. Elle fait observer que le notaire chargé de la succession n’a demandé des recherches sur le compte du défunt que le 31 août 2021, soit plus de deux ans après le décès. Elle indique qu’elle n’avait aucune raison d’apporter une vigilance particulière au compte de [M] [J] qui était largement créditeur et que les chèques émis étaient compatibles avec ses capacités financières. Elle précise verser aux débats les signatures remises par [M] [J] lors de l’ouverture du compte le 2 juin 2001 à comparer avec les signatures figurants sur les chèques litigieux qui étaient très semblables si bien qu’il n’existait pas d’anomalie apparente qu’elle aurait pu détecter. Elle soutient que la signature de [M] [J] a toujours été très fluctuante et qu’elle n’est pas la même dans le spécimen de signature et dans la convention d’ouverture de compte. Elle conclut qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance.
Sur les demandes indemnitaires, elle fait valoir que les consorts [J] sont taisants sur la plainte qu’ils ont nécessairement déposée à l’encontre des bénéficiaires des chèques litigieux et des suites données à celle-ci. Elle estime qu’il ne fait aucun doute au regard de leur réponse à sa sommation de communiquer que les consorts [J] ont engagé une procédure pénale à l’encontre des auteurs des détournements de chèques pour obtenir la même indemnité que celle qu’ils lui réclament. Elle en conclut que leur demande dirigée à son encontre a pour finalité d’obtenir indûment la double indemnisation du préjudice qu’ils allèguent et qu’il existe un risque d’enrichissement sans cause. Elle souligne que les ayants droit ne demandent pas que la somme soit rapportée à l’actif successoral de [M] [J], ce qui contrevient aux règles fiscales. Elle considère enfin que le fait de n’avoir pas satisfait à la mise en demeure de rembourser les sommes prélevées sur le compte du défunt après son décès ne caractérise ni une inexécution ni une résistance abusive.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prrogé au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation.
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité notamment les mentions énoncées à l’article 54 du code de procédure civile.
L’article 54 du même code précise que, à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Il s’agit cependant d’un vice de forme dont la nullité est subordonnée par l’article 114 à la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui cause l’irrégularité même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice que lui a causé l’irrégularité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, la Banque Postale fait valoir, à l’appui de son exception de nullité de l’assignation, que les consorts [J] qui, au terme de l’acte introductif d’instance et dans leurs écritures postérieures, sont tous domiciliés à [Adresse 5] (Tunisie) n’indiquent l’adresse exacte de leur domicile, ce qui lui cause un grief.
Il lui incombe donc de rapporter une double preuve : celle de l’inexactitude de cette adresse postale puis celle du grief que lui cause cette irrégularité qu’elle invoque.
Les consorts [J] soutiennent que cette adresse postale est exacte en indiquant que les adresses tunisiennes ne comportent pas nécessairement un numéro et un nom de rue, ce que conteste la Banque Postale à l’aide d’un extrait du site Michelin.
Pour autant, il ressort de l’acte de notoriété reçu le 17 septembre 2021 par Maître [I] [F], notaire, mentionne exactement la même adresse que celle figurant sur l’assignation.
Or, cet officier public a recueilli diverses pièces pour instrumenter qu’il liste dans son acte et vérifier ainsi les éléments d’identité des héritiers de [M] [J], en ce compris leur adresse.
Il n’est donc pas démontré par les pièces produites que le domicile des demandeurs figurant sur l’assignation est inexact, ce qui constituerait un vice de forme susceptible d’emporter la nullité de l’acte introductif d’instance si la preuve d’un grief était rapportée.
Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation, dont il sera observé qu’elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état non saisi, sera rejetée à défaut de démonstration d’une adresse incomplète ou erronée des demandeurs dans l’acte introductif d’instance.
Sur le manquement du banquier à son devoir de vigilance.
Il est de principe que le banquier est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance.
Ce devoir de vigilance est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Par principe, la banque est donc tenue de relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté et, à défaut, elle assume les conséquences du risque qu’elle prend en s’en abstenant.
Le banquier tiré doit notamment vérifier la présence formelle d’une signature et s’assurer compte tenu de ses connaissances, et en particulier de l’exemplaire de signature laissé lors de l’ouverture du compte, que la signature portée sur le chèque peut être celle du client.
Si la signature est manifestement fausse ou trop grossièrement imitée pour que le banquier puisse ne pas le déceler, alors le banquier aura engagé sa responsabilité à l’égard de son client en payant un titre manifestement matériellement falsifié.
Si la signature a été falsifiée sans que cela soit visible ou que le banquier puisse s’en convaincre à la suite d’un contrôle formel, il n’engage n’engage pas sa responsabilité.
Son devoir s’exerce dans le cadre d’un droit fondé sur l’apparence et il n’a pas par principe, et sauf à rapporter la preuve qu’il pouvait avoir connaissance de la fraude, à être astreint à un contrôle de sincérité des mentions présentes sur le chèque.
En l’espèce, [M] [J] est décédé à [Localité 6] le 8 juillet 2019 et douze chèques ont été présentés à l’encaissement postérieurement entre les 10 juillet 2019 et 25 octobre 2019 pis débités de son compte.
Il n’est pas démontré, ni même allégué que la Banque Postale a été informé du décès de son client avant que le notaire chargé de la liquidation de sa succession lui réclame l’historique du compte par lettre du 31 août 2021. La Banque Postale n’ayant pas été informée du décès de [M] [J], elle n’avait pas les moyens de de déceler la fraude dans l’émission de ces chèques avant de les mettre en paiement.
Les consorts [J] versent aux débats une copie des douze chèques litigieux qui sont formellement réguliers pour comporter toutes les mentions obligatoires y compris une signature dont ils indiquent qu’il était décelable qu’elle était falsifiée.
La Banque Postale fournit trois exemplaires de la signature de [M] [J] : celles figurant sur la demande de chéquier et la convention d’ouverture de compte du 2 juin 2001 et le spécimen qu’il a fourni à la banque pour procéder au contrôle à la même date.
Ces trois signatures, semblables dans la forme sans être rigoureusement identiques, émanent avec certitude de [M] [J] et doivent être comparées avec celles figurant sur les chèques émis pour déterminer s’il existait une anomalie apparente ne pouvant échapper à un banquier normalement diligent.
Or, les signatures figurant sur les chèques litigieux, qui semblent émaner de la même personne, sont très semblables à celle qui figure sur le spécimen remis à la banque dix-huit ans plus tôt.
Il s’ensuit qu’il n’existait pas une dissemblance flagrante entre la signature des chèques remis à l’encaissement et celle figurant sur le spécimen en possession de la banque qui permettait de rendre la falsification décelable à l’aide d’un simple contrôle.
Un contrôle formel ne permettait donc pas de déceler une anomalie dépourvue de caractère apparent, le devoir de vigilance n’imposant pas au banquier de pousser ses investigations pour contrôler l’authenticité de la signature figurant sur chaque chèque remis à l’encaissement par ses clients lorsqu’aucun élément ne laisse suspecter une falsification par une signature manifestement fausse ou grossièrement imitée.
Les consorts [J] indiquent encore que le débit de ces chèques constituait une anomalie intellectuelle en ce qu’il ne correspondait pas aux habitudes de leur auteur mais ils ne fournissent aucun autre relevé bancaire que ceux du 11 juin au 12 décembre 2019 si bien qu’il est impossible de déterminer la manière dont [M] [J] gérait ses comptes avant son décès.
Il n’est donc pas davantage démontré de défaut de vigilance dans le fonctionnement du compte, vigilance limitée par le principe de non-ingérence qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients en s’assurant de la régularité et de l’opportunité des actes de son client d’autant plus si le compte est suffisamment provisionné pour procéder aux opérations qui lui sont demandées.
Il n’est donc pas rapporté la preuve que la Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance en mettant en paiement des chèques ne présentant pas d’anomalie apparente alors qu’elle n’avait pas été informé du décès préalable de son client.
A défaut de faute de la Banque Postale, les consorts [J] seront déboutés de toutes leurs leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices imputés à cette faute.
Sur les demandes accessoires.
Compte-tenu de la solution du litige, aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Parties perdantes au procès, Mme [C] [V] veuve de M. [M] [J], M. [L] [J], M. [Y] [J], Mme [S] [J], M. [T] [J], M. [P] [J] et M. [Z] [J] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la Banque Postale sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
DEBOUTE Mme [C] [V] veuve de M. [M] [J], M. [L] [J], M. [Y] [J], Mme [S] [J], M. [T] [J], M. [P] [J] et M. [Z] [J] de toutes leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la Banque Postale de sa demande formée de ce chef ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [C] [V] veuve de M. [M] [J], M. [L] [J], M. [Y] [J], Mme [S] [J], M. [T] [J], M. [P] [J] et M. [Z] [J] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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