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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, La société FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01066 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65W3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 4]
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01066 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65W3
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 mars 2023, M. [K] [Y] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque SOCIETE GENERALE avec une facilité de caisse de 100 euros pour une période n’excédant pas 30 jours.
La banque SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [K] [Y] le 7 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à régulariser le solde débiteur dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte.
Le 15 janvier 2024 la SOCIETE GENERALE a cédé à la société FRANFINANCE sa créance à l’égard de M. [K] [Y] d’un montant de 15231,06 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2024, la société FRANFINANCE a mis M. [K] [Y] en demeure de régler la somme de 15231,06 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la société FRANFINANCE a assigné M. [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
15231,06 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société FRANFINANCE à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
A l’audience du 14 février 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [Y] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 mars 2023.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, eu égard à la date d’ouverture du compte, la forclusion n’est pas encourue.
Sur la cession de créance
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l’égard de M. [K] [Y] à la société FRANFINANCE.
L’acte de cession de créance versé aux débats ne permet pas de considérer que ladite cession est soumise à d’autres dispositions que celles du droit commun des contrats.
Aux termes de l’article 1324 du code civil la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la cession de créance n’a pas été notifiée au débiteur avant l’introduction de la présente instance. Néanmoins, elle est portée à l’assignation et figure au bordereau de pièces. La circonstance que l’assignation ait été remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est sans incidence sur la validité de cette signification de la cession par commissaire de justice lequel a accompli plusieurs diligences afin de retrouver M. [K] [Y]. Par ailleurs aucune autre pièce de la procédure ne permet d’identifier une autre adresse à laquelle la société FRANFINANCE aurait pu l’assigner. La cession de créance est en conséquence opposable à M. [K] [Y].
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce le dépassement s’est prolongé au-delà d’un mois à compter du 14 novembre 2023. Or dès le 7 novembre 2023, la société FRANFINANCE avait mis M. [K] [Y] en demeure de régulariser le solde débiteur. La déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il résulte de l’historique de compte que le solde était débiteur d’un montant de 15231,06 euros au 10 janvier 2024, date de clôture du compte.
Néanmoins sont portés au débit des frais alors que la société FRANFINANCE n’a pas produit les conditions générales du contrat et les conditions tarifaires de sorte qu’elle n’en justifie pas. Ces frais seront en conséquence écartés pour un montant total de 190,60 euros.
La créance s’élève ainsi à 15040,46 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure n’ayant pas été délivrée, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société FRANFINANCE est recevable en son action ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15040,46 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 9 mars 2023 auprès de la banque SOCIETE GENERALE, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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