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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 janv. 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00476 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRNS
Maître [T]-vincent [Y] de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
Maître Clotilde [Z] de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Alexandre ZWERTVAEGHER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSES
Mme [G] [U] épouse [O]
née le 15 Juillet 1960 à [Localité 31], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
Mme [N] [U] épouse [I]
née le 03 Avril 1971 à [Localité 31], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
LA COMMUNE DE [Localité 21], prise en la personne de Monsieur le Maire en exercice,
, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Pierre D’AUDIGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, (plaidant)
S.A.R.L. STATIM PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités [Adresse 34], SIRET 400 966 594 00014, dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Me Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant), Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES (postulant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00476 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRNS
Maître [A] [Y] de l’AARPI BONIJOL-[Y]-VIGNON
Maître [B] [Z] de la SELARL CABINET [Z] POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Alexandre ZWERTVAEGHER
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 16 juillet 2024, Madame [G] [O] et Madame [N] [I] ont donné assignation à la SARL STATIM PROVENCE et à la MAIRIE de [24] du Tribunal Judiciaire de Nîmes, aux fins de voir ordonner à titre préventif une expertise judiciaire afférent au projet de construction et réserver les dépens, ainsi que l’interruption d’une partie des travaux.
L’affaire RG n°24/00476 appelée le 18 septembre 2024, est venue après trois renvois, à l’audience du 11 décembre 2024.
A cette audience, Madame [G] [O] et Madame [N] [I] ont repris oralement les termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire préventive, débouter la commune de [Localité 21] de sa demande de mise hors de cause, débouter la société STATIM PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, ordonner l’interruption des travaux d’aménagement de lotissement en passant par le [Adresse 25], condamner la commune de [Localité 21] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SARL STATIM PROVENCE entend voir les demanderesses être déboutées de la demande tendant à ce que le juges des référés ordonne l’interruption d’une partie des travaux de lotissement, débouter les demanderesses de ce que les points 6 et 7 soient inclus dans le champ de l’expertise sollicitée, ne s’oppose pas pour le reste des demandes relatives à l’expertise mais entend formuler ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur ladite mesure d’expertise sollicitée. Enfin, elle entend voir juger que les dépens resteront à la charge des demanderesses.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés la commune de [Localité 21] entend voir prononcer sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’est pas intéressée par l’expertise, condamner les demanderesses à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
La commune de [Localité 21] est propriétaire des parcelles n°[Cadastre 17], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées [Adresse 27].
Suivant permis PA 030 041 23 V0003, la SOCIETE STATIM PROVENCE va entreprendre sur ces parcelles la création d’un lotissement s’intitulant " [Localité 30] " pour un nombre maximum de 15 lots constructibles autorisés.
Les propriétaires des parcelles voisines sont :
— Madame [N] [I] : parcelle n°[Cadastre 14]
— Madame [G] [O] : parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13]
La SARL STATIM PROVENCE s’oppose aux missions points 6 et 7 de l’expertise sollicitée. Toutefois, les demandes formulées à ce titre concernent des préconisations demandées à l’expert. Dès lors, il n’y a pas lieu de les écarter.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la commune de BLAUZAC, il ressort des pièces produites qu’un recours est pendant devant le Tribunal administratif afin de déterminer la qualification juridique d’un chemin.
Dès lors, cette demande de mise hors de cause apparaît prématurée.
Au vu de ces éléments, il est fait droit à la demande d’expertise préventive aux frais avancés par Madame [G] [O] et Madame [N] [I], qui y ont intérêt.
Les dépens demeureront à la charge de Madame [G] [O] et Madame [N] [I].
2- Sur la demande d’interruption des travaux
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le dommage imminent s’entend d’un dommage dont la réalisation s’avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer.
Madame [G] [O] et Madame [N] [I] ne caractérisent pas le dommage imminent allégué, alors même que la décision d’alignement individuelle a été rendue, et que la saisine du Tribunal administratif ne saurait préjuger de l’annulation de cette décision. .
En conséquence, la demande d’interruption des travaux sera rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 21] ;
REJETONS la demande d’interruption des travaux formulée par Madame [G] [O] et Madame [N] [I] ;
REJETONS la demande de la SARL STATIM PROVENCE tendant à exclure les points 6 et 7 du champ de l’expertise judiciaire;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder, M. [J] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, [Adresse 32] (Port. : 07.71.07.94.00 ; Mèl : [Courriel 20]), avec mission de :
— se rendre sur les lieux du chantier à venir sis [Adresse 19] parcelles cadastrée section HK [Cadastre 1] de ladite commune, ainsi que sur les propriétés voisines appartenant aux différents requis ;
— 1. De convoquer les parties sur les lieux à [Localité 21] (Gard) [Adresse 26], cadastrés [Cadastre 18] AP [Cadastre 8], [Cadastre 18] AP [Cadastre 9], [Cadastre 18] AP [Cadastre 10], [Cadastre 18] AP [Cadastre 11], [Cadastre 18] AP [Cadastre 15], [Cadastre 18] AP [Cadastre 16], [Cadastre 18] AP [Cadastre 17] ainsi que sur le [Adresse 25] à [Localité 22] et sur les parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] se situant au numéro de voirie [Cadastre 2] et [Cadastre 5], entendre leurs dires et observations.
— 2. D’obtenir la communication de l’intégralité des pièces de chaque partie et notamment les pièces techniques du projet de lotissement, les plans et descriptifs, ainsi que toute autre pièce qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission.
— 3. Se rendre et prendre connaissance des lieux ainsi que du projet de lotissement de la Société STATIM PROVENCE sur [Localité 21] (Gard) " LE [Localité 33] " et les décrire, en établissant un constat précis des lieux et notamment des constructions existantes, leur superficie, leur assiette et leur limite de propriété, que ce soit celles sur lesquelles les travaux doivent être effectués ou celles appartenant aux requérantes, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur l’état des immeubles avant et après travaux
— 4. Visiter avant l’engagement des travaux par la SARL STATIM PROVENCE l’intégralité des immeubles des requérantes, à l’intérieur et à l’extérieur.
— 5. Prendre des photographies dans le but d’établir en cas de doléances un état comparatif avec l’état antérieur et postérieur à la réalisation des travaux envisagés par la SARL STATIM PROVENCE, dire si, à son avis lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction et leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou en encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent
— 6. En cas d’urgence constatée et de réel danger, dire, si, à son avis, il convient ou non de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde ou à la réalisation de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement.
— 7. De préconiser des méthodes ou des précautions à prendre pour sauvegarder les bâtiments existants des requérantes et éviter les dommages et les préjudices, notamment :
o a. Afin d’éviter toute vue directe et tout préjudice d’indiscrétion sur les propriétés cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 12].
o b. Afin d’éviter toute perte d’ensoleillement sur les propriétés cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 12].
o c. Afin d’éviter tout empiétement et atteinte au droit de propriété de Madame [N] [I] née [U] et de Madame [G] – 12/15 – [O] née [U] sur leurs parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 12] situées aux numéros [Cadastre 2] et [Adresse 6]
o d. Afin d’éviter toute perte de valeur vénale des propriétés des requérantes cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 12] sur [Localité 22]
— 8. De procéder à une évaluation vénale des propriétés respectives de Madame [N] [I] née [U] et de Madame [G] [O] née [U] cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 12] sise [Adresse 4] à [Localité 23], avant et après travaux de lotissement.
— 9. De faire toutes constatations complémentaires et toutes observations complémentaires utiles à la solution du litige.
— 10. Faire appel à tout sapiteur spécialiste sur l’ensemble des points ne relevant pas de sa compétence technique, si nécessaire.
— 11. Établir un pré-rapport et laisser un délai aux parties pour apporter leurs observations
— 12. Dire que l’Expert restera saisi jusqu’à la terminaison des travaux à réaliser par la Société STATIM et qu’à la demande de toute partie, il examinera les désordres qui seraient invoqués comme étant causés par le chantier, afin de pouvoir chiffrer le cout des travaux de remise en état à raison des désordres qui pourraient être causés dans le cadre du programme immobilier de la Société STATIM PROVENCE
— 13. En cas de désordres invoqués, dire plus précisément que l’Expert aura pour mission de :
— Examiner et décrire les désordres expressément invoqués
— Préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance et gravité
— En rechercher les causes en donnant son avis sur la relation de cause à effet entre les travaux réalisés par la SARL STATIM PROVENCE et les dommages observés.
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le cout si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible
— Analyser tous les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant
— Dresser un pré-rapport en laissant suffisamment de temps aux parties pour formuler des Dires.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [G] [O] et Madame [N] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2.500 € (deux millecinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX028] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS la charge des dépens à Madame [G] [O] et Madame [N] [I];
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice-présidente
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