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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 juil. 2025, n° 19/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [12] par Maître [Z] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02075 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3K6
N° MINUTE :
5
Requête du :
29 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Deniz KARASU, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02075 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3K6
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [U], né le 25 février 1964, exerçant la profession de couvreur, a déclaré un accident du travail le 22 octobre 2015 consistant en une chute d’un toit ayant entraîné une gêne légère au niveau de sa hanche gauche,n sans séquelles indemnisables pour les côtes ni le poignet gauche.
Le 19 décembre 2017, puis sur recours du 5 juillet 2018, la [10] a retenu un taux d’incapacité de 12% à la date de consolidation du 16 décembre 2017.
Par lettre reçue au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 5 septembre 2018 il a déclaré contester cette décision estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le requérant a sollicité une expertise médicale afin de statuer sur son coefficient professionnel, son état de santé justifiant, selon lui, un taux d’IPP de 20% et un coefficient professionnel de 10 à 20%.
La [10] a communiqué ses conclusions et a sollicité le maintien du taux et la condamnation du requérant aux dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 22 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces qu’il a confiée au docteur [W].
Aux termes de son rapport déposé au greffe le 26 décembre 2023, le docteur [W] a conclu que « Le taux d’IPP de M. [U] en relation avec l’accident du travail du 22/10/2015, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) est de 20% (10% pour le poignet gauche, 10% pour la hanche). En raison de l’inaptitude au travail du 19/12/2017, le coefficient professionnel est estimé à 5% ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 mai 2025.
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02075 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3K6
Monsieur [V] [U] a comparu assisté de son conseil. Aux termes de ses conclusions, il est sollicité du tribunal de fixer le taux d’IPP de M. [U] en réparation des séquelles de son accident de travail du 22/10/2015, consolidé le 16/12/2017, à 42% dont 10% pour le taux professionnel.
Régulièrement représentée, la [8] a demandé au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert,de dire que les séquelles conservées par M. [U] à la date de consolidation sont uniquement une gêne légère au niveau de sa hanche gauche, de maintenir le taux de 12% dont 4% de coefficient professionnel, de rejeter les demandes de M. [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [V] [U], qui exerçait la profession de couvreur, a été victime d’un accident de travail le 22 octobre 2015.
La déclaration d’accident du travail du 26 octobre 2015 indique que « La victime a glissé du toit « Siège des lésions : Fracture du fémur gauche, poignet gauche, bassin"
Le certificat médical initial du même jour fait état d’une «Fracture col fémoral gauche, fracture ischio pubienne, fracture poignet gauche».
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu et la date de consolidation a été fixée au 17 décembre 2017 avec séquelles indemnisables.
Monsieur [V] [U] a contesté le taux d’incapacité fixé par la Caisse à 8% concernant des « Séquelles consistant en une gêne légère au niveau de sa hanche gauche ; pas de séquelles indemnisables pour ses côtes ni pour son poignet gauche ».
Suite à son recours, une nouvelle notification l’informait qu’un taux professionnel de 4% vebait s’ajouter au taux médical inchangé de 8%.
Cependant Monsieur [V] [U] a maintenu sa contestation et saisi à cette fin le tribunal qui a donc ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [W].
Aux termes de son rapport déposé au greffe le 26 décembre 2023, le docteur [W] a conclu que « Le taux d’IPP de M. [U] en relation avec l’accident du travail du 22/10/2015, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) est de 20% (10% pour le poignet gauche, 10% pour la hanche). (…)».
Dans son rapport, le médecin-expert note avoir reçu des pièces de Monsieur [V] [U] mais aucune de la [8]. Pour parvenir au taux qu’il a retenu, le docteur [W] expose que « Après étude des pièces, et en particulier celle du rapport d’expertise médicale du 23/03/2018, M. [U] est porteur d’une raideur du poignet non dominant, et d’une raideur de la hanche gauche avec maintien des mouvements favorables, entraînant une inaptitude au poste de travail.
« Les articles 1.1.2 et 2.2.3 du barème indicatif d’invalidité accident du travail prévoient une fourchette entre 8 et 12% pour le poignet et entre 10 et 20% pour la hanche. Compte tenu de l’incidence professionnelle, l’estimation doit être assez large du fait de l’attribution d’un coefficient professionnel ».
Pour exiger un taux médical et un taux professionnel bien supérieurs à ceux retenus par le médecin-expert, le requérant se fonde sur une expertise datée du 27 juin 2018 à la seule demande de Monsieur [V] [U] qui conclut à un taux médical de 20% pour la hanche gauche et 15% pour le poignet gauche ; tandis qu’il préconise un taux de 10 à 20% pour le coefficient professionnel.
Il convient de constater que la valeur probatoire de cette expertise est sujette à caution dans la mesure où elle a été sollicitée unilatéralement par le requérant dans le cadre de son litige avec la [8], connu du médecin rédacteur (qui en fait état en tête de son rapport), en vue d’en assurer le succès.
De son côté ; la [8] critique les conclusions du docteur [W] en estimant que celui-ci s’est fondé sur un autre rapport d’expertise rédigé postérieurement à la date de consolidation, soit le 23 mars 2018, lequel retient des séquelles indemnisables au titre « d’une raideur relative du poignet gauche, d’une raideur de la hanche gauche accompagnée de douleur articulaire et de douleur de cuisse gauche ». Alors même que l’expert devait déterminer le taux d’IPP de M. [U] en se plaçant à la seule date de consolidation, soit le 16/12/2017.
Toutefois il y a lieu d’observer, d’abord, que la date de ce rapport demeure proche de la date de consolidation ensuite, et surtout, que ce rapport a été rédigé par un médecin, expert agréé par la Sécurité sociale et désigné « d’un commun accord par le praticien et le praticien-conseil », enfin que le docteur [W] a expressément indiqué dans son rapport qu’il avait fixé les taux médicaux en se plaçant à la date de consolidation.
En outre, il ressort de l’examen du rapport du 23 mars 2018 que les séquelles observées sur le poignet et la hanche gauche ont un lien direct et certain avec l’accident de travail du 22/10/2015, sans constituer des aggravations, dans la mesure où il est indiqué que suite à son accident, « le patient a été pris en charge aux urgences, que le bilan traumatologique a mis en évidence une fracture trachantero-diaphysaire gauche ainsi qu’une fracture du poignet gauche et une fracture de la branche ischio-pubienne droite.( …)L’évolution s’est faite vers la consolidation osseuse des fractures avec persistance d’une douleur de hanche et de cuisse gauche accompagnée de raideur articulaire ainsi que d’une raideur du poignet gauche ».
A cet égard la jurisprudence visée par la [8] dans ses écritures (arrêt du 27/10/2011 CA de [Localité 5]) ne paraît pas transposable aux faits du présent litige, dès lors qu’aucun des médecins intervenants, au premier chef, le docteur [W], n’ont évoqué, à aucun moment et ainsi que c’est le cas dans décision à laquelle il est fait référence « de nouveaux faits aggravants ».
Compte tenu des éléments précités, le tribunal estime que le médecin-expert, le docteur [W], a rendu un avis clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, de nature à emporter sa conviction. En effet, le taux de 10% pour le poignet gauche et de 10% pour la hanche retenus dans le rapport apparaissent adaptés en ce qu’ils tiennent compte de l’intégralité des séquelles subies.
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
A l’appui de sa demande de voir fixer un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 10%, Monsieur [U] rappelle qu’il était couvreur depuis 1984, qu’il était âgé de 53 ans à la date de consolidation, qu’il a été licencié pour inaptitude le 26 décembre 2017, et qu’il perçoit l’AAH jusqu’au 30 septembre 2028.
Aux termes de son rapport, le médecin-expert a conclu « En raison de l’inaptitude au travail du 19/12/2017, le coefficient professionnel est estimé à 5% ».
Il apparaît que c’est par une juste appréciation des pièces qui lui ont été transmises par Monsieur [V] [U] et de sa situation, que l’expert a fixé à 5% le coefficient professionnel.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [6], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 13] pour le compte de la [7].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [V] [U].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 22 octobre 2015 dont a été victime Monsieur [V] [U] est fixé à 25 % (dont 5% au titre du coefficient professionnel).
DIT que la [6] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [9] [Localité 13] pour le compte de la [7].
Fait et jugé à [Localité 13] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02075 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3K6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [U]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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