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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER N°RG 24/03421 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EJEW
copie executoire
la SELARL BANCEL GUILLON
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
exp au notaire
DEMANDEURS
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau D’ARDECHE
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [S] [E] [A] [P] [F]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
représentée par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et Sonia ZOUAG, assesseur en qualité de juges rapporteurs, assistés de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
Le délibéré a été prorogé au 02 septembre 2025 et au 07 octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Slovia STELZIG, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire , rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
****
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [H] est décédée le [Date décès 4] 2012 à [Localité 16] (26), laissant à sa survivance son conjoint [L] [H] et leurs trois enfants : [U], [M] et [E].
[L] [H] est décédé ensuite le [Date décès 10] 2014 à [Localité 15] (07).
Par testament authentique en date du 20 avril 2000, [L] [H] avait institué Madame [E] [H] légataire universelle.
Dans le cadre de démarches pour un règlement des successions, il est apparu qu’une donation consentie par les époux [L] [H] et [Y] [H] à Madame [E] [H] avait été révoquée et que des ventes immobilières à son profit avaient été réalisées.
Suspectant un recel successoral de la part de leur sœur, Monsieur [M] [H] et Monsieur [U] [H] ont fait citer Madame [E] [H] devant le tribunal de grande instance de Privas par exploit d’huissier de justice du 20 octobre 2015, en ouverture des opérations de liquidation partage des successions de [Y] [H] et de [L] [H] et désignation de Maître [T], Maître [K], Maître [B] comme notaire, constater le caractère déguisé des ventes immobilières réalisées le 1er décembre 1995, le 15 janvier 1998 et le 31 mai 2012, de la donation indirecte au titre des loyers sur la maison occupée par la défenderesse [Adresse 14], et aux fins d’expertise, ordonner le rapport des donations et appliquer les règles du recel, leur allouer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale et de ceux vendus par les parents à Madame [E] [H] et une estimation des loyers pour un logement [Adresse 14] à [Localité 15], aux fins de dresser un inventaire des biens meubles et un état du passif, confiée à Monsieur [D] [N].
La procédure a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2016, compte tenu des opérations d’expertise en cours.
[U] [H] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants Monsieur [W] [H] et Madame [J] [H].
L’expert a dressé rapport de ses opérations qu’il a déposé au greffe le 4 novembre 2018.
La procédure a été remise au rôle sur le dépôt le 24 janvier 2019 de conclusions de Monsieur [M] [H], de Madame [J] [H] et Monsieur [W] [H], ces derniers intervenants volontaires comme héritiers de leur père [U] [H].
Aux termes d’un jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Privas a ainsi statué :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— reçoit Monsieur [W] [H] et de Madame [J] [H] en leur intervention volontaire,
— constate le désistement de l’instance de Monsieur [M] [H], qui n’est plus partie à l’instance ni en qualité de demandeur ni en qualité de défendeur ;
— déboute Madame [E] [H] de sa demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire ;
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [H], décédé le [Date décès 10] 2014 et de Madame [Y] [H], décédée le [Date décès 8] 2012,
— désigné Maître [V] [G], membre de la SCP [I] [O] et [V] [G], notaire à [Localité 15] (07), pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage de la succession, conformément à ce qui a été tranché par la présente décision ,
— désigne le juge commis de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage,
— dit qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera aussitôt procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie,
— dit que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire, ce compris les éléments permettant d’établir l’existence ou l’inexistence les transferts de valeurs, de patrimoine ou de liquidités entre les patrimoines de la Sarl [H], du fonds de commerce ayant appartenu à [L] et [Y] [H] et ceux des co-indivisaires ou de leurs ayants-cause,
— dit que le notaire devra veiller à établir l’existence ou l’inexistence de rapports à succession par les co-indivisaires, en sus de ceux déjà tranchés par la présente décision, et notamment consécutifs à des transferts entre leurs patrimoines et ceux de la Sarl [H] ou du fonds de commerce,
— rappelle que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie,
— autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (Agira),
— dit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, notamment s’agissant du patrimoine de la Sarl [H] et du fonds de commerce de négoce de fruit,
— dit que le notaire devra rendre compte de sa mission dans un délai d’un an,
— dit que le notaire ou l’une des parties pourra saisir le juge commis d’une requête aux fins de prolongation de ce délai,
— dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement de la succession conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dit que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
— dit dans ce cas, que le projet de partage et de composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d’un pré-rapport,
— rappelle que, lorsque le notaire désigné par le juge en application de l’article 1364 du Code de procédure civile établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage,
— ordonne le rapport à succession par Madame [E] [H] de la somme de 354 273 euros, correspondant à la donation déguisée derrière les ventes conclues entre elle d’une part, et [L] et [Y] [H] d’autre part, régularisées par acte notarié du 1er décembre 1995 s’agissant de la première partie du tènement immobilier sis « [Adresse 13] à [Localité 15] » et par acte notarié en date du 25 janvier 1998, s’agissant de la seconde partie de cet ensemble immobilier,
— ordonne le rapport à succession par Madame [E] [H] de la somme de 55 000 euros correspondant à la donation déguisée derrière la vente conclue entre elle et [L] [H] par acte notarié du 30 mai 2013 de la maison sise [Adresse 14] à [Localité 15],
— déboute Madame [E] [H] de sa demande tendant à voir déclarées prescrites les demandes de rapport à succession de la donation indirecte de loyers pour la période de décembre 1994 à mai 2013 s’agissant de l’occupation de la maison sise [Adresse 14] à [Localité 15],
— déboute Madame [J] [H] et Monsieur [W] [H] de leur demande de rapport à succession de la somme de 145 465 euros au titre de la donation indirecte de loyers à Madame [E] [H] par [L] et [Y] [H], entre décembre 1994 et mai 2013, en raison de l’occupation de la maison sis [Adresse 14] à [Localité 15] (07),
— déboute Madame [E] [H] de sa demande de condamnation de l’indivision successorale à lui verser la somme de 121 895 euros, au titre des loyers que [L] et [Y] [H] auraient dû lui verser, en raison de l’occupation du tènement immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 15], entre décembre 1995 et février 2014 et de sa demande de déduction par compensation des sommes mises à sa charge,
— déboute Madame [J] [H] et Monsieur [W] [H] de leur demande de reconnaissance d’un recel successoral commis par Madame [E] [H] et de leur demande d’application de la sanction de l’article 778 du code civil,
— déclare irrecevable la demande de condamnation de Madame [E] [H] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à Messieurs [M] et [U] [H] en réparation de leur préjudice moral,
— déboute Madame [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— rejette toute demande plus ample ou contraire,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Les opérations de partage se sont poursuivies devant le notaire désigné qui a soumis le 25 janvier 2023 aux copartageants un projet d’état liquidatif.
Puis, Maître [V] [G] a dressé en date du 7 février 2023 procès-verbal reprenant les dires des parties qu’il a transmis au juge commis conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Les parties ont été reçues par le juge commis le 13 juin 2023.
Puis, aux termes de son rapport établi le 7 juillet 2023, le juge commis a relaté les points d’accord et de désaccords subsistants :
— Monsieur [M] [H] déclare être d’accord avec le projet d’état liquidatif transmis par le notaire.
— Madame [E] [H] demande de porter au passif de la succession la somme de 77 845,04 euros au titre des factures acquittées pour le compte de ses parents ou pour l’amélioration de l’immeuble [Adresse 14] à [Localité 15] et [Adresse 13] à [Localité 15] et de ne pas déduire la somme de 1 616 euros qui correspond aux frais de révocation de donation de la reconnaissance de dette de 50 000 euros.
— Monsieur [W] [H], Madame [J] [H] et Madame [S] [H] déclarent être d’accord avec le projet d’état liquidatif transmis, s’opposer aux prétentions de Madame [E] [H] et font observer que l’admission au passif de la somme de 77 845,04 euros reviendrait à remettre en cause l’expertise qui a valorisé les biens et à revenir sur le rapport dû. Ils considèrent que le jugement est définitif et qu’il est tenté de refaire juger des points tranchés. Ils constatent que les sommes ne sont pas justifiées.
Les parties ont été renvoyées à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023 à 9 heures avec injonction faite à la SCP Bouthier Perrier Deloche Ninotta de conclure pour Madame [E] [H] avant le 10 septembre 2023 et à la Selarl Bancel Guillon de conclure pour les autres parties avant le 10 octobre 2023.
Par jugement du 19 septembre 2024 opposant Madame [J] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [M] [H] à Madame [E] [H], le tribunal statuant en matière d’affaires familiales s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action engagée par les consorts [H], au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Privas et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction.
Les parties ont été invitées par le greffe à poursuivre l’instance devant la juridiction compétente.
Selon les derniers écrits échangés et déposés, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans des conclusions du 14 janvier 2025, Madame [J] [H] et Monsieur [W] [H], ainsi que Madame [S] [F], cette dernière en qualité d’intervenante volontaire, sur le visa des articles 843 et suivants du code civil, 778 du code civil, 1364 et suivants du code de procédure civile, demandent de déclarer irrecevable la demande de Madame [E] [H] à leur égard et de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaitre sa créance d’un montant de 50 000 euros au titre de la reconnaissance de dette, de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaitre une créance envers la succession d’un montant de 27 046,54 euros au titre des différentes factures payées par elle pour l’amélioration et la conservation des biens de Monsieur et Madame [H], de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaitre une créance envers la succession d’un montant de 37 038,79 euros au titre des différentes factures payées par elle pour l’amélioration et la conservation du bien sis [Adresse 14], de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaitre une créance envers la succession d’un montant de 89 735,84 euros au titre des différentes factures payées par elle pour l’amélioration et la conservation du bien sis [Adresse 13], et de renvoyer les parties devant Maître [V] [G], membre de la SCP [O] et [V] [G], notaire à [Localité 15], afin de dresser l’acte constatant le partage de la succession, conformément à ce qui a été tranché par la présente décision.
A titre subsidiaire, ils concluent à l’homologation du projet de partage rédigé par Maitre [V] [G]. En tout état de cause, ils sollicitent le débouté de Madame [E] [H] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à payer à Monsieur [W] [H], Madame [J] [H] et Madame [S] [F] la somme de 7 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écrits du 14 janvier 2025, Madame [E] [H], sur le visa des articles 843 et suivants du code civil, 778 du code civil, 1364 du code de procédure civile, demande de déclarer irrecevable la demande de Madame [J] [H] et de Monsieur [W] [H] visant à contester sa créance de 50 000 euros au titre de la reconnaissance de dette de ses parents en date du 15 mars 2008 sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, cette contestation n’ayant pas été faite devant le juge commis, constater que Madame [E] [H] est créancière sur la succession de ses parents d’une somme de 50 000 euros au titre de la reconnaissance de dettes en date du 15 mars 2008 et que cette somme doit être portée au passif de la succession En conséquence, condamner la succession à lui verser cette somme et par compensation à la déduire des sommes éventuellement mises à sa charge, dire n’y avoir lieu à déduction de la somme de 1616 euros. Elle demande encore de constater qu’elle est créancière sur la succession de ses parents d’une somme de 27 046,54 euros au titre des différentes factures payées par elle pour l’amélioration et la conservation des biens immobiliers de Monsieur et de Madame [H] avant que ces biens ne fassent l’objet de donations ou de vente à Madame [E] [H], de constater qu’elle est créancière sur la succession de ses parents d’une somme de 37 038, 79 euros au titre des différentes factures payées par elle au titre de l’amélioration et la conservation du bien sis [Adresse 14] à [Localité 15], de constater qu’elle est créancière sur la succession de ses parents d’une somme de 89 735,84 euros au titre des différentes factures payées par elle au titre de l’amélioration et la conservation du bien sis [Adresse 13], et en conséquence de condamner la succession à lui verser les sommes de 50 000 euros, 27 046,54 euros, 37 038,79 euros et 89 735,84 euros et par compensation les déduire des sommes éventuellement mises à sa charge.
Elle conclut au débouté de Madame [J] [H] et de Monsieur [W] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Madame [E] [H] ne faisant qu’exercer la défense de ses droits et sollicite le rapport à la succession par les ayants-causes de Monsieur [U] [H] de la somme de 4 271 euros au titre des donations effectuées par Monsieur et Madame [H] à leur fils [U], le cas échéant, désigner le notaire en charge pour rectifier dans son projet l’ensemble de ces points et les soumettre à signature des héritiers , de débouter Madame [J] [H] et de Monsieur [W] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et d’ordonner que les dépens, y compris les frais d’expertise, soient à la charge de la succession et entrent en frais privilégiés de partage.
MOTIFS
Sur la procédure
A la suite du décès de [U] [H], ses enfants héritiers [W] et [J] ont fait actes d’intervention volontaire que reçoit le jugement du 6 mai 2021 ;
Désormais, la veuve du défunt Madame [S] [F], commune en biens, bénéficiaires de droit dans la succession de son époux, justifie d’un intérêt à intervenir aux opérations de partage au sens de l’article 325 du code de procédure civile ;
Il convient de la recevoir en son intervention volontaire ;
Sur les opérations de partage
Les parties ont été invitées à comparaître devant le notaire Maître [V] [G] pour procéder aux opérations de partage de la succession de [L] [H] et de la succession de [Y] [H] selon un projet d’état liquidatif qui leur a été transmis avec les convocations adressées le 25 janvier 2023 à Madame [E] [H], Monsieur [M] [H], Madame [S] [H], Madame [J] [H], Monsieur [W] [H] ;
Au regard du désaccord persistant, le notaire a dressé le 14 février 2023 procès-verbal reprenant les dires des parties qui doivent constituer les points de désaccords subsistants tels qu’ils ressortent également du procès-verbal dressé le 7 juillet 2023 par le juge commis en application des dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile ;
Il résulte de ces textes que toute autre demande encourt l’irrecevabilité, à moins que son fondement ne soit né ou n’ait été révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis ;
Sur la reconnaissance de dette du 15 mars 2008
Madame [E] [H] revendique le bénéfice d’une reconnaissance de dette en date du 15 mars 2008 revêtue de la signature de Monsieur et Madame [Y] [H] portant sur la somme de 50 000 euros ;
Reprenant le principe procédural précédemment rappelé, elle soutient que les autres parties copartageantes sont irrecevables à soulever une quelconque opposition à la prise en compte de cet acte dans la mesure où elles n’ont pas soulevé de contestation sur ce point devant le notaire qu’aurait reprise le rapport du juge commis ;
Cependant, la demande émane en réalité de Madame [E] [H] qui fait valoir une créance sur la succession. La contradiction apportée par Madame [J] [H], Monsieur [W] [H] et Madame [S] [F] doit être appréhendée comme un moyen de défense qui ne peut être assimilé à une demande de leur part ;
L’irrecevabilité soulevée sur le fondement de l’article 1374 du code de procédure civile sera donc écartée ;
La reconnaissance dont il est sollicité le bénéfice est ainsi rédigée : « Nous soussigné Monsieur et Madame [Y] [H] reconnaissons devoir à notre fille Mlle [E] [H] la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) pour prêt qu’elle nous a consenti en multiples actions depuis l’année 2004. Nous nous engageons à lui rembourser cette somme lors de la vente de la maison située [Adresse 14] à [Localité 15] sur laquelle nous avons encore l’usufruit. Fait à [Localité 15] le 15 mars 2008. »
Sur la base de ce document qu’elle ne verse pas elle-même aux débats, Madame [E] [H], en charge de la preuve de l’existence d’un prêt, ne précise pas quelle est la chose ou quelles sont les choses remises qui pourraient fonder une obligation de restitution qui doit être en principe équivalente si elle n’est pas celle prêtée ;
Par ailleurs, s’agissant de la maison [Adresse 14] à [Localité 15], la donation de la nue-propriété de ce bien remonte au 2 décembre 1994. Elle a été révoquée le 30 mai 2012 au profit d’une vente qui interviendra le 30 mai 2013, pour le prix de 150 000 euros ;
Il est permis de s’interroger sur la manifestation de volonté des époux [H], dès le 15 mars 2008, de procéder à un remboursement lorsqu’interviendra la vente de cet immeuble qui n’était en principe pas d’actualité au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette ;
De plus, si le terme fixé pour le remboursement correspond à la vente qui interviendra le 30 mai 2013, Madame [E] [H] n’apporte aucune indication sur ses démarches auprès des emprunteurs pour obtenir la restitution de la somme de 50 000 euros sur le prix de vente de 150 000 euros qu’elle a acquitté le jour de la vente pour une première partie de 50 000 euros ;
Dès lors, Madame [E] [H] ne justifie pas qu’elle est titulaire d’une créance et que celle-ci serait encore exigible après le décès de ses parents ;
Elle sera déboutée de sa demande tendant à condamner la succession de ses parents à lui verser la somme de 50 000 euros ;
Sur la créance d’un montant de 27 046,54 euros revendiquée par Madame [E] [H]
Madame [E] [H] explique que les successions de ses parents lui doivent le remboursement de diverses sommes qu’elle a payées pour leur propre compte pour l’entretien et l’amélioration de biens immobiliers dont ils étaient propriétaires ;
Elle en évalue le montant à 114 971 francs, soit 27 046,54 euros ;
Dans le cadre des opérations de partage menées par le notaire Maître [V] [G], les copartageants s’étaient accordés (protocole signé le 27 septembre 2022) pour prendre en compte une partie des factures produites par Madame [E] [H], et aboutir au versement par celle-ci d’une soulte de l’ordre de 226 441 euros, ce qui laissait à sa charge, compte tenu des liquidités devant lui revenir, une somme approximative de 110 000 euros ;
Toutefois, ce protocole ne mentionne pas le montant des factures prises en considération comme représentant des travaux qu’elle a avancés pour le compte de son père, ce qui diffère de sa réclamation actuelle qu’elle étend à la succession de sa mère, et en tout état de cause, Madame [E] [H] ne peut prétendre au bénéfice d’un accord qui ne chiffre pas la créance revendiquée et qui n’a pas trouvé à s’appliquer du fait de son refus d’accepter le partage élaboré par le notaire sur cette base ;
Il s’avère en effet qu’elle a souhaité que soit portée au passif de la succession la somme de 77 845,04 euros au titre des factures qu’elle a acquittées pour le compte de ses parents ou pour l’amélioration des biens immobiliers sis [Adresse 14] à [Localité 15] et [Adresse 13] à [Localité 15], ainsi qu’il est précisé dans le procès-verbal de difficultés du 7 février 2023 et le procès-verbal du juge commis du 7 juillet 2023 ;
S’agissant des sommes dont le remboursement lui serait dû, il est produit dix factures se situant dans la période 1988 à 1995 et une facture datée de l’année 2020, pour un montant total de 176 083,63 francs ou 26 843,77 euros ;
Pour un grand nombre, ces factures sont libellées au nom de « Madame [H] 07 [Localité 15] », « Mr et Mme [H] [L] – [Adresse 13] » et encore « Madame [H] [Adresse 13] », sans possibilité donc d’identifier Madame [E] [H] ;
Il figure sur deux factures la mention manuscrite « [E] et [Adresse 14] » manifestement rajoutée, et les factures mentionnant comme client « Mme [E] [H] – [Adresse 14] à [Localité 15] », « Mademoiselle [H] – [Adresse 14] », ou » Melle [H] [E] – [Adresse 13] », sont simplement assorties de mentions manuscrites relativement à un paiement qui ne peut être associé à un débit figurant sur un compte de la défenderesse ;
Dans un contexte de tension qui oppose les copartageants depuis le décès de leurs parents, obligeant à procéder à un partage judiciaire dont la première phase a permis aux parties de présenter leurs prétentions en lien avec les biens immobiliers ayant appartenu aux époux [Y] [Z] et [L] [H], il importe de relever que Madame [E] [H] ne s’est pas prévalue de cette créance qu’elle présente plus de sept années après l’engagement de l’instance en partage, sans présenter d’explication sur sa situation personnelle et professionnelle à l’époque des travaux et dépenses dont il est sollicité le remboursement pour pouvoir tout d’abord appréhender sa capacité à en supporter la charge financière et ensuite en constater le paiement par ses soins selon des justificatifs qui font défaut dans le cadre des présents débats ;
Au surplus, Madame [E] [H] ne précise pas le ou les biens immobiliers qui ont bénéficié de ces travaux qui correspondent pour la plupart à la pose de fenêtres, la réfection de revêtements muraux, peintures intérieures et changement de moquette, la pose de volets roulants qui peuvent être mis en parallèle avec ses déclarations dans le cadre de l’expertise où il était relevé (page 94) qu’elle avait réalisé des travaux pour que la maison [Adresse 14] soit dans son état actuel, en particulier en 1991, dans la perspective évidente d’assurer son confort personnel puisqu’elle habitait déjà cet immeuble avant la donation enregistrée le 2 décembre 1994 et qu’elle s’y est maintenue ensuite alors que la jouissance n’aurait dû lui être transférée qu’au décès de ses parents donateurs qui s’étaient réservés l’usufruit ;
Au regard de ces observations et des éléments versés aux débats, il convient de considérer que la démonstration d’une créance n’est pas rapportée et de rejeter la demande tendant à constater que Madame [E] [H] est créancière sur la succession de ses parents d’une somme de 27 046,54 euros ;
Sur la créance d’un montant de 37 039,79 euros revendiquée par Madame [E] [H]
Madame [E] [H] demande de constater qu’elle est créancière sur la succession de ses parents d’une somme de 37 039,79 euros au titre de l’entretien et l’amélioration du bien situé [Adresse 14] à [Localité 15] ;
Elle relie le fondement de cette demande au dispositif du jugement du 6 mai 2021 qui demande au notaire de veiller à établir l’existence ou l’inexistence de rapports à succession par les co-indivisaires, en sus de ceux déjà tranchés par la présente décision, et notamment consécutifs à des transferts entre leurs patrimoines et ceux de la Sarl [H] ou du fonds de commerce ;
Il importe de préciser que la notion de rapport implique la reconnaissance d’une libéralité ce que ne revendique pas Madame [E] [H] ;
En outre la recherche confiée au notaire est essentiellement en lien avec le fonctionnement de la Sarl [H] ou du fonds de commerce, et non en lien avec l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 15] ;
Il est ensuite soutenu que Madame [E] [H] a toujours payé les dépenses d’entretien qui incombaient à l’usufruitier et que notamment, elle a réalisé d’importants travaux et ainsi refait à ses frais la cuisine et la salle de bains ;
Il est produit trois factures du 4 décembre 2003, 31 décembre 2003 et 24 octobre 2005 portant sur le remplacement d’un WC à la turque, un changement de chaudière et des travaux de débouchage/curage Z2 qui ont été envisagées lors de la révocation de la donation intervenue aux termes de l’acte du 30 mai 2012 qui comporte une clause « Propriété-Jouissance » venant préciser que « les parties conviennent, d’un commun accord, qu’il ne sera tenu aucun compte à Madame [E] [H] des améliorations qu’elle a pu faire aux biens immobiliers donnés et que, de son côté, Mr et Mme [L] [H] n’exerceront aucune réclamation contre elle pour toutes indemnités auxquelles ils pourraient prétendre, pour quelque cause que ce soit » ;
Selon cette clause, Madame [E] [H] a renoncé à revendiquer une quelconque créance auprès de ses parents et en particulier au titre des travaux visés ;
Les autres factures produites au nombre de quinze sur la période de 2013 à 2017, parmi lesquelles figurent des achats mobiliers et des dépenses d’entretien, interviennent alors que Madame [E] [H] a fait l’acquisition de l’immeuble [Adresse 14] par acte authentique du 30 mai 2013, de sorte que les dépenses engagées l’ont été sur un bien qui était déjà sa propriété et qu’elle ne peut revendiquer une quelconque créance sur ses parents ;
Madame [E] [H] sera déboutée de sa demande tendant à constater qu’elle est créancière sur la succession de ses parents d’une somme de 37 039,79 euros ;
Sur la créance d’un montant de 89 735,84 euros revendiquée par Madame [E] [H]
Madame [E] [H] demande de constater qu’elle est créancière sur la succession de ses parents d’une somme de 89 735,84 euros au titre des différentes factures payées pour l’amélioration et la conservation du bien [Adresse 13] à [Localité 15] ;
Elle fait valoir que cette somme, sans en dresser une liste récapitulative, représente un certain nombre de travaux réalisés entre le moment de son acquisition du bien, une partie le 1er décembre 1995 (maison d’habitation et terrain) et une autre le 15 janvier 1998 (entrepôt), et sa revente en 2010 et 2013 ;
Elle justifie cette créance par une évaluation erronée de ce bien par l’expert judiciaire Monsieur [D] [N] qui n’a pas tenu compte de ces nombreux travaux ;
Elle a cependant porté sa contestation devant le tribunal dans le cadre de la présente instance lors de l’examen des prétentions des parties après le dépôt de l’expertise qui a permis au tribunal, dans son jugement du 6 mai 2021, de rejeter sa demande de désignation d’un nouvel expert qui était alors fondée sur ce même motif d’une évaluation insuffisante qui n’a pas été retenu ;
De surcroît, les travaux ont été réalisés alors que le bien était sorti du patrimoine commun de ses parents et il n’est pas proposé de fondement juridique au soutien d’une prétendue créance sur la succession ;
Madame [E] [H] sera déboutée de sa demande tendant à constater qu’elle est créancière sur la succession de ses parents d’une somme de 89 735,84 euros ;
Sur la demande de rapport à la succession par les ayant droits de [U] [H]
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier doit le rapport des biens dont il a été gratifié dès lors que la donation identifiée l’a été en avancement d’hoirie et que n’est pas stipulé son caractère préciputaire ;
Madame [E] [H] soutient que [U] [H] doit ainsi le rapport des sommes de 3071 euros et de 1200 euros correspondant aux frais de son avocat lors du divorce ;
Il ressort de la procédure que [U] [H] était divorcé de [S] [F] depuis le 25 novembre 2002 avec de se remarier avec cette dernière ;
Il peut être envisagé, sans autre explication de la part de sa part, que Madame [E] [H] considère que ses parents ont remis ces sommes à son frère pour lui permettre d’acquitter des frais d’avocat dans le cadre de cette procédure ;
Or, cette revendication n’apparaît pas dans le procès-verbal de dires du notaire du 7 février 2023 et elle n’est pas non plus apparente dans le rapport du juge commis ;
En application des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, Madame [E] [H] est irrecevable à solliciter le rapport de ces sommes à la succession de ses parents ;
Sur les autres demandes
Dans le contexte d’une instance qui n’est que la traduction du droit d’ester en justice sans la démonstration d’un comportement fautif, Madame [J] [H], Monsieur [W] [H] et Madame [S] [F] qui ne démontrent pas au surplus avoir souffert d’un préjudice spécifique, dans sa composante et son ampleur, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Le jugement du 6 mai 2021 a déjà statué sur les dépens qui sont employés en frais privilégiés de partage ;
Cette décision n’envisage pas les dépens en lien avec la présente contestation qui seront supportés par Madame [E] [H] ;
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [J] [H], Monsieur [W] [H] et Madame [S] [F] auquel Madame [E] [H] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour la signature d’un état liquidatif rectifié et corrigé au regard des décisions du présent jugement ;
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement de ce tribunal en date du 6 mai 2021 qui ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [Z] épouse [H] et de [L] [H] ;
Vu le procès-verbal de dires dressé le 7 février 2023 par Maître [V] [G] et le renvoi des parties devant le tribunal ;
Reçoit Madame [S] [F] veuve [H] en son intervention volontaire ;
Déboute Madame [E] [H] de sa demande tendant à condamner la succession de ses parents à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 15 mars 2008 ;
Déboute Madame [E] [H] de demande tendant à constater qu’elle est créancière sur la succession de ses parents d’une somme de 27 046,54 euros au titre des sommes payées pour leur propre compte pour l’entretien et l’amélioration de biens immobiliers dont ils étaient propriétaires ;
Déboute Madame [E] [H] de sa demande tendant à condamner la succession de ses parents à lui verser la somme de 37 039,79 euros au titre de l’entretien et l’amélioration du bien situé [Adresse 14] à [Localité 15] ;
Déboute Madame [E] [H] de sa demande tendant à constater qu’elle est créancière sur la succession de ses parents d’une somme de 89 735,84 euros au titre des différentes factures payées pour l’amélioration et la conservation du bien [Adresse 13] à [Localité 15] ;
Déclare Madame [E] [H] irrecevable en sa demande de rapport des sommes de 3071 euros et de 1200 euros par les ayant droits de [U] [H] ;
Rappelle que le jugement du 6 mai 2021 a déjà statué sur les dépens, hors ceux de la présente contestation, qui sont employés en frais privilégiés de partage ;
Condamne Madame [E] [H] aux dépens en lien avec la présente contestation ;
Condamne Madame [E] [H] à payer à Madame [J] [H], Monsieur [W] [H] et Madame [S] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoie les parties devant Maître [V] [G], notaire commis, pour la signature de l’état liquidatif rectifié et corrigé au regard des décisions du présent jugement ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire à la diligence du greffe;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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