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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/04653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
N° RG 25/04653 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AH7
Grosse délivrée le 09/02/2026
À Maître [Y] [S]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GAD 50,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. PHONE DISCOUNT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Gad 50 a donné en location à la société BBS Mobile, suivant bail en date du 3 septembre 2015, des locaux commerciaux situé [Adresse 3] à Marseille.
Ce contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la société Phone Discount suivant avenant conclu le 26 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la SCI Gad 50 a fait assigner la société Phone Discount afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 11 391,43 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 16 octobre 2025 ;
— le paiement provisionnel de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SCI Gad 50, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Phone Discount, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 février 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail en date du 3 septembre 2025 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, de son avenant du 26 janvier 2023, d’un commandement de payer du 24 janvier 2025 et de décomptes, que la société Phone Discount est redevable de 11 391,43 € au 16 octobre 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Phone Discount et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 983,33 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que la demande provisionnelle en dommages et intérêts étant insuffisamment fondée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Phone Discount au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situé [Adresse 3] à [Localité 1], liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la société Phone Discount et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Gad 50, en cas d’expulsion de la société Phone Discount, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Phone Discount à payer à la SCI Gad 501 la somme de 1 391,43 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 16 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Phone Discount à payer, à titre provisionnel, à la SCI Gad 50 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 983,33 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Phone Discount à payer à la SCI Gad 50 la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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