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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXZV
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demanderesse :
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Maître Chloé NADEAUD, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [G], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [N] [I] s’est vue notifier par la [7] ([12]) de [Localité 14] Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au titre d’un accident du travail survenu le 6 août 2019.
Madame [I] a saisi le 16 aout 2023 la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui a rejeté le recours le 12 décembre 2023.
Madame [I] a saisi le Pôle social le 30 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 21 janvier 2025.
Madame [I] demande de lui attribuer un taux global de 40 % ,estimant que le taux de 25 % est légitime pour sa main gauche ,mais que sa main droite qui a dû compenser souffre d’arthrose et qu’elle subit une incidence professionnelle non prise en compte.
Elle explique à cet égard qu’elle n’a plus eu d’activité professionnelle depuis l’accident et a dû prendre sa retraite anticipée à 62 ans.
Elle demande par ailleurs de condamner la [12] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La [13] demande de confirmer le taux attribué et subsidiairement de le porter à 25 % et indique s’en rapporter sur le taux professionnel à la décision du tribunal laquelle ne devrait pas octroyer plus de 5 % ,l’incidence sur la retraite n’étant pas prouvée.
Le docteur [E], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :
— Madame [I], ouvrière d’usine intérimaire née en 1963, a été victime d’un écrasement de la main gauche avec nécrose superficielle compliquée d’une nécrose septique face dorsale avec algodystrophie, traitée chirurgicalement avec greffe de peau,
— le médecin conseil a constaté à l’examen du 27 avril 2023 une atteinte des 3ème ,4 ème et 5 ème doigts avec une diminution de la flexion associée avec des douleurs neuropathiques et des troubles vasculonerveux,
— la [10] a confirmé le taux d’incapacité en se référant aux chapitres 1.1.2,1.2,1.2.2 et 4.2.6 du barème indicatif
— l’examen de ce jour est quasiment identique à celui réalisé par le médecin conseil.
Il considère que le taux d’incapacité devrait être de 25 % compte tenu des séquelles des 3 doigts et de l’algodystrophie revêtant une force entre mineure et sévère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Lors de l’examen médical du 27 avril 2023 le médecin conseil a constaté une atteinte des 3ème,4ème et 5ème doigts avec une diminution de la flexion, associée avec des douleurs neuropathiques et des troubles vasculonerveux.
La [10] a estimé que si on considère l’indemnisation selon les éléments du chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires de la main la perte fonctionnelle partielle de la main gauche non dominante pourrait correspondre à un taux d’IPP de 16 % et la limitation de moitié de la flexion palmaire du poignet gauche pourrait correspondre à un taux de 3 % soit un taux global de l’ordre de 19 % pour l’ensemble poignet /main gauche et que si on considère l’indemnisation selon les éléments du chapitre 4.2.6 du barème indicatif Sequelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algosdystrophiques l’algodystrophie touchant selon les éléments de l’examen clinique uniquement la main et légèrement le poignet et pas l’ensemble du membre supérieur gauche, sans troubles trophiques importants, avec persistance de douleurs neuropathiques et impotence fonctionnelle,un taux de 20 % paraît adapté et conclut qu’au total les deux modes de calcul permettent d’attribuer une IP autour de 20 %.
Le médecin consultant confirme les constatations cliniques , mais considère que le taux d’incapacité devrait être de 25 % compte tenu de la forme de l’algodystrophie qu’il estime entre mineure et sévère.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitres 4.2.6 Sequelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algosdystrophiques prévoit :
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50.
Au vu de ces éléments et notamment de l’avis du médecin consultant ,il n’apparait que le taux d’IPP attribué à Madame [I] n’a pas suffisamment pris en compte les séquelles liées à l’algodystrophie qui s’ajoutent aux atteintes des 3 doigts et a été sous évalué .
Il doit être par conséquent fixé à 25 %.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Madame [I] indique qu’elle est reconnue travailleur handicapé et qu’elle ne peut plus reprendre son activité d’ouvrière alors qu’elle a toujours effectué des métiers manuels.
Il en résulte que l’accident du travail a bien eu une incidence professionnelle.En revanche il n’est pas justifié de ce qu’elle aurait été contrainte de prendre sa retraite de façon anticipée du fait de l’accident .
Compte tenu du taux médical et de l’âge de Madame [I] (60 ans) ,le taux professionnel sera fixé à 5 %.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
La [12] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [11].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] la totalité de ses frais irrépétibles.La [12] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
FIXE à 30 % dont 5 % de taux professionnel le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [N] [I] au titre de l’accident du travail du 6 août 2019 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la [5] ;
CONDAMNE la [8] à verser à Madame [N] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’ UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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