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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 17 sept. 2025, n° 19/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01466 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSM
N° MINUTE :
2
Requête du :
25 Juillet 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS ET PRETENTIONS
La société [4] (devenue [3]) a initialement saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris en contestation de la décision de notification du taux d’IPP de 10%, notifiée le 7 juin 2018, attribué à Mme [R] [V] à la suite de son accident du travail du 9 octobre 2015.
Mme [V], salariée de la société [4] en qualité d’opératrice coupe plateaux, a été victime d’un accident du travail lr 9 octobre 2015.
La déclaration d’accident du travail a été rédigée le jour des faits dans les termes suivants : « Activité de la victime lors de l’accident : Déplacement. En voulant descendre de l’estrade, son pied droit a ripé et la victime est tombée en avant de la marche la plus haute (3ème). Sa hanche droite a heurté le sol violemment ».
Le certificat médical établi le 13 octobre 2015 par le docteur [C] mentionne « Prothèse totale de la hanche droit sur fracture du col fémural ».
L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 7 avril 2018.
Le 7 janvier 2018, la CPAM de la HAUTE-VIENNE a notifié àa l’employeur l’attribution d’un taux d’IPP de 10% au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 9/10/2015.
Insatisfait de ce taux, la société [3] a saisi le tribunal de l’incapacité le 25 juillet 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 juin 2025.
La société [3] a comparu représentée par son conseil qui a déposé des conclusions à l’audience développées oralement aux termes desquelles il demande au tribunal de juger que la CPAM et son service médical n’ont pas transmis le dossier médical de l’assuré au médecin-conseil de l’employeur, que le principe du contradictoire a été violé et qu’en conséquence, le taux d’IPP fixé par la CPAM lui est inopposable.
A titre subsidiaire, qu’il existe une difficulté d’ordre médical, qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale.
La CPAM de la HAUTE-VIENNE, régulièrement représentée, avait transmis par courrier reçu le 25 avril 2025 des conclusions et des pièces développées oralement à l’audience. Aux termes de celle-ci, elle demande au tribunal de constater qu’elle a respecté ses obligations, que le principe du contradictoire a été respecté, qu’il y a lieu de confirmer le taux d’IPP de 10%, qu’il y a lieu de dire et juger que ce taux est opposable à la société [3], de la débouter de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la société [3] demande à titre principal que lui soit déclaré inopposable le taux d’IPP fixé par la CPAM.
Pour ce faire, elle soutient que la CPAM n’a pas transmis à son médecin-conseil les pièces du dossier médical, savoir ni les certificats médicaux ni les certificats médicaux de prolongation ni le rapport d’évaluation des séquelles, éléments déterminants pour lui permettre de discuter la fixation du taux retenu, le tout en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation des 6 janvier 2022 (Cass. Civ. 2ème 6 janvier 2022 n°20-17-544) et 17 mas 2022 (Cass. Civ. 2ème, 17 mars 2022, n°20-21-896).
La CPAM, de son côté, prétend avoir satisfait à ses obligations en se fondant sur les textes applicables et sur l’avis de DACS au ministère de la justice, et avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, et fait grief à l’employeur d’avoir égaré ses pièces.
L’examen du dossier permet de constater que figurent dans celui-ci un courrier de la CPAM de la HAUTE-VIENNE au tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 17 août 2018 reçu au greffe le 23 août 2018 auquel sont annexées des pièces du dossier médical de Mme [R] [V].
Toutefois, il ne ressort pas de ce courrier qu’un double en ait été adressé à la société [3].
Dès lors que ces pièces figurent dans le dossier depuis le mois d’août 2018, il ne peut en être fait abstraction.
Dans ces conditions, il apparaît opportun d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de notifier l’ensemble de ces pièces à la société [3] afin que l’employeur puisse valablement expliquer en quoi l’appréciation du taux d’IPP retenu par la Caisse serait susceptible d’être surévalué.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
ORDONNE la réouverture des débats.
ENJOINT au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris de notifier à la société [3] (anciennement [4]) les pièces adressées à la juridiction par la CPAM de la HAUT-VIENNE par courrier en date du 17 août 2018 afin de permettre à l’employeur de valablement expliquer en quoi l’appréciation du taux d’IPP retenu par la Caisse serait susceptible d’être surévalué, et de justifier de sa demande d’expertise.
RENVOIE les parties à l’audience du 18 novembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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